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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 janv. 2026, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01607 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ4S / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] / [N]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame ALLARD Margot
Débats tenus à l’audience du 6 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D],
né le 23 Juillet 1973 à ANDREVOREVO, MAROVANTAZA (Madagascar)
demeurant : 30 chemin de la Grangette
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
représenté par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée lors de l’audience par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Madame [P] [N],
née le 17 Septembre 1982 à ANDREVOREVO (MADAGASCAR)
demeurant : Porte 46, 2ème étage,
5 allée Louise Michel
38670 CHASSE SUR RHÔNE
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Copie certifiée conforme délivrée à : Me CHARAPOFF
Copie exécutoire délivrée à : Me CHARAPOFF et Mme [N]
ARIPA : Démarches non assumées par le greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] et Monsieur [H] [D] se sont mariés le 18 juillet 2015 à BELOBAKA (MADAGASCAR) acte transcrit le 26 novembre 2015 au Consulat général de FRANCE à TANANARIVE.
De cette union sont issus deux enfants :
— [K] [D] né le 27 avril 2015 à SAINT-DENIS (REUNION)
— [V] [D] née le 28 décembre 2017 à SAINT-DENIS (REUNION)
Par acte du 13 novembre 2025, Monsieur [H] [D] a assigné Madame [P] [N] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Il sollicite ainsi de voir :
— Constater l’absence de demandes au titre des mesures provisoire,
Vu les articles 251 du code civil et de 237 et suivants du code civil,
Vu l’article 1751 du code civil,
— Déclarer recevable la demande introductive d’instance,
— Prononcer le divorce entre :
Monsieur [H] [D]
Né le 23/07/1973
À ANDREVOREVO (Madagascar)
ET
Madame [P] [N] épouse [D]
Née le 17/09/1982
À ANDREVOREVO (Madagascar)
— Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de BELOBAKA (Madagascar) en date du 18 juillet 2015,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 juillet 2015 par-devant l’Officier d’Etat Civil de BELOBAKA (Madagascar),
— Donner acte au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil,
— Ordonner que Madame [P] [N] épouse [D] ne conservera l’usage du nom marital,
— Fixer la date des effets du divorce entre époux à la date du 23 juillet 2021,
En ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
— Ordonner que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Accorder à Monsieur [H] [D] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement en fonction de l’accord des parties et à défaut d’accord :
— La 1ère fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
— Pendant la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires pour les années paires et la 2ème moitié pour les années impaires,
Ordonner que :
— Tout week-end commencé au cours d’un mois doit être compté dans ce mois. Ainsi, la 1ère fin de semaine commencera le 1er samedi du mois, et sera considérée comme une 5ème fin de semaine celle qui commencera le dernier jour du mois et se terminera le mois suivant,
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au jours précédents ou suivants ladite période s’il s’agit d’un jour férié, ou du pont précédent ou suivant ladite période en présence d’un jour férié et si l’établissement scolaire fait le pont,
— la fin de semaine durant laquelle se situe la fête des pères se passera chez le père,
celle durant laquelle se situe la fête des mères se passera chez la mère,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne s’exercera pas pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui il réside,
— que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement aura la charge d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile ou la résidence du parent chez qui il réside, avec la faculté de ses substituer une personne digne de confiance pour venir le chercher et le ramener,
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, son bénéficiaire sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
— Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50,00 € par mois et par enfant, soit 100,00 € par mois,
En cas de communication du RIB de Madame [P] [N] épouse [D],
— Ordonner que la contribution paternelle sera versée directement sur ce compte,
— Ordonner n’y avoir lieu à intermédiation financière,
En tout état de cause,
— Laisser à la charge de chacun des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
Régulièrement assignée à son domicile le 13 novembre 2025, conformément notamment aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [N] ne s’est pas présentée à l’audience sur mesures provisoires et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 06 janvier 2026, le Juge de la mise en état a constaté que l’époux ne formulait pas de demande provisoire. La clôture est intervenue le jour même et la décision a été mise en délibéré sur le fond au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable :
En l’espèce, Monsieur [D] est de nationalité malgache et les époux se sont mariés à MADAGASCAR. Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes: la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner les demandes au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France tout comme celle des enfants.
Sur la cause du divorce:
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation d’avec Madame [N] remonte au moins au 23 juillet 2021 date à laquelle il a pris à bail son logement. Il produit le contrat de bail signé.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la demande en divorce, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé que le fondement à la demande en divorce avait été indiqué dans l’assignation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par l’époux pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 23 juillet 2021, date de la séparation des époux. Il sera statué en ce sens.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y pas lieu d’autoriser Madame [P] [N] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [N] et Monsieur [H] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Monsieur [D] indique que la communauté n’est composée d’aucun élément actif puisqu’il n’existe aucun bien immobilier, mobilier, ni aucun compte bancaire.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En l’espèce, les deux enfants ayant été reconnus durant l’année suivant leur naissance, l’exercice de l’autorité parentale est conjoint par les deux parents.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Monsieur [D] demande que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel comme cela correspond à la pratique en vigueur depuis la séparation parentale et que son droit de visite et d’hébergement s’exerce une fin de semaine par mois du vendredi 18h au dimanche 19h et la moitié des vacances scolaires. Il indique ne pas avoir vu ses enfants depuis plusieurs années empêchée par son épouse sans aucune explication.
Madame [N] défaillante n’a pas formé d’observations sur ces points.
Au vu de ces éléments la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel ce qui est conforme à leur intérêt notamment en termes de stabilité.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D], force est de constater que si ce dernier indique avoir été privé de contact avec ses enfants sans aucune explications de la mère, il ne produit pas d’élément de nature à corroborer ses déclarations notamment alors qu’il ne justifie d’aucune tentative de prise de contact avec la mère, d’aucun dépôt de main courante pour signaler la situation et qu’il ne justifie pas non plus avoir saisi le juge aux affaires familiales pour faire valoir ses droits alors que plus de 4 ans se sont écoulés depuis la séparation parentale. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier qu’il indique avoir pris à bail un logement seul en juillet 2021, et que la reconnaissance du 1er enfant était intervenu très tardivement (près d'1 an après la naissance), autant d’éléments qui interrogent également sur le contexte de séparation et la place qu’il avait dans la vie de ses enfants. Dans ces conditions, sa demande de droit de visite et d’hébergement ne paraît pas réaliste et ce d’autant que les enfants qui ne l’ont pas vu depuis plusieurs années étaient très jeunes lors de la séparation.
De son côté Madame [N] n’a pas donné suite à l’assignation qui lui a été délivrée, et ne justifie pas des éléments ayant conduit à une rupture du lien père enfants.
Dans ces conditions, et afin de favoriser une certaine reprise de liens père enfants, il sera accordé à Monsieur [D] un droit de visite à la journée le 1er dimanche de chaque mois de 10h à 17h y compris pendant les vacances scolaires sauf sur les périodes réservées à la mère (1ère moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) à charge pour lui de se déplacer pour exercer son droit alors qu’il réside à 2h de route du domicile maternel et de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales par la suite s’il entend voir évoluer la situation.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe. A ce titre, la seule opposition de Monsieur [D] ne peut se révéler suffisante pour mettre en échec le dispositif.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Monsieur [D] propose de verser 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros par mois au total.
La situation des parties est la suivante:
La situation de Madame [P] [N] n’est pas connue.
Monsieur [H] [D] produit son dernier CDD qui devait prendre fin en novembre 2025 sauf renouvellement et qui prévoyait une rémunération mensuelle brute de 2339,56 euros. S’agissant des charges, il règle un loyer de 550 euros par mois.
Au vu de ces éléments et en l’absence de demande contraire la contribution de Monsieur [D] sera fixée à 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros par mois au total.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Selon l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Monsieur [D] à l’initiative de la procédure supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [H] [D]
né le 23 juillet 1973 à ANDREVOREVO, MAROVANTAZA (MADAGASCAR)
Et de :
Madame [P] [N]
née le 17 septembre 1982 à ANDREVOREVO (MADAGASCAR)
Lesquels se sont mariés le 18 juillet 2015 à BELOBAKA (MADAGASCAR)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [P] [N] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [H] [D] et Madame [P] [N], concernant leurs biens, à la date du 23 juillet 2021, date de cessation de la communauté de vie des époux;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée,
CONSTATE que Monsieur [H] [D] et Madame [P] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [P] [N] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
le 1er dimanche de chaque mois de 10h à 17h y compris pendant les vacances scolaires sauf sur les périodes réservées à la mère (1ère moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) à charge pour lui de se déplacer pour exercer son droit
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [H] [D] ne s’est pas présenté dans l’heure il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
FIXE à 100 euros (soit 50 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [H] [D] à Madame [P] [N] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [D] à payer à Madame [P] [N] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que Monsieur [H] [D] supportera les entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 janvier 2026, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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