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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 nov. 2025, n° 25/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ELLIA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2025
S.D.C. PALAIS LE SPLENDIDE
c/
[I] [R], [K] [V]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04315 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMLR
Après débats à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. PALAIS LE SPLENDIDE
C/o son syndic, O.L.T.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
***
Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] sont propriétaires des lots n°42 et 66 au sein de l’immeuble « [Adresse 4] ».
Une mise en demeure de régler les charges de copropriété a été adressé le 22 août 2024 pour un montant de 1 405 euros. Un règlement partiel a été effectué et une nouvelle mise en demeure a été à nouveau adressée le 10 décembre 2024, demeurée sans effet. Un dernier avis avant poursuite était entrepris le 4 mars 2025 pour un montant de 2 948 euros.
Une sommation de payer a été délivrée le 2 juillet 2025 pour le paiement de la somme de 5 680,59 euros.
Par assignation du 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires « Palais le Splendide » a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10,14- 1, 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
– condamner Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] au paiement des sommes suivantes :
*solde des charges dues pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour 788,35 €
*appel de charges du troisième trimestre 2024 pour 860,03 euros au titre du lot 42 et 39,14 € au titre du lot 66
*appel de fonds relatif à l’étude de fissures de la façade pour 158,20 €
*frais de relance du 10 décembre 2024 pour 15 €
*second appel de fonds relatif à l’étude de fissures de la façade pour 158,20 €
*appel de charges du quatrième trimestre 2024 pour 860,03 euros et pour 39,14 €
*frais de relance du 4 mars 2025 pour 30 €
*appel de charges du premier trimestre 2025 pour 956,81 € et pour 44,05 euros
*étude fissure façade pour 364,89 €
*frais de rappel après mise en demeure du 27 mai 2025 pour 30 €
*appel de charges du quatrième trimestre 2025 pour 874 070 € et pour 44,05 euros
– condamner Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] au paiement de la somme correspondant à l’intégralité des fractions de budget appelé pour la période du 1er janvier 2026 au 30 mars 2026, non encore appelé au titre du budget prévisionnel, travaux, comptes annuels, fonds de travaux, voté sur l’assemblée générale du 27 septembre 2024
– condamner Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] au paiement de la somme de 2500 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 juillet 2025 pour un montant de 164,35 €.
Il expose l’appui de sa demande que les sommes dont le paiement est requis sont légitimement exigibles et ne peuvent souffrir d’aucune contestation. En effet les comptes de l’exercice 2022/2023 clos le 31 mars 2023 ont été approuvés suivant l’assemblée générale en date du 25 juin 2023 ; le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 a été approuvé à la même assemblée. De même les comptes de l’exercice 2023/2024 clos le 31 mars 2024 ont été approuvés suivant l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 septembre 2024 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026.
Il relève que le comportement de Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] nuit au syndicat des copropriétaires, lequel doit assumer la carence des copropriétaires indélicats.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de de remise en dépôt en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 25 juillet 2023, approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et approuvant le budget prévisionnel du 1er avril 2024 31 mars 2025
— le procès-verbal du 27 septembre 2024, approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et approuvant le budget prévisionnel du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
— les appels de fonds trimestriels à compter du 1er avril 2023
— les appels de fonds pour les travaux d’étanchéité et d’études de fissures de la façade à compter du 1er août 2023,
— les décomptes de charges du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour un solde de 788,35 euros.
La mise en œuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat de propriétaire justifie des nombreuses mises en demeure et de la dernière sommation de payer en date du 2 juillet 2025 pour un montant de 5 262,59 € en principal demeurée infructueuse passé le délai de 30 jours.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Au regard du décompte arrêté au 31 juillet 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 5 178,39 € au titre du solde des charges dues pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, des appels de fonds du 3ème 2024, 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025 et 4ème trimestre 2025, et des appels de fonds de travaux, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 14 août 2025, conformément à la demande du syndicat de copropriétaires. Ils sont également condamnés à payer les appels provisionnels non encore échus pour la période du 1er janvier au 30 mars 2026 et les fractions de budget non encore appelées au titre du budget prévisionnel.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des copropriétaires défaillants au paiement d’une somme de 50 euros au titre des frais de relance du 10 décembre 2024, de 30 euros pour les frais de relance du 4 mars 2025 et de 30 euros pour les frais de rappel de mise en demeure du 27 mai 2025.
Il est justifié de ces trois relances et mises en demeure et il convient d’allouer la somme totale de 75 euros au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 août 2025, conformément à la demande du syndicat de copropriétaires.
Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] qui succombent, supporteront les dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 2 juillet 2025.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires « Palais le Splendide » les sommes suivantes :
— 5 178,39 € au titre du solde des charges dues pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, des appels de fonds du 3ème 2024, 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025 et 4ème trimestre 2025, et des appels de fonds de travaux,
— 75 euros au titre des frais nécessaires, sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 14 août 2025 ;
Condamne Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires « Palais le Splendide » au paiement de l’intégralité des fractions de budget à appeler pour la période du 1er janvier au 30 mars 2026 et les fractions de budget non encore appelées au titre du budget prévisionnel ;
Condamne Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 2 juillet 2025 ;
Condamne Monsieur [I] [R] et Madame [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires « Palais le Splendide » au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier La présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
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