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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01061 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP7S /
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE ACROPOLE C/ [X] [F], [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET,
DESTINATAIRES :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ACROPOLE sis 1&3 Boulevard Léon Gonthier 38230 PONT DE CHERUY représenté par son Syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, inscrite au RCS de VIENNE (ISERE) sous le n° 377 650 171, dont le siège social est Place de la Chaite, 38460 CREMIEU
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [X] [F], demeurant 23 Rue du Rongy – 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
défaillant
Mme [G] [O], demeurant 23 Rue du Rongy – 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
défaillant
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [F] et Madame [G] [O] sont propriétaires au sein de la copropriété située 1&3 Boulevard Léon Gonthier à Pont-de-Chéruy (38230), des lots de copropriété n° 49, 75 et 125.
Ils ne s’acquittent plus de leurs charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE, représenté par son syndic en exercice, la société REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, a fait délivrer à Monsieur [X] [F] et Madame [G] [O] un commandement de payer la somme de 888,64 euros, correspondant pour le principal aux charges de copropriété restant dues selon comptes arrêtés au 1er janvier 2025.
Par constat de carence du 7 mai 2025, Madame [M] [T], conciliatrice de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE, représenté par son syndic en exercice, la société REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, Monsieur [X] [F] et Madame [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 1 388,63 euros suivant décompte arrêté au 26 mai 2025, sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date du commandement de payer et ce jusqu’à parfait paiement,
— les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE s’est désisté de l’ensemble de ses demandes, mais a maintenu les demandes au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [X] [F] a comparu en personne.
Madame [G] [O], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
En vertu de l’article 394 de ce code, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Par ailleurs, l’article 395 du code précité prévoit que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE a indiqué à l’audience, par la voix de son conseil, qu’il se désiste de son instance.
Il convient donc de lui en donner acte.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE n’établit pas l’existence d’une convention contraire conclue avec Monsieur [X] [F] et Madame [G] [O].
Par conséquent, il convient de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE les dépens.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et les considérations tirées de la nature du litige, ne commandent pas de faire application de ces dispositions.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE sera débouté de sa demande à ce titre et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE, par assignation du 8 août 2025 à l’encontre de Monsieur [X] [F] et Madame [G] [O] et enrôlée sous le numéro RG 25/01061,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACROPOLE,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 16 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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