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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 22/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01702 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRIV
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS,
vestiaire : 2760
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est à [Localité 13] (Portugal), dont la succursale en France est
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maitre Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (69)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (69)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 8 février 2022, 14 février 2022 et 15 février 2022, la société Caixa Geral De Depositos a fait assigner Monsieur [Y] [Z], Monsieur [P] [U] et Monsieur [O] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON, le dernier d’entre eux n’ayant pas constitué avocat étant précisé qu’il a été procédé le concernant conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La société Caixa Geral De Depositos expose que chacun d’eux s’est porté caution solidaire pour un prêt consenti à la SAS BSTP [Localité 15] qui n’a pas été entièrement remboursé et plus généralement en ce qui concerne les deux défendeurs constitués pour toutes sommes dues par ladite société, indiquant avoir accordé à celle-ci un découvert en compte courant qui a finalement affiché un solde débiteur excédant celui initialement autorisé de sorte qu’elle a mis fin à son autorisation.
La société BSTP [Localité 15] a été placée en liquidation judiciaire, les mises en demeure adressées aux cautions aux fins de paiement étant restées sans effet.
Dans ses dernières conclusions (jeu notifié électroniquement le 28 février 2024), la société Caixa Geral De Depositos attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Monsieur [Y] [Z], Monsieur [P] [U] et Monsieur [O] [K] à lui régler la somme de 92 118, 79 € ou à défaut celle de 92 091, 28 € assortie d’intérêts au taux de 6, 50 % à compter du 14 août 2020 dans la limite de 65 000 € chacun au titre du prêt et qu’elle condamne solidairement Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U] à lui verser la somme de 62 971, 23 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 dans la limite de 39 000 € chacun au titre du compte courant, avec une éventuelle compensation entre les créances si une condamnation devait être prononcée à son encontre, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures (jeu notifié électroniquement le 15 juin 2023), Monsieur [Y] [Z] conclut au rejet des prétentions relatives aux pénalités, intérêts de retard et tous autres accessoires au motif que la demanderesse ne démontre pas avoir accompli les formalités prévues aux articles 2202 et 2203 du code civil.
De façon reconventionnelle, il réclame la condamnation de la société Caixa Geral De Depositos au paiement d’une indemnité réparatrice de 104 000 € lui reprochant à titre principal une rupture brutale de l’unique concours bancaire dont bénéficiait la société BSTP [Localité 15] et des concours bancaires des autres sociétés du groupe INFINITY CAPITAL faisant partie du même groupe de trésorerie et subsidiairement un manquement à son obligation de mise en garde.
A défaut, Monsieur [Y] [Z] réclame l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois.
Il entend que l’exécution provisoire soit écartée et que la partie demanderesse soit tenue de prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
De son côté, Monsieur [P] [U] sollicite que la nullité de son engagement de caution soit prononcée compte tenu de son caractère disproportionné et en ce qu’il est une caution non avertie au détriment de laquelle la société Caixa Geral De Depositos a méconnu son devoir de mise en garde ainsi que son obligation d’information.
L’intéressé demande lui aussi le versement d’une indemnité de 104 000 € avec compensation entre les créances, le bénéfice des plus larges délais de paiement et la condamnation de la société Caixa Geral De Depositos à lui régler une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens, sans qu’il y ait lieu de maintenir l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” émises par les défendeurs qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile dès lors qu’elles consistent à développer des moyens.
Sur les engagements de caution pris par Monsieur [Y] [Z], Monsieur [P] [U] et Monsieur [O] [K]
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 de ce même code dispose que le cautionnement est le contrat en vertu duquel une caution s’engage à régler au profit d’un créancier la dette d’un débiteur qui s’avérerait défaillant.
Le code de la consommation, pris dans sa version applicable au litige, énonce dans un article L341-4 qu'“un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
Au cas présent, les éléments du dossiers attestent que par actes en date du 30 juin 2016 dont la régularité formelle n’est pas discutée par les deux défendeurs constitués, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U] mais également Monsieur [O] [K] ont pris chacun un engagement de caution dans la limite de 65 000 € au profit de la société Caixa Geral De Depositos relativement à un prêt de 150 000 € accordé par celle-ci à la société BSTP [Localité 15].
Par deux actes en date du 6 décembre 2016, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U] se sont toux deux engagés en qualité de caution solidaire dans la limite de 39 000 € chacun au profit de la société Caixa Geral De Depositos pour toutes sommes qui lui seraient dues par la société BSTP [Localité 15].
Il est établi que par lettre datée du 17 janvier 2017 rappelant l’engagement pris par Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U], la société Caixa Geral De Depositos a fait savoir à la société BSTP [Localité 15] qu’elle lui accordait le bénéfice d’une ligne de crédit indéterminée par un découvert en compte courant selon un montant maximum d’utilisation de 30 000 €.
La défaillance de la société Caixa Geral De Depositos dans le remboursement du prêt consenti par la demanderesse n’est pas discutée en défense.
Il n’est pas non plus contesté par Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U] que le compte courant détenu par la société BSTP [Localité 15] affichait à la date du 10 mars 2020 un solde débiteur de 62 478, 51 €.
En ce qui le concerne, Monsieur [P] [U] se prévaut de la disproportion manifeste de son engagement de caution dont la preuve lui incombe et qui est susceptible d’être consacrée lorsque le cautionnement, même modeste, ne laisse pas à celui sur qui il pèse le minimum vital pour subvenir à ses besoins compte tenu de ses autres charges.
L’intéressé renvoie à son avis d’imposition émis en 2017 relativement aux revenus de 2016 laissant apparaître en ce qui le concerne un revenu de 105 600 €, outre une somme de 23 117€ pour ce qui concerne son épouse.
Il prétend justifier de ses charges en faisant état d’une facture de frais scolaires ne comportant aucun élément de datation quant à l’année à laquelle elle se rapporte, d’un avis d’échance établi par la société NESTENN au titre de l’année 2018, d’une facture d’eau et d’une facture d’électricité toutes deux de 2019, s’agissant de documents non contemporains de son engagement de caution.
Dans ces circonstances, Monsieur [P] [U] ne saurait valablement arguer de l’absence de validité de son engagement.
Par ailleurs, la société Caixa Geral De Depositos se prévaut à bon droit contre le défendeur de la fiche de renseignements remplie par ses soins le 6 décembre 2016 concommitamment au second cautionnement et donc dans un temps proche de celui relatif au prêt.
Ce document, dépourvu d’anomalies apparentes qui auraient dû attirer l’attention du créancier, fait état d’un patrimoine immobilier détenu directement ou par l’entremise de sociétés civiles immobilières portant sur quinze biens différents représentant un volume global avoisinant la somme de 1 000 000 € et d’un revenu annuel de 200 000 €, avec des charges de 19 500€, outre un compte approvisionné à hauteur de 15 000 €.
En considération de ces éléments, l’engagement global de cautionnement pris par Monsieur [P] [U] pour un volume de 104 000 € est donc parfaitement valable.
Au regard de tout ce qui précède, la société Caixa Geral De Depositos est fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U] mais également de Monsieur [O] [K] qui seront tenus solidairement.
Sur les manquements allégués contre la société Caixa Geral De Depositos par Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U]
Sur la méconnaissance de son devoir d’information
Au temps des engagements de caution, le créancier professionnel en sa qualité d’établissement de crédit était soumis aux obligations découlant des articles L313-22 du code monétaire et financier et L341-1 ancien du code de la consommation, repris désormais dans les articles 2302 et 2303 du code civil.
Le premier de ces textes lui imposait au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et si l’engagement était à durée indéterminée, de lui rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée, le défaut d’accomplissement de la formalité requise emportant déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Le second de ces textes était libellé ainsi : “Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée”.
La société Caixa Geral de Depositos justifie en l’espèce avoir adressé aux cautions les informations annuelles, conformément aux textes susvisés , depuis l’année 2016 jusqu’à l’année 2022. Mais elle n’a pas informé les cautions de la défaillance de la société BSTP [Localité 15], dès le premier incident de paiement non régularisé, dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, une informaiton effective n’ayant été délivrée qu’environ deux mois plus tard.
En conséquence, la société Caixa Geral de Depositos sera déchue de son droit aux pénalités ou intérêts de retard et de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Sur la rupture brutale du concours financier
L’article L313-12 du code monétaire et financier en vigueur depuis le 1er janvier 2014 énonce ceci : “Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement”.
L’article L650-1 du code de commerce dispose cependant en son premier alinéa que “lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci”, prévoyant la possibilité d’une annulation ou d’une réduction judiciaire des garanties prises en contrepartie des concours litigieux en cas de responsabilité du créancier.
Monsieur [Y] [F] reproche à la société Caixa Geral De Depositos d’avoir supprimé brutalement le 4 mars 2020 les accès en ligne de la société BSTP [Localité 15] à ses comptes bancaires et de lui avoir notifié le 10 mars suivant une rupture sans préavis de son concours bancaire.
Il se prévaut d’une décision rendue en référé par la juridiction consulaire en défaveur de la société Caixa Geral De Depositos qui n’a pas vocation à être prise en compte dans le cadre du présent litige dès lors que la rupture de concours en cause concernait non pas la société BSTP [Localité 15] mais la SAS BSTP DEVELOPPEMENT, et fait état de mails reçus dépourvus de toute valeur probatoire.
En outre, en l’état d’une mesure de liquidation judiciaire prise à l’encontre de la société BSTP [Localité 15], la défendeur ne démontre pas l’effectivité d’une fraude ou d’une immixtion imputable à la partie demanderesse.
Enfin, Monsieur [Y] [F] prétend que la dénonciation de l’autorisation de découvert opérée par la société Caixa Geral De Depositos devait conduire inéluctablement à un état de cessation des paiements de la société BSTP [Localité 15] et partant à sa mise en demeure en qualité de caution solidaire.
Il sera cependant relevé que le défendeur ne rapporte aucunement la preuve d’une relation de causalité directe, certaine et exclusive entre l’arrêt du concours financier, à la supposer fautif, et le placement de la société BSTP [Localité 15] en liquidation judiciaire, se contentant d’alléguer la proximité temporelle entre la rupture du concours au début du mois de mars 2020 et l’ouverture de la procédure collective à la fin du moins de juillet 2020, faisant fi des réelles capacités financières de la société BSTP [Localité 15] qui n’honorait plus ses échéances de remboursement et laissait filer un solde débiteur.
Dans ces circonstances, le grief développé par Monsieur [Y] [F] ne saurait être caractérisé.
Sur le manquement au titre de son devoir de mise en garde
Dans la relation contractuelle qu’il noue avec la caution, le créancier est débiteur d’un devoir de mise en garde à l’égard de la personne physique non avertie lorsqu’il existe un risque d’endettement manifestement excessif.
Tout manquement imputable en la matière expose son auteur, conformément à l’article 1231-1 du code civil, à la prise en charge d’une indemnité réparatrice.
La qualité de caution avertie s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée et, d’une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie, d’une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d’autre part.
* à l’égard de Monsieur [P] [U]
Il est constant que le défendeur était au temps de ses engagements dirigeant de plusieurs sociétés civiles immobilières.
Les éléments du dossier révèlent également que l’intéressé, du fait de sa qualité de gérant de la société INFINITY CAPITALE, était également dirigeant des sociétés du groupe à savoir la société BSTP DEVELOPPEMENT, BSTP [Localité 15], BSTP SAS, ELITE GESTION et ELITE FINANCE, cette dernière ayant pour objet social « l’intermédiation et le courtage en opérations de banque et en service de paiement » avec cette indication d’une activité consistant à présenter, proposer, aider à la conclusion d’opérations de banque.
De par sa qualité de dirigeant de plusieurs entreprises et de la spécialisation de l’une d’entre elles en matière financière, Monsieur [P] [U] disposait donc indiscutablement des compétences nécessaires pour comprendre la portée d’un engagement de caution et mesurer le risque encouru, dès lors qu’il était un professionnel rompu à la vie des affaires, accoutumé aux négocations.
La société Caixa Geral De Depositos n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde au bénéfice de Monsieur [P] [U], de sorte que sa demande de dédommagement sera rejetée.
* à l’égard de Monsieur [Y] [Z]
Force est de constater que Monsieur [Y] [Z] lui aussi disposait de compétences lui permettant de mesurer la portée de son engagement de caution.
Les renseignements recueillis en ligne à son sujet par la demanderesse, par la consultation d’un site alimenté par ses soins, laissent apparaître qu’il est en effet titulaire d’une maîtrise cycle II en marketing et négociation industrielle obtenue à l’école Idrac Business School.
Le défendeur s’y présente comme un ancien conseiller en gestion de patrimoine ayant exercé durant cinq années une activité indépendante dans le domaine de la vente immobilière, de la commercialisation de produits d’assurance sur la vie et des sociétés civile de placement immobilier.
L’intéressé assumait au temps de ses engagements la charge de président-directeur général de la société INFINITY CAPITALE, dont il était un co-fondateur, s’agissant d’un groupe dont il précisait qu’il était spécialisé dans l’immobilier et le courtage.
Tout comme Monsieur [P] [U], Monsieur [Y] [Z] était en outre lui aussi gérant de plusieurs sociétés civiles immobilières.
Ainsi, en considération d’une formation pointue dans le commerce et le management, d’une expérience professionnelle nourrie en matière financière et des responsabilités qui étaient les siennes à la tête d’un groupe de sociétés, Monsieur [Y] [Z] ne peut raisonnablement pas prétendre revêtir la qualité de caution non avertie, cette circonstance faisant qu’aucune obligation de mise en garde ne lui était due.
Sur les sommes dues par Monsieur [Y] [Z], Monsieur [P] [U] et Monsieur [O] [K]
Au regard de tout ce qui précède, les trois défendeurs, tenus solidairement, devront donc régler à la société Caixa Geral De Depositos la somme de 81 318, 18 € au titre du prêt consenti à la société BSTP [Localité 15] correspondant aux échéances impayées et capital restant dû, après expurgation des intérêts de retard et pénalités, chacun dans la limite de 65 000 €.
Egalement tenus solidairement, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U] seront condamnés à payer à la partie demanderesse une somme de 62 971, 23 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société BSTP [Localité 15], chacun dans la limite de 39 000 €.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Sur les demandes de délais de paiement formulées par Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U]
L’article 1343-5 du code civil pris accorde au juge en son premier alinéa la faculté de reporter ou d’échelonner le paiement d’une somme due dans la limite de vingt-quatre mois, considération prise de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] fait état pour sa pièce la plus récente d’un avis de non-imposition sur les revenus de 2022 portant mention tout à la fois d’un revenu annuel de 4 715 € et d’un emploi à domicile pour un montant de 4 999 € qui ne manque pas de susciter quelque interrogation dès lors qu’on le met en perspective avec celui de ses revenus.
En outre, le défendeur n’a pas cru devoir opposer d’objection critique à l’observation faite en demande quant au silence adopté relativement à son pratimoine immobilier.
Surtout, Monsieur [Y] [H] ne démontre pas que le bénéfice d’un délai de paiement auquel il aspire serait susceptible d’être mis à profit pour constituer un capital aux fins de règlement de sa dette, notamment par la vente d’un bien immobilier.
Il en ressort donc qu’il ne peut valablement prétendre à l’octroi de la mesure d’aménagement sollicitée.
Une solution identique sera consacrée en ce qui concerne Monsieur [P] [U] dont la prétention n’est aucunement étayée ni même motivée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z], Monsieur [P] [U] et Monsieur [O] [K] tenus in solidum seront condamné aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [Z], Monsieur [P] [U] et Monsieur [O] [K], dans la limite de 65 000 € chacun, à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 81 318, 18 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne solidairement Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [P] [U], dans la limite de 39 000 € chacun, à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 62 971,23 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne in solidum Monsieur [Y] [Z], Monsieur [P] [U] et Monsieur [O] [K] aux entiers dépens
Condamne in solidum Monsieur [Y] [Z], Monsieur [P] [U] et Monsieur [O] [K] à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de Dominique RONDEAU, magistrat à titre temporaire en formation, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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