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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 21/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 10 ] AZUR CONSEIL IMMOBILIER ( PACIM ), S.A. MMA IARD, Société d'assurance mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01645
N° Portalis 352J-W-B7F-CTX3L
N° MINUTE :
Assignations du :
28 et 29 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM)
enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Société d’assurance mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTX3L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025 prorogé au 1er avril 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 5 juin 2019, Mme [N] [W] a confié à la SARL [Localité 10] Azur Conseil Immobilier (ci-après société Pacim) un mandat de gestion locative portant sur son appartement situé [Adresse 4] dans le [Localité 9].
La société Pacim a sélectionné la candidature de Mme [M] [D] pour occuper le logement et a conclu avec celle-ci un bail meublé à usage d’habitation pour une période d’un an du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2020. Le loyer a été fixé à la somme de 21.600 euros annuelle, outre une provision sur charges d’un montant de 960 euros et un dépôt de garantie de 3.600 euros. La remise des clefs a eu lieu le 12 juillet 2019.
En l’absence d’un quelconque versement de la part de Mme [D], Mme [W] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 11 septembre 2019, puis a saisi le tribunal d’instance de Paris aux fins d’expulsion.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Paris a condamné Mme [D] à verser à Mme [W] la somme de 8.815,49 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 1er septembre 2019, a constaté la résiliation du bail au 11 octobre 2019, a ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamnée à verser à Mme [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 2.700 euros outre 80 euros de forfait de charges à compter du 11 octobre 2019 jusqu’à son départ volontaire des lieux ou à défaut son expulsion.
Mme [D] s’est d’abord maintenue dans les lieux. Avec le concours de la force publique, elle a été expulsée une première fois le 23 octobre 2020, mais a réintégré le logement en changeant les serrures, ce qui a été constaté aux termes d’un procès-verbal d’huissier du 29 octobre 2020.
Mme [W] a porté plainte pour des faits de violation de domicile le 30 octobre 2020.
Par actes d’huissier des 28 et 29 janvier 2021, Mme [W] a assigné la société Pacim et ses assureurs, la SA MMA Iard (ci-après MMA Iard) et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard assurances mutuelles (ci-après MMA Iard assurances mutuelles), devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices en lien avec les manquements de sa mandataire dans l’exécution de son mandat de gestion.
Mme [D] a été expulsée définitivement des lieux le 2 juin 2021 avec le concours de la force publique, étant précisé que les recours qu’elle a formés devant le tribunal administratif et le juge de l’exécution de Paris pour y faire obstacle n’ont pas abouti.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [W] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1103, 1231-1 ,1991 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989
Vu les pièces produites aux débats,
(..)
DECLARER Madame [N] [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la Société [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM), enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE a commis des fautes graves dans l’exécution de son mandat de gestion qui engagent sa responsabilité envers Madame [N] [W] notamment un manquement grave a son obligation de moyens dans le choix du locataire ;
En conséquence,
DEBOUTER la Société [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM), enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE ainsi que les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES CONDAMNER de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, la Société [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM), enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile, à payer à Madame [N] [W] la somme de 39.349,91 € au titre du préjudice financier direct subi résultant du maintien des lieux abusif de Madame [D].
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTX3L
CONDAMNER, solidairement, à défaut in solidum, la Société [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM), enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile, à payer à Madame [N] [W] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, la Société [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM), enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile, à payer à Madame [N] [W] 8.340 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ainsi que 900 € au titre de frais de médiation ;
CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, la Société [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM), enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile, à payer à Madame [N] [W] les entiers dépens ;
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire”.
Aux visas des articles 1985, 1991, 1993 et 1999 du code civil, elle soutient qu’il incombe à l’agent immobilier chargé de louer le bien de s’assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur dans le cadre de son obligation de moyens, son éventuelle carence justifiant la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. Elle explique que la société Pacim a multiplié les négligences dans le cadre de l’exécution de son mandat : en s’abstenant de signer le bail et de remettre une copie de l’état des lieux à la locataire, en ne procédant à aucune vérification de la solvabilité de la candidate à la location, et en ne réclamant pas de celle-ci qu’elle justifie d’une caution.
Elle entend obtenir, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du code civil, une indemnisation pour le préjudice financier qu’elle estime avoir subi. Elle précise que si Mme [D] a fini par s’acquitter de plusieurs sommes sur la période de janvier à juin 2021 pour un montant total de 48.464,31 euros, elle reste à lui devoir la somme de 28.184,91 euros au titre de la dette locative et des frais d’huissier engagés. Mme [W] demande à ce que les parties défenderesses soient condamnées à lui payer solidairement cette somme, outre les frais de serrurier et ceux qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits au cours des différentes instances l’ayant opposée à Mme [D]. Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral, la sélection qu’elle qualifie de “désastreuse” du dossier de Mme [D] ayant eu d’importantes répercussions sur son quotidien, l’obligeant à engager une action en justice pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
Elle estime qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles, et réclame, en sus de la condamnation des défenderesses aux dépens, leur condamnation à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’intervention du médiateur désigné au cours de la procédure par le juge de la mise en état le 22 mars 2022.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, les sociétés Pacim, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1231-1 du code civil
DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [W] à payer à la société [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] à payer à la société MMA IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [W] à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [W] à payer aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Les sociétés défenderesse exposent que la société Pacim n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, qu’elle était débitrice d’une obligation de moyens et que Mme [W] ne justifie pas en quoi l’absence de signature du mandataire sur le contrat de bail constitue une faute. Elles estiment infondés les griefs tenant à l’absence de vérification préalable de la capacité financière de Mme [D], dès lors que sa candidature était sérieuse, qu’elle s’était engagée à procéder au règlement des loyers à l’avance et qu’elle a effectivement versé des sommes après la conclusion du bail.
Les défenderesses prétendent qu’en tout état de cause, Mme [W] ne démontre pas la réalité de son préjudice ou un quelconque lien de causalité entre celui-ci et les éventuels manquements de la société Pacim. Elles font notamment valoir que l’impossibilité de percevoir les loyers subie par la demanderesse résulte du seul comportement de Mme [D], dont la société Pacim ne pourrait être responsable. Elles ajoutent que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l’incapacité financière de sa locataire, et observent que la demanderesse ne justifie pas davantage que Mme [D] ne possèderait pas d’autres comptes bancaires, notamment à [Localité 11], où elle résidait initialement. Elles soutiennent que d’éventuelles vérifications supplémentaires sur les capacités financières de Mme [D] n’auraient pas conduit cette dernière à s’acquitter des sommes dues au titre de son bail, dès lors que l’absence de règlement des loyers résulte uniquement de sa mauvaise foi manifeste et dolosive, et non de son incapacité financière à les honorer.
Enfin, elles estiment que Mme [W] ne démontre pas avoir subi le préjudice financier qu’elle allègue, dès lors qu’elle a perçu des sommes au titre des loyers et des indemnités d’occupation après la fin du mandat. Elles exposent en outre que Mme [W] n’apporte aucun élément permettant de justifier le principe et le quantum de son préjudice moral, et que les préjudices nés de l’occupation du bien et du comportement du locataire sont sans lien avec un quelconque manquement lié à l’obligation de vérification de la solvabilité de la locataire.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur les demandes indemnitaires de Mme [W]
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du même code que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Selon l’article 1992 du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Il résulte de l’article 1993 de ce code que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à Mme [W], qui recherche la responsabilité de la société Pacim, de rapporter la preuve des manquements de la société aux obligations lui incombant en vertu du “mandat de gestion locative” dont la conclusion n’est pas en débats, et du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’elle prétend avoir subis.
A. Sur les manquements reprochés à la société Pacim
Sur l’absence de vérification de la solvabilité de la locataire
Il est constant qu’il appartient à l’agent immobilier de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses, réalisées dans les limites prévues notamment par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes du mandat conclu entre les parties le 5 juin 2019, “le mandant autorise expressément le mandataire à accomplir tous actes d’administration notamment (…) gérer le bien ci-dessus, rechercher des locataires, louer le bien, le relouer, après avoir avisé le mandant de la vacances du logement”. Il est précisé que le mandat “confère au mandataire une obligation de moyens et non de résultat (…)”.
Il ressort de la lecture des pièces versées en procédure que le bail a été accepté moyennant un loyer de 21.600 euros outre un forfait pour charges de 960 euros, soit un total de 22.650 euros, pour la période du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2020, payable d’avance à la signature du contrat de location. Le contrat prévoit un dépôt de garantie de 3.600 euros.
Si la société Pacim allègue du caractère sérieux du profil de Mme [D], force est de constater qu’elle ne justifie par aucun élément avoir effectué une quelconque démarche auprès de la locataire pour vérifier, préalablement à la signature du bail et à son entrée dans les lieux, que ses capacités financières lui permettaient de s’acquitter du loyer ainsi fixé. Il sera observé au surplus que la société Pacim ne pouvait pas se satisfaire, en tant que professionnelle de l’immobilier, du simple engagement donné par Mme [D], de procéder au règlement par avance de l’ensemble des loyers et du dépôt de garantie.
Dès lors, la société Pacim a manqué à ses obligations contractuelles à ce titre.
Sur l’absence de garantie
En l’espèce, il ne résulte pas du mandat signé par les parties la formulation d’une obligation, mise à la charge de la mandataire, de solliciter auprès du candidat à la location la justification d’un garant susceptible de verser à sa place le loyer au titre du contrat portant sur le bien de Mme [W].
Dans ces conditions, il ne peut être reprochée à la défenderesse un quelconque manquement à ce titre.
Sur les carences dans la gestion administrative de la mise en location
En l’espèce, la société Pacim ne conteste ni l’absence de remise d’un procès-verbal d’état des lieux à la locataire à son entrée dans les lieux, ni l’absence de sa propre signature au contrat de bail, ni enfin avoir remis les clefs à la locataire alors que celle-ci n’avait pas versé au préalable le dépôt de garantie. S’agissant de démarches essentielles et attendues de l’intermédiaire de gestion locative, ces carences manifestes à sa mission caractérisent des manquements contractuels, susceptibles d’engager sa responsabilité civile.
B. Sur les préjudices subis en lien avec ces manquements
Sur le préjudice financier
Mme [W] sollicite la réparation de son préjudice financier pour un montant total de 39.349,91 euros comprenant les sommes suivantes :
— 1.680 euros au titre des frais de serrurier ;
— 9.133 euros au titre des frais d’avocat (procédure d’expulsion devant le tribunal d’instance, procédures devant le juge de l’exécution et le tribunal administratif) ;
— 28.184,91 au titre de la dette locative et des frais d’huissier.
Elle produit aux débats deux factures d’un serrurier pour des interventions au [Adresse 5] en mars 2021 (500 euros) et en juin 2021 (1.180 euros). Ces documents font apparaître une mention (“Payé”) attestant de leur paiement.
Elle fournit également des notes d’honoraires d’avocat acquittées pour faire valoir ses droits devant le tribunal d’instance, le tribunal administratif et le juge de l’exécution, pour un montant total de 7.333 euros (2.280+1.200+1.140+2.413).
S’agissant de la dette locative et des frais d’huissier engagés, Mme [W] indique qu’entre les mois de janvier et de juin 2021, Mme [D] s’est acquittée auprès d’elle de la somme de 48.464,31 euros.
Mme [W] justifie avoir mandaté un huissier de justice aux fins de saisie-attribution sur les comptes bancaires de son ancienne locataire le 2 mars 2023. Or, sur les trois opérations réalisées à cette date, une seule saisie été fructueuse, pour un montant relativement modeste (1.222,36 euros) au regard de la somme restant due par Mme [D]. Il ressort en effet du décompte établi le 7 décembre 2023 par l’huissier de justice que le reliquat dû au titre de la dette locative et des frais d’huissier s’élève à la somme de 24.684,91 euros (28.184,91 euros – 1000-1000-1500). Il convient de déduire de la somme de 28.184,91 euros les frais irrépétibles mis à la charge de Mme [D] dans le cadre des instances devant les juridictions précitées (1000+1000+1500).
Il n’appartient par ailleurs pas à Mme [W], au contraire de ce que suggèrent les défenderesses, de vérifier si Mme [D] est titulaire de comptes bancaires saisissables à l’étranger, dès lors qu’aucune preuve ou indice de cette circonstance n’est rapporté par les défenderesses, fait dont elles se prévalent pourtant.
Enfin, les défenderesses ne peuvent valablement soutenir que les éventuelles vérifications de solvabilité n’auraient pas permis d’éviter les impayés de loyer du fait du dol et de la mauvaise foi de Mme [D] sans justifier, au cours de la présente instance, que la société Pacim a elle-même été trompée du fait de ces circonstances, au moment de la sélection de cette locataire.
Au regard de ces éléments, et des tentatives vaines de recouvrement, la demanderesse rapporte la preuve de l’impossibilité de recouvrer toute somme auprès de son ancienne locataire.
Dans ces conditions, compte tenu des manquements précédemment retenus de la société Pacim, il est certain que l’absence de toute vérification de solvabilité de la locataire a privé Mme [W] d’une chance de recouvrer le reliquat des sommes précédemment citées ou de ne pas les engager.
La perte de chance de Mme [W], qui sera fixée à 90%, conduit le tribunal à lui allouer la somme de 30.328,11 euros à ce titre ([24.684,91 +7.333+500+1.180]x90%).
Sur le préjudice moral
L’incontestable préjudice moral subi par Mme [W] en lien avec les désagréments et l’anxiété générés par la négligence dans la mise en location et la gestion de son bien justifie une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
II. Sur la garantie des assureurs
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne contestent pas devoir leur garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de leur assurée, la société Pacim. Dans ces conditions, elles seront tenues, in solidum avec cette dernière, des sommes octroyées à Mme [W] par ce tribunal.
En conséquence, la société Pacim, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 30.328,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais de médiation (900 euros)
Mme [W] réclame le remboursement de la somme qu’elle a versée au médiateur dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée le 22 mars 2022 par le juge de la mise en état. Toutefois, elle ne développe dans ses écritures aucun moyen en droit ou en fait justifiant de faire droit à cette demande, étant observé que s’agissant d’un mode de règlement amiable des litiges, Mme [W] a été invitée à donner son accord pour y participer, conformément à l’article 131-1 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement des frais versés au médiateur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Pacim, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [W] justifie avoir engagé la somme de 8.340 euros au titre des honoraires de son avocat pour l’assister et faire valoir ses droits dans la présente procédure. Au regard de la durée, de la complexité et des enjeux du litige, il convient de condamner les défenderesses, parties perdantes, à lui payer in solidum la somme de 8.340 euros conformément aux dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 10] Azur Conseil Immobilier, la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [N] [W] la somme de 30.328,11 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 10] Azur Conseil Immobilier, la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [N] [W] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [N] [W] de sa demande tendant à voir condamner solidairement, à défaut in solidum, la SARL [Localité 10] Azur Conseil Immobilier, la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais de médiation ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 10] Azur Conseil Immobilier, la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [N] [W] la somme de 8.340 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 10] Azur Conseil Immobilier, la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 10] le 01 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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