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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 sept. 2025, n° 24/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01244 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZROC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01387
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCCV [Localité 4] B4
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
ET :
Monsieur [N] [W] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samy-Mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1205
Madame [H] [D] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samy-Mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1205
******************************************
Exposant que Monsieur et Madame [R] lui ont acheté en état futur d’achèvement un appartement constituant le lot n°139 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] ainsi qu’un parking, que la livraison est intervenue le 7 septembre 2022 avec réserves et que les acheteurs ont, le 13 juillet 2022, procédé à la consignation de la somme de 15033,75 € représentant le solde du prix, que les réserves ont été levées et que le délai imparti aux acquéreurs pour agir en réparation des vices et défauts apparents est expiré le 7 octobre 2023, la SCCV [Localité 3] [Adresse 7] demande, par assignation du 15 juillet 2024, que soit ordonnée la déconsignation à son profit de la somme de 15033,75 € actuellement détenue par la caisse des dépôts et consignations, outre les intérêts courus sur cette somme, et que Monsieur et Madame [R] soient condamnés à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [R] concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demandent la somme provisionnelle de 29000 € en réparation du préjudice de jouissance consécutif au retard de livraison, celle de 4369,84 € au titre des intérêts intercalaires engagés de manière indue du fait de ce retard, celle de 3966,58 € au titre de loyers indûment payés dès lors que la livraison a été repoussée pour la réalisation de placards qui n’ont finalement pas été livrés et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
que la livraison devait intervenir au 4ème trimestre 2020, qu’une première visite de livraison a eu lieu le 15 avril 2022 mais que la livraison a été reportée en raison de l’absence de réalisation de placards qui avaient fait l’objet d’un devis de travaux modificatifs;
que c’est seulement fin juin 2022 que le promoteur les a informés que les placards ne pourraient être réalisés et que la livraison est intervenue le 7 septembre;
que les réserves relatives à une fissure dans la chambre n°3 (réserve 14) et au défaut de réalisation des placards n’ont pas été levées;
que lorsque le vendeur s’est engagé à remédier aux désordres ayant fait l’objet de réserves, l’action visant à l’exécution de cet engagement n’est pas soumise à la prescription de l’article 1648 al 2 du code civil et que le vendeur s’est engagé le 22 septembre à lever la réserve 14;
qu’ils disposent toujours d’une action fondée sur les désordres intermédiaires qui ne se prescrit que par 10 ans;
qu’ils ont subi un retard de livraison de 1 an et 8 mois, que l’expertise invoquéee par la SCCV ne rentre pas dans les causes légitimes de retard ni ne constitue un cas de force majeure s’agissant d’un référé préventif habituel dans les programmes de construction;
que le report de la livraison du 15 avril 2022 ne résulte pas de leur refus mais d’un défaut de conformité.
La SCCV répond :
que l’engagement de lever les réserves à l’exclusion des placards résulte d’un document du 24 juin, antérieur à la réception et que toutes les réserves ont été levées;
que le démarrage du chantier a été retardé en raison d’une expertise demandée par la RATP du fait de la présence du tunnel RER sous l’emprise du chantier;
que 69 jours d’intempéries et la crise sanitaire ont en outre retardé les travaux;
qu’ainsi les demandes reconventionnelles se heurtent à une contestation sérieuse.
MOTIFS
Selon l’article R 261-14 du code de la construction et de l’habitation, le solde de 5% du prix de vente est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat;
Les parties sont en désaccord sur la levée effective de la réserve n° 14 relative à une fissure sur le mur et le plafond dans la chambre 3;
Le procès-verbal de livraison daté du 7 septembre 2022 mentionne cette réserve avec la précision « date de constatation 07/09/2022 »
La demanderesse argue de sa pièce 8 comprenant un procès-verbal de livraison mentionnant sous la réserve 14, « quitus 25/05/2022 »;
Aucun bon de travaux signé des acquéreurs ne justifie de la réalisation de travaux relatifs à cette réserve;
Or les défendeurs produisent un procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2024 mentionnant micro-fissure mur et plafond chambre 3;
Le vendeur ne peut raisonnablement soutenir simultanément que les travaux nécessaires à la levée de cette réserve ont été réalisés et qu’il ne s’était pas engagé à les réaliser pour invoquer la tardiveté d’une action éventuelle des acquéreurs;
Ainsi, la créance en déconsignation est-elle sujette à une contestation sérieuse du fait du défaut de levée de la réserve n° 14;
Les demandes indemnitaires des époux [R], qui nécessitent que soit évaluée la responsabilité, contestée, du vendeur quant au retard de livraison et interprétée la clause contractiuelle relative aux causes légitimes de retard, relèvent de ce fait du juge du fond;
Il est équitable d’allouer aux époux [R] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCCV [Localité 3] [Adresse 6] B4 de ses demandes;
Rejetons les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [R];
Condamnons la SCCV [Localité 3] [Adresse 7] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la SCCV [Localité 3] [Adresse 6] B4 aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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