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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 juin 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01474 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF3A
Le 17 Juin 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [W] [D] [M], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 16 Juin 2025 à 13 heures 44, concernant Monsieur X se disant [I] [V] né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 juin 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 04 juin 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [I] [V], né le 10 novembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être parti d’Algérie en 2018 pour motif professionnel (chercher du travail) et être arrivé en France depuis 4 ans. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie. Il déclare être en couple avec une ressortissante espagnole qu’il souhaite rejoindre en Espagne. Ils n’ont pas d’enfant.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de Tarn-et-Garonne le 27 décembre 2024, régulièrement notifiée le 28 décembre 2024 à 12h05.
Le 30 décembre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban en comparution immédiate pour des vols aggravés à une peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et de 5 ans d’interdiction du territoire français (ITF) à titre de peine complémentaire. Cette ITF a été complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi du 4 avril 2025.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] en exécution de cette peine, X se disant [I] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 4 avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h46, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 8 avril 2025 à 16h55, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [V], pour une durée de vingt-six jours. Il n’y a pas eu d’appel interjeté.
Par une deuxième ordonnance rendue le 3 mai 2025 à 17h33, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 6 mai 2025 à 14h00.
Par une troisième ordonnance rendue le 2 juin 2025 à 17h02, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 4 juin 2025 à 12h00.
Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h44, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 17 juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil de [I] [V] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai malgré les nombreuses relances de l’administration, et d’autre part l’absence de mention de la menace à l’ordre public dans la requête écrite, de même qu’à l’oral.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai malgré les nombreuses relances de l’administration.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires ont été saisies rapidement et valablement dès le 4 avril 2025, puis des relances régulières après la décision du juge relative à la première prolongation, les 14 et 24 avril 2025, après les décisions judiciaires (première instance et appel) relatives à la deuxième prolongation les 5, puis 19 et enfin 28 mai 2025, et enfin après les décisions judiciaires (première instance et appel) relatives à la troisième prolongation les 11 et 16 juin 2025.
Il s’en déduit que malgré les nombreuses démarches utiles et pertinentes de l’administration, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après plus de deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Au surplus, une seule condamnation à une seule atteinte aux biens au préjudice d’une personne morale (un restaurant) à un quantum relatif (6 mois) ne saurait constituer en soi la preuve d’une menace à l’ordre public, critère au demeurant ni cité dans la requête écrite de l’administration, ni soutenu à l’oral par son représentant.
En conséquence, les critères légaux ne sont pas remplis au stade d’une quatrième prolongation et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Tarn-et-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [I] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [I] [V] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 17 Juin 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 17 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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