Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 15 juil. 2024, n° 24/05022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024
N° RG 24/05022 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ADC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Mai 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] [H] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008261 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (JORDANIE)
de nationalité Jordanienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 23 juillet 2022 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 22 avril 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (Jordanie)
et de
Madame [R] [Z] [H] [V]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 22 avril 2024, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [L] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de Monsieur [F] [B] ;
DIT que Madame [R] [V] exercera un droit de visite à l’égard de [L] dans un lieu neutre, géré par :
L’association [9] [Adresse 2]
qui aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère, qui se déroulera dans les locaux de l’association, une fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe des affaires familiales ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RESERVE la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que copie de ce jugement sera transmise au juge des enfants en charge du cabinet 11, au vu de la mesure d’assistance éducative actuellement en cours ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens de l=instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Argile ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Réseau ·
- Sécheresse ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Carolines ·
- Juge
- Adresses ·
- Provision ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contestation sérieuse ·
- Extensions ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Condamnation solidaire ·
- Garantie ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Mesure d'instruction ·
- Continuité ·
- Médecin
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Motif légitime ·
- Vente
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Date ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Opposition ·
- Injonction de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Syndic ·
- Recouvrement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Amiante ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dégât ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.