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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01270 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3L2F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01679
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CONCHE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
ET :
La société HORIZON PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2023, la société CONCHE SAS a consenti à la société HORIZON PLUS un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 4]
Le 25 septembre 2024, la société CONCHE SAS a fait délivrer à la société HORIZON PLUS un commandement d’avoir à justifier de l’assurance des locaux loués.
Par acte signifié le 30 juin 2025, à l’adresse du siège social, et le 2 juillet 2025, à l’adresse des lieux loués, la société CONCHE SAS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société HORIZON PLUS, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification des assurances ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société HORIZON PLUS et de toute personne dans les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— lui voir attribuer le dépôt de garantie ;
— condamner la société la société HORIZON PLUS à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 3.508,14 euros à valoir sur l’indemnité due pour couvrir les frais de relocation des locaux,une indemnité d’occupation journalière de 38,98 euros HT HC égale au double du loyer principal HT HC en vigueur à la date de la résiliation, augmentée des charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clefs et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail, condamner la société la société HORIZON PLUS à lui communiquer les certificats de contrôle annuel des installations électriques et des équipements de prévention des incendies, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience, la société CONCHE SAS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société HORIZON PLUS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail, dans son article 13, fait obligation au preneur d’assurer et de maintenir assuré les locaux pendant toute la durée du bail.
Il stipule par ailleurs qu’à défaut pour le preneur d’exécuter une quelconque des clauses, charges et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement d’avoir à justifier de l’assurance a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 25 septembre 2024 et la société défenderesse ne justifie pas avoir donné suite à cet acte dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein le 26 octobre 2024.
L’obligation de la société HORIZON PLUS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société HORIZON PLUS causant un préjudice à la société CONCHE SAS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie, majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel, paiement d’une indemnité destinée à couvrir forfaitairement les démarches et le temps nécessaires à la relocation des locaux), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur la demande de communication, il est rappelé qu’il ne peut être ordonné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la production de pièces ou d’actes suffisamment déterminés, sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, dès lors qu’il est établi que le défendeur les détient.
Il convient de relever en l’espèce que si la société HORIZON PLUS est tenue de faire établir des certificats de contrôle annuel des installations électriques et des équipements de prévention des incendies, il n’est pas établi qu’elle a respecté cette obligation et qu’elle détient effectivement ces documents.
La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
La société HORIZON PLUS, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société CONCHE SAS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 26 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société HORIZON PLUS et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société HORIZON PLUS au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société HORIZON PLUS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société HORIZON PLUS à payer à la société CONCHE SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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