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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 30 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO3X
NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. MTEC L’EFFET WAOUHHH C/, [E], [Y],, [P], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOYER
le : 30.01.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me VUILLERMET
le : 30.01.2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MTEC L’EFFET WAOUHHH – RCS LYON 790 515 444,
représentée par sa dirigeante en exercice Mme, [T], [V],
dont le siège social est sis 7, rue des Aubépins – 69500 BRON
représentée par Maître Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme, [E], [Y], demeurant 19, rue Alsace Lorraine – 69500 BRON
représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
M., [P], [L], demeurant 19, rue Alsace Lorraine – 69500 BRON
représenté par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
Qualification : contradictoire, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 12 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En suite d’un litige relatif à l’exécution et au règlement de prestations d’agencement intérieur d’un logement, par exploits de commissaire de justice en date du19 mai 2025, la société à responsabilité limitée MTEC L’EFFET WAOUHHH (ci-après désignée « la société L’EFFET WAOUHHH ») a fait citer Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] devant le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 2.460,00 euros TTC, outre une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Ce jour, la société L’EFFET WAOUHHH, représentée par son Conseil, sollicite de voir, au visa des articles 1001 et suivants et 1193 et suivants du Code civil :
Dire recevable et bien fondée son action à l’encontre de Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] ;
Constater que Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] sont redevables de la somme de 2.460,00 euros TTC à son égard ;
Condamner en conséquence solidairement Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] à lui verser la somme de 2.460,00 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] à lui verser la somme de 2.600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] de l’ensemble de leurs fins et demandes ; Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Elle expose avoir saisi un conciliateur pour les deux défendeurs via la MJD de BRON et ne pas être responsable de ce que le conciliateur n’aurait convoqué que Monsieur, [P], [L] en vue de la conciliation. Elle ajoute être disposée à tenter une nouvelle conciliation si la juridiction estimait nécessaire d’ordonner une telle mesure.
Elle indique que bien qu’aucun devis ou autre document n’ait été signé par les défendeurs, leur engagement contractuel se déduit d’une part du versement d’un acompte auxquels ils ont procédé postérieurement à leur mariage et d’autre part, de la pluralité des échanges dans lesquels ils lui font des demandes ou sollicitent ses conseils.
Elle souligne que si les défendeurs ont décidé de stopper leur collaboration pour s’adresser à un de ses concurrents, ils restent tenus de régler les sommes correspondant au travail d’ores et déjà réalisé par elle pour leur compte.
Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L], représentés par leur Conseil, demandent, vu les articles 32,122 et 750-1 du Code de procédure civile et les articles 1103 et 1199 du Code civil, de voir :
A titre liminaire et principal :
Déclarer l’assignation de Madame, [E], [Y] irrecevable ; Déclarer l’assignation de Monsieur, [P], [L] irrecevable et en tout état de cause le mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’aucun contrat ou conditions générales de vente n’a valablement été formé entre les parties ; Dire et juger que la prestation fournie est incomplète, non-conforme et inexploitable au regard des demandes initiales du consommateur ;
En conséquence :
Rejeter la demande d’indemnité d’arrêt de mission de 600,00 euros TTC (facture 2023-17) ; Rejeter la demande de paiement des factures 2023-211 (facture 2023-11) ; Condamner reconventionnellement la société L’EFFET WAOUHHH à verser 600,00 euros à Madame, [E], [Y] à titre de dommages et intérêts ; Débouter la société L’EFFET WAOUHHH de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société L’EFFET WAOUHHH au paiement de 1.000,00 euros à Madame, [E], [Y] et 1.000,00 euros à Monsieur, [P], [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la parties demanderesse aux dépens. Ils avancent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables, faute de tentative de règlement amiable du litige avant toute saisine de la juridiction s’agissant de Madame, [E], [Y] et faute de qualité à agir contre Monsieur, [P], [L], lequel est un tiers au contrat litigieux, la « validation » intervenue et les échanges avec la société L’EFFET WAOUHHH étant des prérogatives de Madame, [E], [Y] seule, le couple n’étant pas marié au jour de la soumission d’une proposition tarifaire.
Sur le fond, ils indiquent que les conditions générales de vente sont inopposables comme n’ayant jamais été signées et que la teneur des prestations réalisées par la société L’EFFET WAOUHHH est non-conforme aux demandes qui lui avaient été faites.
Pour un plus ample exposé des motifs des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Madame, [E], [Y]
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000,00 euros, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
En l’espèce, la société demanderesse justifie qu’une tentative de conciliation a eu lieu devant un conciliateur officiant à la MJD de BRON, une réunion s’étant tenue le 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle un constat d’échec a été dressé (pièce 15 demanderesse).
Si, à la lecture de ce constat d’échec, il apparaît que seul Monsieur, [P], [L] a été convoqué en qualité de défendeur, force est de constater que le conciliateur saisi a été mis en mesure de déterminer l’intégralité des parties concernées par la tentative de conciliation au vu du courriel lui ayant été adressé en amont de la réunion par le Conseil de la société L’EFFET WAOUHHH en date du 23 octobre 2024 et contenant en pièces jointes les factures émises par elle et la mise en demeure adressée aux deux défendeurs (pièce 17 demanderesse). L’identité de Madame, [E], [Y] et sa qualité de partie au contrat a donc été manifestement portée à la connaissance du conciliateur de justice.
Il en résulte que la société demanderesse justifie avoir tenté une mesure de conciliation à l’égard des deux défendeurs antérieurement à la saisine de la juridiction de céans, l’erreur dans les convocations ou la mauvaise interprétation par le conciliateur des pièces produites ne pouvant être imputées au justiciable demandeur.
Les demandes formées par la société L’EFFET WAOUHHH à l’égard de Madame, [E], [Y] seront donc déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur, [P], [L]
En application des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, les prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article 1113 du Code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En l’espèce, il est avancé que l’existence d’un accord de volontés (et donc d’un contrat) entre la société L’EFFET WAOUHHH et Monsieur, [P] n’est pas établie.
Toutefois, il convient de prendre en compte le contexte dans lequel le contrat litigieux, qui consiste en une prestation relative à l’aménagement d’un logement commun aux deux défendeurs, s’est formé.
Ainsi, il doit être souligné que si la société L’EFFET WAOUHHH a à l’évidence principalement échangé avec Madame, [E], [Y], dont la qualité de partie au contrat n’est pas contestée alors-même qu’elle n’a pas signé manuscritement de document contractuel, il ressort des pièces produites que Monsieur, [P], [L] a dès le départ été considéré comme étant également partie au contrat, en ce que :
Le compte-rendu de la visite du 08/03/2023 et la proposition d’honoraires en suite de cette visite sont intitulés « Famille, [Y] », le terme de famille étant dans l’usage courant employé pour désigner une pluralité d’individus et non une personne prise isolément (pièce 2 demanderesse) ;
Madame, [E], [Y] a régulièrement employé le pronom personnel « nous » dans les échanges produits, l’emploi du « Nous de Majesté » étant à exclure en raison de son caractère peu usité et de l’emploi, dans un même courriel, du pronom personnel « je » pour faire référence à des éléments la concernant à titre personnel (à titre d’illustration v. pièce 5 demanderesse – courriel en date du 15/03/2023 et pour lequel Monsieur, [P], [L] a été ajouté en copie par Madame, [E], [Y] : « Nous souhaitons toutefois que ce soit vous qui coordonniez l’ensemble des travaux » ; « Ok je vous fais le virement dans la semaine ») ;
A la suite de l’envoi de documents « projets » le 02/08/2023 par la société L’EFFET WAOUHHH dont Monsieur, [P], [L] a été rendu destinataire, celui-ci, dont il convient de rappeler qu’il exerce la profession d’avocat, n’a nullement contesté son engagement et a même affirmé son rôle de décisionnaire dans les missions qui pourraient être confiées à la société L’EFFET WAOUHHH, co-contractante (pièce 7 demanderesse page 16 – courriel en date du 02/08/2023 et envoyé par Monsieur, [P], [L] : « Nous vous remercions pour ces projets », « le coût sera déterminant pour arrêter notre décision », «, [P] et, [E] ») ; Dans la réponse officielle adressée par Monsieur, [P], [L] au Conseil de la société L’EFFET WAOUHHH à la suite de la réception de la mise en demeure, Monsieur, [P], [L] indique : « Bien que déçus par ce document inexploitable et ne correspondant pas à notre demande, nous avions choisi de ne pas demander la restitution de l’acompte et avons été contraints de prendre directement attache avec des cuisinistes et des artisans début septembre pour nous permettre d’avancer », formulation démontrant sans ambiguïté sa qualité de partie au contrat litigieux, un tiers au contrat n’ayant nullement la possibilité de solliciter la restitution d’un acompte. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur, [P], [L] ne saurait être considéré comme étant dépourvu du droit d’agir et les demandes formées à son encontre seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement
L’article 1119 du Code civil dispose notamment : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
L’article 1193 du même code dispose en outre que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il résulte des développements supra que l’existence d’un contrat portant sur des prestations d’agencement intérieur passé entre la société L’EFFET WAOUHHH d’une part et Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] d’autre part est acquise, le moyen selon lequel l’acceptation des parties est intervenue sous condition étant inopérant. En effet, s’agissant de ce moyen, il doit être relevé que les défendeurs, qui exercent tous deux la profession d’avocat, ne sont pas sans ignorer que des « observations » (terme employé dans le courriel valant acceptation – pièce 3 demanderesse) se distinguent des « conditions ». De plus, l’examen de la teneur de ces « observations » laisse apparaître qu’il ne s’agit effectivement pas de conditions, mais de demandes de renseignements supplémentaires (demande de chiffrage estimatif de travaux – lesquels ne sont pas exécutés par la société L’EFFET WAOUHHH ; interrogation sur le caractère réalisable ou non d’un projet visant à limiter les travaux de plomberie ; interrogation sur la cohérence du planning envisagé).
C’est donc en connaissance de cause que par courriel du 11 mars 2023, les consorts, [C] ont accepté la proposition d’honoraires prévoyant la réalisation d’un plan d’état des lieux pour 15,00 euros HT / m2, outre l’étude des travaux relatifs aux espaces jour et nuit et stipulant par ailleurs : « En cas d’Arrêt de la mission, les documents graphiques établis seront preuve du démarrage de la mission. Toute phase entamée est due. Une indemnité d’un montant de 20% des honoraires restant à percevoir sur la mission sera alors versée » (pièce 2b demanderesse).
Sur les existences de diligences réalisées par la société L’EFFET WAOUHHH au titre de la prestation convenue, l’existence des différents rendez-vous ayant eu lieu entre les parties n’est pas contestée. Il est en outre produit la copie des échanges réguliers entre les parties au sujet de la mission confiée et des travaux de réaménagement envisagés, des conseils ayant été prodigués par la société L’EFFET WAOUHHH à travers des SMS et courriels à ses clients entre mai 2023 et octobre 2023. Un plan d’état des lieux a par ailleurs été élaboré et transmis avec reportage photos, ainsi que trois versions de visuels 3D montrant les aménagements possibles des lieux le 9 septembre 2023.
En défense, les consorts, [C] se prévalent de manquements de la société L’EFFET WAOUHHH à ses obligations contractuelles. Néanmoins, il doit être relevé :
qu’il n’est nullement établi que les parties avaient convenu de délais de rigueur dans lesquels la mission confiée devait être réalisée. En effet, par courriel en date du 15/03/2023, la société L’EFFET WAOUHHH s’est montrée claire sur le fait que la réalisation de l’état des lieux pour mai/juin 2023 constituait un idéal (« idéalement »), afin d’avoir du temps « pour préparer les plans et les différents scénarios possibles pour l’automne » (pièce 5 demanderesse). De plus, les consorts, [C] ont été informés le 27 juin 2023 (pièce 7 page 11 demanderesse – échange WhatsApp) que le projet d’aménagement ne serait pas livré avant juillet (« Je tâche de la faire pour fin juillet au maximum ») sans faire part de leur mécontentement ou de leur volonté de voir cesser la relation contractuelle, demandant des éléments d’information supplémentaires par courriel du 2 août 2023 (pièce 7 demanderesse page 16 « Nous vous remercions pour ces projets » ; « Pour les projets 2 et 3, pouvez-vous nous donner une fourchette de coût TTC »).
que les consorts, [C], ne sauraient se prévaloir de ce que les plans fournis par la société L’EFFET WAOUHHH sont non-conformes à leurs attentes, alors qu’ils ne produisent aucune preuve de ce qu’ils ont donné des instructions claires et définitives sur leurs volontés (les échanges produits laissant plutôt apparaître leurs questionnements quant à la faisabilité des idées qu’ils avaient concernant leur bien – à titre d’illustration : pièce 7 page 10 demanderesse : « J’ai pensé qu’on pourrait reproduire la même chose en mettant un long îlot ») et alors que le document récapitulatif des missions de la société L’EFFET WAOUHHH ne prévoit nullement la remise de plans côtés, mais au contraire une mission en trois phases, dont la dernière, intitulée « étude et suivi de votre projet de transformation » est constituée d’une première étape consistant en un « visuel d’inspiration », suivie, après « présentation et arbitrage », du « programme des travaux et des pièces graphiques définitives » (pièce 2b demanderesse).
Au vu de ces éléments, il est établi que la société L’EFFET WAOUHHH a réalisé la première phase (« rencontre et visite des lieux ») en mars 2023, qu’elle a également réalisé la deuxième phase (« élaboration d’un dossier d’état des lieux ») avec l’envoi de l’état des lieux par courriel du 9 octobre 2023 (pièce 7 page 27 demanderesse : « Sont ajoutés à ces visuels, le dossier d’état des lieux et le reportage photographique de l’existant ») au moment où les consorts, [C] ont mis implicitement fin à leur relation contractuelle, en ne répondant plus aux sollicitations de la société L’EFFET WAOUHHH, alors-même que celle-ci leur avait indiqué dans ce même courriel du 9 octobre 2023 : « Si vous décidiez de ne pas poursuivre votre démarche plus avant, je vous remercie de me prévenir de vos intentions au plus tôt ».
Enfin, il résulte des éléments soumis aux débats que la troisième phase (« étude et suivi de votre projet de transformation ») pour l’espace « jour » avait également démarré antérieurement à la rupture de leur relation contractuelle en ce que la société L’EFFET WAOUHHH a été sollicitée pour procéder à des chiffrages (pièce 7 page 17 demanderesse – échange WhatsApp : «, [P] vous l’a indiqué dans son mail, nous aurions besoin d’un chiffrage sur les deux options »), ce qui, au vu des documents contractuels fournis (pièce 2b demanderesse notamment), correspond à la phase d’étude.
Partant et au vu des stipulations portées sur la proposition d’honoraires validées par les consorts, [C], la société L’EFFET WAOUHHH est fondée à réclamer le paiement des sommes de :
1.018,80 euros au titre de la réalisation du plan d’état des lieux, soit 18 euros TTC (15 euros HT augmentés de la TVA à 20%) multipliés par 56,6 m2 (déduction faite de la surface du couloir « dégagement » non compris dans la prestation au vu des éléments produits) ;
480,00 euros au titre du commencement de la phase d’étude des travaux relatifs à l’espace jour, soit 20% de 2.400,00 euros (2.000,00 euros HT augmentés de la TVA de 20%).
Soit, après déduction de l’acompte précédemment versé (600,00 euros) un total de 898,00 euros, somme au paiement de laquelle Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de signification de l’assignation.
Il ne sera en revanche pas prononcé de condamnation solidaire, la solidarité ne se présumant point et les défendeurs n’étant pas mariés au jour de la conclusion du contrat litigieux.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Les défendeurs ayant été condamnés au paiement, leur demande reconventionnelle fondée sur l’existence d’un préjudice résultant du versement d’un acompte « en pure perte » sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront donc à la charge de Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 2.400,00 euros lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande des défendeurs fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’il y soit dérogé, s’agissant d’une condamnation au paiement, sans réalisation de travaux ou astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société à responsabilité limitée MTEC L’EFFET WAOUHHH à l’encontre de Madame, [E], [Y] ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société à responsabilité limitée MTEC L’EFFET WAOUHHH à l’encontre de Monsieur, [P], [L] ;
CONDAMNE Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] à payer à la société à responsabilité limitée MTEC L’EFFET WAOUHHH la somme de 898,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, au titre du contrat de prestations d’agencement intérieur conclu entre eux ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] à l’encontre de la société à responsabilité limitée MTEC L’EFFET WAOUHHH ;
CONDAMNE Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] à payer à la société à responsabilité limitée MTEC L’EFFET WAOUHHH la somme de 2.400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] à l’encontre de la société à responsabilité limitée MTEC L’EFFET WAOUHHH et fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [E], [Y] et Monsieur, [P], [L] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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