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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X74Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X74Q
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me TAQUET, avocat au barreau de PAU, substitué par Me DEMESSINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44793836 délivrée le 15 janvier 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 19 janvier 2024 pour un montant de 19 755 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de février, mars, avril et octobre 2020 au motif de cotisations complémentaires suite à des conditions d’exonération non remplies, novembre 2020 au motif d’une absence de versement et décembre 2020 et février 2021 au motif d’une insuffisance de versement.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience, l'[7] demande au tribunal de :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
— débouter la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a dû se désister en raison d’une difficulté de forme, et qu’elle n’est désormais plus dans les délais pour délivrer une nouvelle mise en demeure, mais que les sommes étaient justifiées.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 3 octobre 2023 et la contrainte signifiée le 19 janvier 2024,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Il ressort des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement, comme l’acceptation, peuvent être exprès ou implicites. Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société [5] a présenté une défense au fond lors de la demande de désistement mais ne s’est pas opposé au désistement, réclamant seulement une somme au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de déclarer le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF parfait.
S’agissant des frais irrépétibles, il sera rappelé que la société [5], nonobstant l’absence de représentation obligatoire, était libre de prendre un conseil pour assurer sa défense. Celui-ci a déposé l’opposition à contrainte et pris des conclusions de 21 pages soulevant divers arguments et notamment l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure, moyen qui a amené ensuite l’URSSAF à se désister de son instance.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire exception au principe selon lequel le demandeur qui se désiste paie les frais de l’instance éteinte, lesquels emportent les dépens, et il convient de condamner l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE PARFAIT le désistement d’action de l'[9] à l’encontre de la société [5] s’agissant de la contrainte n°44793836 délivrée le 15 janvier 2024,
CONDAMNE l'[9] aux dépens,
CONDAMNE l'[9] à payer à la société [5] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE Me Taquet
1 CCC urssaf, Société
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