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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 oct. 2024, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01060
N° Portalis DBX4-W-B7I-SYRB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 10 Octobre 2024
E.P.I.C. TOULOUSE METROPOLE HABITAT
C/
[V] [P]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Octobre 2024
à L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le 10/10/24
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 10 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. TOULOUSE METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 7 RUE DE SEBASTOPOL
31000 TOULOUSE
représentée par Madame [G] [Z] (Chargée judiciaire contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [P],
BAT3 ETG1 APT275
16 RUE JULES AMILHAU
31100 TOULOUSE
représentée par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 04 juin 2019, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [P] un appartement à usage d’habitation n°275 situé bâtiment 3, 16 rue Jules Amilhau, 31100 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 329,51 euros et une provision sur charges mensuelle de 101,42 euros.
Le 04 août 2023, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [V] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement en cas d’abandon dans les lieux, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.941,83 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’audience a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, en l’attente du départ de la locataire du logement.
A l’audience du 03 septembre 2024, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [G] [Z], munie d’un pouvoir spécial, fait état du départ de la locataire et ne maintient que ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, à hauteur de 3.975,72 euros, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [P], représentée par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE, se réfère à ses conclusions écrites. Elle ne conteste pas l’arriéré locatif, mais demande des délais de paiement, avec 23 échéances de 100 euros et une 24e échéance soldant la dette, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et de sa situation financière. Madame [V] [P] demande le rejet de la demande au titre de l’article 700 de l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION
Il y a lieu de constater le désistement de l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT de ses demandes de constat de résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT produit un décompte du 27 juin 2024 démontrant que Madame [V] [P] reste devoir la somme de 3.975,72 euros (somme arrêtée au 10 juin 2024, date de départ de la locataire), après soustraction de son dépôt de garantie.
Madame [V] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.975,72 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Madame [V] [P], ayant deux enfants mineurs à charge, justifie de ressources limitées. L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, bailleur social bénéficiant d’un parc locatif conséquent, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation ou ses besoins.
Afin de permettre à Madame [V] [P] de rembourser progressivement sa dette, elle sera autorisée à se libérer de sa dette par 23 versements de 100 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [V] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation financière précaire de Madame [V] [P], l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT de ses demandes de constat de la résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [V] [P] à verser à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 3.975,72 euros (décompte arrêté au 27 juin 2024) ;
AUTORISONS Madame [V] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTONS l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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