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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 23/08490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EP7 c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant en qualité d'assureur de la société ALMA, La société ORONA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Moutet,
Me Migaud,
Me Nemer
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08490
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HUV
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2020
DECLARE RESPONSABLE
RENVOI A LA 19ème CHAMBRE
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6],
La société EP7, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIRET 828 801 928 000 15,
ayant son siège social situé au [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Eric Moutet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0895
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège agissant en qualité d’assureur de la société ALMA,
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08490 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HUV
La société ORONA ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 306 690 694,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société ALMA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 712 026 236,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
représentées par Maître Guillaume Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
INTERVENANT VOLONTAIRE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
représentée par Maître Maher Nemer, de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur [E] [W], Greffier stagiaire,
DEBATS
A l’audience du 4 juin 2025, tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société EP 7 exploite un restaurant au [Adresse 1].
La SAS ALMA est un ascensoriste.
Par acte sous seing privé du 7 février 2017, la société EP 7 a souscrit auprès de la société ALMA un “CONTRAT D’ENTRETIEN POUR MONTE-CHARGES HYDRAULIQUE” n°17/038-2752-B d’une durée de 3 ans.
Le 25 janvier 2018, Monsieur [R] [L] qui travaillait pour la société EP 7 dans le cadre d’une convention de mise à sa disposition par l’association LA CASERNE EPHEMERE du 2 janvier 2018, a été victime d’un accident alors qu’il tentait d’extraire des casiers bloqués au fond du monte-charge.
Par lettre recommandée du 14 février 2018 (accusé de réception non produit), le conseil de la société EP 7 a sollicité de la société ALMA qu’elle indique sa position quant à l’accident dont Monsieur [R] [L] a été victime, rappelant qu’en raison des réparations non autorisées par sa cliente survenues sur l’appareil, il serait difficile de déterminer les causes de son dysfonctionnement.
Par courrier recommandé du 17 février 2018 (accusé de réception non produit), la société ALMA lui a répondu que l’accident serait dû à une “utilisation non conventionnelle” de l’appareil.
La société ALMA a maintenu sa position et a contesté sa responsabilité dans la survenue de l’accident, considérant qu’une mauvaise utilisation était la cause de l’incident.
Par acte du 17 avril 2018, Monsieur [R] [L] a fait assigner la société ALMA en référé aux fins de désignation d’un expert médical.
L’expert désigné a déposé son rapport le 5 janvier 2019.
Par acte du 12 novembre 2020, Monsieur [R] [L] a fait assigner la SAS ALMA devant ce tribunal, afin de voir constatée sa responsabilité dans 1'accident du 25 janvier 2018 et de la voir condamnée au titre de ses préjudices.
Par acte du 25 juin 2018, la société EP 7 a fait assigner la société ALMA devant le président du tribunal de commerce de Créteil statuant en référé aux fins de désignation d’un expert notamment sur les causes techniques de l’accident survenu le 25 janvier 2018.
L’expert désigné a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Par acte du 26 novembre 2020, la société EP 7 a fait assigner la société ALMA en ouverture de rapport d’expertise devant le tribunal de commerce de Créteil sollicitant la somme de 62 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique d’exploitation.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ALMA, est intervenue volontairement à l’instance.
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08490 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HUV
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil s’est dessaisi du dossier opposant la SAS EP 7 à la SAS ALMA au profit du tribunal judiciaire de Paris en vue d’une jonction avec la procédure initiée par Monsieur [R] [L].
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par acte du 5 septembre 2022, Monsieur [R] [L] et la SAS EP 7 ont fait assigner en intervention forcée la SAS ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la SAS ALMA suite à une fusion-absorption.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle.
Suite au rétablissement de l’affaire au rôle, le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 15 novembre 2023.
Par ordonnance du 29 mai 2024, au vu des conclusions du conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la SEINE SAINT-DENIS, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, Monsieur [R] [L] et la SAS EP 7 demandent au tribunal, au visa des articles 145, 515 et 700 du code de procédure civile, ainsi que 1240, 1241, 1242 et 1231-1 du code civil notamment, des paragraphes 4.1.1, 4.1.2.8.1 et 4.1.2.8.2 de la directive machine 2006/42/CE ainsi que les paragraphes 329 et 345 du guide d’application de la directive 2006/42/CE, de :
— constater la responsabilité de la société ALMA dans l’accident du 25 janvier 2018 ;
— condamner la société ALMA à payer à la société EP 7 la somme 62 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique d’exploitation ;
— condamner la société ALMA à payer à Monsieur [R] [L] au titre des préjudices subis les sommes suivantes :
Préjudices temporaires
— Extra patrimoniaux
o Déficit fonctionnel temporaire : 975 euros
o Aide par tierce personne : 1 840 euros
o Souffrances endurées : 18 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 4 800 euros
Préjudices permanents :
— Patrimoniaux
— Extra patrimoniaux
o Déficit fonctionnel permanent : 5 080 euros
o Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— condamner la société ALMA à payer à la société EP 7 une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALMA payer à Monsieur [R] [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALMA aux dépens ;
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— dire que la décision rendue bénéficiera de l’exécution provisoire ;
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal au jour de la saisine.
A l’appui des demandes formées par la SAS EP 7, Monsieur [R] [L] et elle soutiennent que la responsabilité de la SAS ALMA est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.
Après avoir exposé que Monsieur [R] [L] travaillait pour la société EP 7 dans le cadre d’une convention de mise à disposition du personnel, ils se prévalent de ce qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que l’habitacle de la machine et son chargement doivent être guidés en toute sécurité jusqu’aux paliers en évitant les risques de collision avec la structure et que l’accident qui s’est produit le 25 janvier 2018 avec l’utilisation du monte-charge est dû à l’absence de dispositif sur l’installation évitant que le chargement situé dans l’habitacle de la machine ne rentre en collision avec la structure de la gaine.
Il s’en évince selon eux que la société ALMA qui n’a pas installé un tel dispositif sur le monte-charge, ni préconisé son installation à la société EP 7, est responsable de l’accident subi par Monsieur [R] [L], soulignant que peu après, elle a installé un rideau de fermeture de la baie de la cabine sur une de ces faces sur le monte-charge et qu’elle n’a pas sollicité de contre-expertise ce qui exclut qu’elle puisse remettre en question les conclusions de l’expert.
Ils répondent à la société ALMA qu’une faute de Monsieur [R] [L] ne peut pas être opposée à la société EP 7 qui fonde son action sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse à son égard, ce d’autant que l’expert n’indique à aucun moment dans son rapport que Monsieur [R] [L], ou toute autre personne travaillant dans l’établissement, aurait
fait une utilisation anormale du monte-charge alors qu’elle s’est abstenue de communiquer à l’expert la notice d’utilisation de l’appareil.
Ils se prévalent de ce que Monsieur [R] [L] a eu un grave accident avec le monte-charge qui ne serait jamais survenu si la société ALMA avait rempli ses obligations contractuelles et de ce que cette situation a causé à la société EP 7 un grave préjudice d’exploitation puisqu’elle a été privée de son directeur entre le 25 janvier 2018 et le 24 juin 2018 soit pendant 5 mois, alors que l’événement d’ouverture était prévu les 26 et 27 janvier 2018 et qu’il a dû être reporté au 23 février 2018.
Ils précisent que cela a eu pour conséquence :
— la perte du chiffre d’affaires pour trois semaines d’exploitation du 30 janvier 2018 au 22 février 2018 (60 000 euros), l’établissement réalisant un chiffre d’affaires mensuel moyen entre 80 000 et 90 000 euros comme le démontre la synthèse des comptes pour l’année 2018 ;
— la perte de marchandises déjà payées en vue de l’ouverture du 28 janvier 2018 pour 2 000 euros.
A l’appui des demandes formées par Monsieur [R] [L], la SAS EP 7 et lui soutiennent que la responsabilité de la SAS ALMA est engagée sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle le manquement contractuel à l’obligation de résultat peut qualifier la faute délictuelle pour la victime d’un accident impliquant un ascenseur.
Ils se prévalent de ce qu’en l’espèce, la société ALMA a manqué à ses obligations contractuelles envers la société EP 7 dans l’entretien et la réparation du monte-charge.
Ils font valoir à titre préalable que Monsieur [R] [L] n’a été indemnisé d’aucun préjudice par la sécurité sociale et que son action est une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société ALMA, de sorte qu’il n’y a pas “lieu d’y appliquer le droit de la sécurité sociale” et qu’il n’y a pas de risque de double indemnisation possible, ce d’autant qu’il ne sollicite pas de compensation de salaires.
Ils précisent qu’il produit le détail des indemnités qu’il a perçu de l’assurance maladie pendant son arrêt de travail.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a confirmé dans son rapport le lien de causalité direct et certain entre l’accident subi par Monsieur [R] [L] avec le monte-charge et ses blessures au bras droit, a fixé la date de sa consolidation au 25 juin 2018, et a recensé et évalué ses préjudices qu’il détaille.
S’agissant de la créance de la CPAM, Monsieur [R] [L] et la SAS EP 7 font valoir avoir produit le relevé des indemnités journalières perçues par le premier de la CPAM pendant son arrêt de travail à la suite de l’accident avec le monte-charge ainsi que le relevé global, et communiqué un relevé à jour du 12 décembre 2022 des indemnités journalières perçues.
Ils précisent que Monsieur [R] [L] a informé la CPAM de la procédure par le biais de son conseil par courrier recommandé du 12 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, ainsi que de la directive machine 2006/42/CE, de :
In limine litis,
— juger les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS irrecevables et mal fondées ;
A titre principal,
— débouter la société EP 7, Monsieur [R] [L] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— exonérer la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA de toute responsabilité en raison de la faute commise par la société EP 7 ;
En conséquence,
— dire la société EP 7 mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— si par extraordinaire le tribunal retenait la responsabilité de la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA, l’exonérer de toute responsabilité en raison de la faute commise par Monsieur [R] [L] ;
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— débouter Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire,
— réduire le montant du préjudice de la société EP 7 à indemniser à 1 euro ;
— réduire le montant du préjudice de Monsieur [R] [L] à indemniser à 1 euro ;
Superfétatoirement,
— juger que les demandes d’indemnisation de Monsieur [R] [L] sont manifestement
excessives et les ramener à de plus justes proportions à savoir
o préjudice esthétique 3000 euros
o pretium doloris 8 000 euros
o DFT 500 euros
o aide d’une tierce personne 1 012 euros sous réserve qu’il soit démontré l’engagement réel
o DFP de 4% 5 080 euros
En tout état de cause,
— dire que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantira la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre sous couvert de l’application des franchises contractuelles et en tant que de besoin l’y condamner ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société EP 7 à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner Monsieur [R] [L] à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner la société EP 7 à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [L] à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— “condamner la société EP 7, Monsieur [R] [L] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS à régler à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros chacun” ;
— condamner la société EP 7 et Monsieur [R] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertises.
A titre liminaire, la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à l’irrecevabilité des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de condamnation de la CPAM, dès lors que :
— elle formule ses demandes sur le fondement des articles 783 et 784 du code civil qui n’ont rien à voir avec les textes qu’elle cite, qu’elle semble s’appuyer sur des textes qui ne sont plus en vigueur depuis janvier 2020, qu’elle ne justifie d’aucune cause grave survenue depuis la clôture et permettant de justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, que son action ne concerne pas des débours mais est une action récursoire ;
— les demandes de la CPAM sont prescrites car son action récursoire se prescrit sur 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, alors que les indemnités ont été versées entre janvier 2018 et mars 2018.
S’agissant des demandes de la société EP 7, à titre principal, la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent du mal-fondé de ses demandes en l’absence de faute contractuelle de sa part.
Elles contestent le fait que la société ALMA ait failli à ses obligations contractuelles telles que résultant du contrat de maintenance, qu’elles rappellent, en n’installant pas le dispositif sur le monte-charge et qu’elle ait failli à son obligation de conseil en ne préconisant pas l’installation du dispositif sur le monte-charge.
Elles soulignent que la société ALMA n’était pas tenue contractuellement à la mise en place d’un dispositif permettant d’éviter aux charges se trouvant dans la cabine de heurter la structure lors de son déplacement, ce d’autant qu’elle n’est ni le fabricant ni le concepteur du monte-charge.
S’agissant du respect par la société ALMA de ses obligations issues des dispositions légales, elles insistent sur le fait que :
— elle n’était ni le fabriquant ni l’installateur du monte-charge ;
— avant l’ouverture du restaurant exploité par la société EP 7, il y a nécessairement eu un contrôle de sécurité ;
— elle n’a pas à conseiller la mise en place d’un dispositif qui n’est pas obligatoire, l’expert employant à ce sujet le conditionnel, ce qui permet de dire qu’il n’était pas sûr de son affirmation qu’il n’a pas été en mesure de vérifier ;
— l’expert invoque dans son rapport la directive machine 2006/95/CE et la directive 2006/42/CE alors que la seconde ne concerne pas le type de machine dont il est question en l’espèce, et fait une application erronée de la première dont il ne ressort pas une obligation d’installer un dispositif évitant tout risque de collision alors que la cohérence de la charge avec la directive est laissée à l’appréciation de l’opérateur.
La SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le préjudice de la société EP 7 en faisant valoir que :
— les locaux qu’elle exploite sont multiples ainsi qu’il résulte de sa présentation sur son site internet, ce qui implique que ses revenus sont multiples, le restaurant n’étant qu’une infime partie de ceux-ci ;
— ne démontre pas que le résultat, et non le chiffre d’affaire, qu’elle a pu réaliser sur les trois premières semaines de son ouverture, équivaut à 60 000 euros ;
— ne justifie pas du montant de la marchandise déjà payée pour l’ouverture.
La SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font également valoir que la société EP 7 ne démontre pas le lien de causalité entre la prétendue faute de la société ALMA et son prétendu préjudice faute de preuve du fait que c’est l’absence de Monsieur [R] [L] qui a empêché l’ouverture du bar restaurant dont le retard d’ouverture n’est pas non plus établi.
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
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Elles ajoutent que Monsieur [R] [L] n’intervenait pas en qualité de dirigeant de la société EP 7 mais en qualité de salarié de l’association LA CASERNE EPHEMERE ainsi qu’il résulte du certificat d’accident du travail en date du 27 janvier 2018, et qu’il a de multiples activités qui le contraignent nécessairement à partager son temps entre ses différentes sociétés et que de facto, il délègue.
A titre subsidiaire, la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de la faute de la victime ayant causé son dommage, qui exonère la société ALMA de sa responsabilité, dans la mesure où :
— il est constant et non contesté que le monte-charge a été bloqué du fait de l’utilisation anormale de celui-ci par un des salariés de la société EP 7 ;
— la société EP 7 n’a pas communiqué la notice d’utilisation du monte-charge reçu à la réception de l’appareil, de la part de l’installateur, qui n’est pas la société ALMA ;
— Monsieur [R] [L] n’a pas averti la société ALMA du dysfonctionnement de l’appareil afin que celle-ci intervienne alors même qu’il est contractuellement prévu une intervention de la société ALMA 7 jours sur 7 de 8 heures 30 à 14 heures 30 et ce dans un délai de 4 heures après l’appel.
A titre plus subsidiaire, la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le préjudice de la société EP 7 au titre de son préjudice d’exploitation doit être réduit puisqu’elle a contribué à la réalisation de son dommage qui ne peut se résoudre qu’en la perte de la marge nette et non en la perte d’un chiffre d’affaire, précisant que le calcul du taux de marge sur coûts variables est la référence de la jurisprudence pour valoriser la perte d’exploitation.
S’agissant des demandes de Monsieur [R] [L], à titre principal, la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent du mal-fondé de ses demandes.
Elles exposent tout d’abord “la situation juridique” de Monsieur [R] [L] au jour de l’accident, concernant sa mise à disposition par l’association LA CASERNE EPHEMERE à la société EP 7 et le fait qu’il continuait donc d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse, et le fait que l’accident constitue pour lui un accident du travail.
Elles soutiennent ensuite que les demandes de Monsieur [R] [L] de réparation de ses préjudices patrimoniaux sont irrecevables faute de mise en cause de la CPAM, l’indemnisation de la victime par un tiers étant conditionnée par le fait que le préjudice sollicité envers le tiers n’ait pas été indemnisé par la sécurité sociale et que le tiers ait commis une faute délictuelle ou un manquement contractuel.
Elles font encore valoir que l’article 1242 du code civil n’est pas applicable, la société ALMA n’étant pas le gardien de la chose, de sorte que seule la faute prouvée de l’entreprise engage sa responsabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme explicité supra dans ses conclusions.
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A titre plus subsidiaire, elles reprennent l’argumentation développée à l’encontre de la société EP 7 sur la réduction du préjudice.
A titre superfétatoire, la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que Monsieur [R] [L] a perçu la somme de 8 250,40 euros au titre des indemnités journalières, rappelant que l’accident litigieux a été déclaré comme accident du travail, de sorte que Monsieur [R] [L] a nécessairement été indemnisé par la sécurité sociale.
Elles détaillent leurs propositions d’indemnisation poste par poste à titre subsidiaire.
A l’appui des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA, elles se prévalent du fait que la procédure engagée par la société EP 7 et par Monsieur [R] [L] est abusive et vexatoire.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique enfin s’associer aux conclusions
de la société ORONA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société ALMA et indique qu’en cas de condamnation, elle garantira son assurée du montant des condamnations “sous couvert de l’application des franchises contractuelles”.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS demande au tribunal, au visa de l’article L. 454.1 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner solidairement la société ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA ASSURANCES à lui verser la somme de 9 655,22 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient survenir ultérieurement ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner solidairement la société ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA ASSURANCES à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— condamner la société ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA ASSURANCES à lui verser en tous les dépens dont distraction au profit de Maher Nemer, avocat, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que :
— suite à l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2018, Monsieur [R] [L] a saisi ce tribunal aux fins de voir condamner solidairement la société ALMA et son assureur à lui réparer l’intégralité des préjudices subis ;
— la victime ne l’a pas appelé en déclaration de jugement commun, de sorte qu’elle est intervenue volontairement pour faire valoir son recours subrogatoire car elle a pris le risque en charge au titre de la législation accident de travail et a versé diverses prestations dans l’intérêt de Monsieur [R] [L], correspondant à des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières pour un montant de 9 655,22 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— sa créance se décompose entre les dépenses de santé actuelles (1 404,82 euros), les indemnités journalières (8 250,40 euros) ;
— en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées dans l’intérêt de la victime, en réparation de son préjudice corporel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la CPAM
Le juge de la mise en état ayant révoqué la première ordonnance de clôture suite aux conclusions en intervention volontaire de la CPAM, le premier moyen d’irrecevabilité soulevé par la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est sans objet.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 802 du même code, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il se déduit de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CPAM soulevée par la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devait l’être devant le juge de la mise en état par des conclusions qui lui étaient spécialement adressées et non dans ses conclusions au fond adressées au tribunal notifiées par RPVA après l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la société ALMA aux droits de laquelle vient la société ORONA ILE DE FRANCE
* envers son cocontractant, la société EP 7
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En sa qualité de professionnel, un ascensoriste qui s’est vu confier l’entretien d’un ascenseur a une obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de son client, à qui il doit préconiser les mesures nécessaires à la sécurité de cette machine.
En l’espèce, s’il résulte de la lecture du contrat litigieux du 7 février 2017 qu’il s’agit d’un contrat d’entretien d’un monte-charge que la SAS ALMA n’a ni conçu, ni installé, il pèse néanmoins sur elle une obligation de conseil et de préconisation adéquate concernant l’existence de dispositif permettant une utilisation en toute sécurité, peu important l’exclusion des “travaux de modernisation ou de mise en conformité de l’appareil avec les règlements applicables” du champ de l’objet du contrat.
Or, dans son rapport d’expertise du 28 juin 2019, l’expert judiciaire a conclu que “L’accident qui s’est produit le 25 janvier 2018 avec l’utilisation du monte-charge est dû à l’absence de dispositif sur l’installation évitant que le chargement situé dans l’habitacle de la machine ne rentre en collision avec la structure de la gaine” après avoir indiqué que “En conclusion et conformément aux deux articles N°345 et 329 du guide d’application de la Directive machine N°2006 €2006/42/CE€, l’habitacle de la machine et son chargement doivent être guidés en toute sécurité jusqu’aux paliers en évitant les risques de collision avec la structure” et que “Après l’accident du 25 janvier 2018, la société ALMA a fait installer un rideau de fermeture de la baie de cabine sur l’une des faces (accès RDC). Malgré notre demande, la société ALMA n’a pas fourni de devis relatif à cette prestation ce qui suppose qu’elle a pris cette prestation en charge”.
Il apparaît donc que la SAS ALMA a manqué à l’une de ses obligations contractuelles, qui a entraîné une perte de chance pour sa cliente de ne pas voir se réaliser l’accident du 25 janvier 2018 dont a été victime Monsieur [R] [L] qui était directeur technique mis à sa disposition par l’association LA CASERNE EPHEMERE entre le 3 janvier 2018 et le 15 mars 2018 dans le cadre d’une convention du 2 janvier 2018.
Pour autant, d’une part, ce dernier a incontestablement commis une faute d’imprudence en tirant les casiers bloqués au fond du monte-charge, engin par nature dangereux, alors même que le contrat d’entretien stipule qu’en cas de “dysfonctionnement” de l’appareil, la SAS ALMA intervient 7 jours sur 7 de 8 heures 30 à 14 heures 30 dans un délai de 4 heures après l’appel.
D’autre part et surtout, la société EP 7 ne démontre le préjudice qu’elle allègue avoir subi et le fait qu’il soit en lien avec le manquement contractuel de la SAS ALMA.
Elle ne produit en effet qu’une attestation de son expert-comptable relative à l’exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en date du 13 décembre 2019 faisant apparaître un “Total bilan” de 715 403 euros, un “Chiffre d’affaires” de 1 079 727 euros et un “Résultat net comptable (Perte)” de – 26 894 euros, alors que la réalité d’une perte de chance ne peut être calculée que sur une perte de marge brute et non sur une perte de chiffre d’affaires et que la demande ne porte que sur trois semaines d’exploitation du 30 janvier 2018 au 22 février 2018.
De plus, rien dans les pièces de la société EP 7 ne prouve que le report de l’ouverture du bar restaurant est dû à la seule absence de Monsieur [R] [L], étant observé qu’il résulte des fiches infogreffe produites en défense qu’il est dirigeant et/ou salarié de sept sociétés différentes, ce qui implique qu’il partage son temps entre chacune.
Enfin, la société EP 7 ne justifie pas avoir engagé des frais au titre de marchandises pour l’ouverture du 28 janvier 2018 finalement reportée, à hauteur de 2 000 euros.
La SAS EP 7 sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique d’exploitation.
* envers Monsieur [R] [L]
Le tribunal relève tout d’abord que la CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS étant intervenue volontairement dans la présente instance, les développements des sociétés ORONA ILE DE FRANCE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [L] faute de mise en cause de cette caisse se trouvent sans objet. Ils n’étaient en tout état de cause pas repris dans une demande dans le dispositif de leurs conclusions alors que le tribunal ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un manquement contractuel peut être constitutif d’une faute délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat.
En l’espèce, un manquement contractuel de la société ALMA peut ainsi qualifier la faute délictuelle pour la victime de l’accident impliquant le monte-charge, Monsieur [R] [L], étant précisé que n’étant pas le gardien de la chose intervenue dans l’accident litigieux, l’article 1242 code civil n’est pas applicable au présent litige et seule la faute prouvée de cette dernière engage sa responsabilité.
Or, il résulte des motifs adoptés supra que le manquement caractérisé imputable à la société ALMA a été à l’origine pour Monsieur [R] [L] d’une perte de chance de ne pas avoir été victime de l’accident du 25 janvier 2018, perte de chance sérieuse au vu des conclusions de l’expertise pouvant donc être fixée à un taux de 80%, même si du fait de sa faute d’imprudence dans un contexte où une solution de dépannage existait, son droit à indemnisation doit être réduit de 20%.
Dans ces conditions, la SAS ORONA ILE DE FRANCE sera déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [L] le 25 janvier 2018, à hauteur de 60%.
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08490 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HUV
Elle sera en conséquence condamnée à indemniser Monsieur [R] [L] des conséquences dommageables de son accident dans cette proportion de 60%.
Conformément à leur demande, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantira la SAS ORONA ILE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre sous réserve de l’application des franchises contractuelles.
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par la victime et sur les demandes de la CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, l’appréciation inexacte que la société EP 7 a fait de ses droits ne constitue pas une erreur équipollente au dol et la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent pas la preuve de la malice ou de la mauvaise foi de la demanderesse dans la direction de son action.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à l’encontre de la société EP 7.
De plus, au vu des motifs adoptés, la SAS ORONA ILE DE FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront nécessairement déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à l’encontre de Monsieur [R] [L].
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit. Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit les demandes de la CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS recevables ;
Déboute la SAS EP 7 de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare la SAS ORONA ILE DE FRANCE responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [L] le 25 janvier 2018, à hauteur de 60%
Condamne en conséquence la SAS ORONA ILE DE FRANCE à indemniser Monsieur [R] [L] des conséquences dommageables de son accident à hauteur de 60% ;
Dit que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantira la SAS ORONA ILE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre sous réserve de l’application des franchises contractuelles ;
Ordonne le renvoi de la présente affaire au pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [R] [L], ainsi que sur les demandes de la CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS, ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et juger à Paris le 02 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (version codifiée)
- Directive Machines - Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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