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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 20/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05552
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKB
N° MINUTE :
Assignations du :
11, 12 et 15 juin 2020
14 et 21 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Société de droit étranger SEMI GEMS
[Adresse 1]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
représentée par Me David MÉHEUT du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
DÉFENDERESSES
Madame [K] [B] [R] [X] veuve [C] [W] [Q] venant aux droits de Monsieur [I] [D] [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathias AUDIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 207
Madame [T] [P] [D] [W] [Q] épouse [E], venant aux droits de Monsieur [I] [D] [W] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mathias AUDIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 207
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05552
Madame [A] [L] [H] [D] [W] [Q] épouse [N] [F] venant aux droits de Monsieur [I] [D] [W] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mathias AUDIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 207
S.A.R.L. BEAUSSANT LEFEVRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BEAUSSANT-LEFÈVRE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.C. EMERIC ET STEPHEN PORTIER
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214
S.A.S. LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la S.A. LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05552 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’occasion d’une vente aux enchères publiques organisée le 22 novembre 2018 par la SARL Beaussant-Lefèvre, opérateur de ventes volontaires, la société de droit étranger Semi Gems a été déclarée adjudicataire, au prix de 1.060.000 euros (1.280.798 euros, frais compris), du lot n° 197 consistant en une bague ornée de diamants et d’un rubis, mise en vente par [I] [D] [W] [Q] en qualité de légataire universel de [G] [V].
Le catalogue de la vente présentait ainsi ce bijou :
« Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un rubis de forme coussin entre deux diamants triangles.
Poids du rubis : 14,05 ct – Tour de doigt : 53 (avec ressort)
Poids brut : 9g
Accompagné d’un rapport d’analyse pierre de couleur du L.F.G n°349584 du 19 septembre 2018 précisant :
— Origine : [Localité 9] (Birmanie)
— Pas d’indication de traitement
— (Rubis à ressertir)
15 000 / 20 000 € ».
Préalablement à la vente, l’expert mandaté pour celle-ci, la société civile Emeric et Stephen Portier (ci-après la société Portier), s’est rapproché de la SAS Laboratoire Français de Gemmologie (ci-après la société LFG) pour expertise de la pierre, laquelle a conclu, dans son rapport d’analyse n° 349584 cité reproduit intégralement au sein du catalogue, qu’il n’y avait « Pas d’indication de traitement » de la pierre.
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05552 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKB
Soutenant que la pierre avait été traitée par chauffage, la société Semi Gems a, par exploits d’huissier de justice délivrés les 11, 12 et 15 juin 2020, fait citer [I] [D] [W] [Q], la société Beaussant-Lefèvre, la société Emeric et Stephen Portier et la société LFG devant le tribunal judiciaire de Paris notamment en annulation de la vente.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 20 septembre 2021, la société Semi Gems a fait assigner en intervention forcée, d’une part, la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard (ci-après ensemble les MMA), assureurs de la société Emeric et Stephen Portier et, d’autre part, la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa), assureur tant de la société Beaussant-Lefèvre que de la société LFG.
Les affaires ont été jointes le 8 février 2022.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise technique du rubis, afin notamment de déterminer si ce dernier avait ou non subi un traitement thermique avant la vente. L’expert désigné, M. [J] [U], a remis son rapport définitif le 15 mars 2023.
[I] [D] [W] [Q] étant décédé en cours d’instance le 16 octobre 2022, ses ayants droit, Mmes [K], [T] et [A] [D] [W] [Q] (ci-après les consorts [D] [W] [Q]) sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 23 février 2024.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 février 2025, la société Semi Gems demande au tribunal de :
« Vu les articles 1130 et seq, article 1240 et seq. Article 1343-2 du Code civil, les articles L. 321-5 et seq. du Code de commerce, les articles 11 et 139 du Code de procédure civile, le catalogue de vente, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
(…)
A TITRE PRINCIPAL :
— ANNULER la vente aux enchères publiques du 22 novembre 2018 portant sur le lot 197 ;
— CONDAMNER Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q] à rembourser à Semi Gems le prix de vente du rubis, à savoir 1.060.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020 ;
— CONDAMNER l’étude Beaussant Lefèvre à restituer à Semi Gems l’ensemble des frais de vente perçus, à savoir 220.798 euros (sauf à parfaire) ;
— CONDAMNER in solidum l’étude Beaussant Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et LFG ainsi que leurs assureurs les MMA et AXA FRANCE IARD, à payer à Semi Gems la somme de 140.583,52 euros (sauf à parfaire) et de $17.420 en équivalent en euros au jour du jugement à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019 et correspondant :
o au remboursement des frais encourus pour les déplacements de Semi Gems en relation avec la vente du rubis, soit $1000 (sauf à parfaire) ;
o au remboursement des frais de transport du rubis de la France aux Etats-Unis d’Amérique, puis des Etats-Unis d’Amérique à la France, puis à nouveau de la France vers les Etats-Unis, soit $995 (sauf à parfaire) et aux frais de conservation, soit de $690 par an (sauf à parfaire) ;
o au remboursement des frais d’hôtel engagés pour défendre ses droits lors de l’expertise judiciaire, soit 583.52 euros ;
o au remboursement des frais de vol engagés pour défendre ses droits lors de l’expertise judiciaire, soit $600 ;
o au remboursement des frais d’expertise exposés auprès des laboratoires de gemmologie et aux frais de transports correspondants, soit $10.685 (sauf à parfaire) ;
o à l’impossibilité de réaliser une plus-value à hauteur de 90.000 euros ;
o au préjudice moral subi par Semi Gems d’un montant de 50.000 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum l’étude Beaussant Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et LFG ainsi que leurs assureurs les MMA et AXA FRANCE IARD, à payer à Semi Gems la somme de 1.221.381,52 euros (sauf à parfaire) et de $17.420 en équivalent en euros au jour du jugement à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019 et correspondant :
o à la différence entre le prix de vente du rubis et sa valeur réelle, à savoir 860.000 euros, avec intérêts au taux légal ;
o à la restitution de l’ensemble des frais de vente perçus, à savoir 220.798 euros (sauf à parfaire) ;
o au remboursement des frais encourus pour les déplacements de Semi Gems en relation avec la vente du rubis, soit $1000 (sauf à parfaire) ;
o au remboursement des frais de transport du rubis de la France aux Etats-Unis d’Amérique, puis des Etats-Unis d’Amérique à la France, puis à nouveau de la France vers les Etats-Unis, soit $995 (sauf à parfaire) et aux frais de conservation, soit de $690 par an (sauf à parfaire) ;
o au remboursement des frais d’hôtel engagés pour défendre ses droits lors de l’expertise judiciaire, soit 583.52 euros ;
o au remboursement des frais de vol engagés pour défendre ses droits lors de l’expertise judiciaire, soit $600 ;
o au remboursement des frais d’expertise exposés auprès des laboratoires de gemmologie et aux frais de transports correspondants, soit $10.685 (sauf à parfaire) ;
o à l’impossibilité de réaliser une plus-value à hauteur de 90.000 euros ;
o au préjudice moral subi par Semi Gems d’un montant de 50.000 euros.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum l’étude Beaussant Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et LFG ainsi que leurs assureurs les MMA et AXA FRANCE IARD, à payer à Semi Gems à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019 :
o la différence entre le prix de vente du rubis et l’estimation de sa valeur réelle, telle que déterminée par un expert judiciaire désigné à cet effet ;
o la restitution de l’ensemble des frais de vente perçus, à savoir 220.798 euros (sauf à parfaire) ;
o le remboursement des frais encourus pour les déplacements de Semi Gems en relation avec la vente du rubis, soit $1000 (sauf à parfaire) ;
o le remboursement des frais de transport du rubis de la France aux Etats-Unis d’Amérique, puis des Etats-Unis d’Amérique à la France, puis à nouveau de la France vers les Etats-Unis, soit $995 (sauf à parfaire) et aux frais de conservation, soit de $690 par an (sauf à parfaire) ;
o le remboursement des frais d’hôtel engagés pour défendre ses droits lors de l’expertise judiciaire, soit 583.52 euros ;
o le remboursement des frais de vol engagés pour défendre ses droits lors de l’expertise judiciaire, soit $600 ;
o le remboursement des frais d’expertise exposés auprès des laboratoires de gemmologie et aux frais de transports correspondants, soit $10.685 (sauf à parfaire) ;
o l’impossibilité de réaliser une plus-value à hauteur de 90.000 euros ;
o le préjudice moral subi par Semi Gems d’un montant de 50.000 euros.
— ORDONNER la désignation de Monsieur [J] [U] en qualité d’expert judiciaire pour procéder à l’estimation de la valeur réelle du rubis.
— FIXER la rémunération de l’Expert et condamner l’étude Beaussant Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et LFG ainsi que leurs assureurs les MMA et AXA FRANCE IARD, à en supporter la charge.
— DIRE que l’Expert devra déposer son estimation dans le délai de 2 mois à compter de sa désignation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes dues ;
— CONDAMNER Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q], Beaussant Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et LFG ainsi que leurs assureurs les MMA et AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q], Beaussant Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et LFG ainsi que leurs assureurs les MMA et AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens en ce y compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire avancés par Semi Gems ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 mai 2025, les consorts [D] [W] [Q] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1130 et suivants, 1154, 1178, 1184, 1198, 1303 et suivants, 1352-6 du code civil,
Vu les articles L.321-4, L.321-5 et L. 321-30 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles,
Vu la jurisprudence applicable,
(…)
À titre principal,
— DÉBOUTER la société SEMI GEMS de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation de Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [D] [W] [Q], à la somme qui a été effectivement versée à ce dernier et qui est actuellement sous séquestre, à savoir la somme de 890.400 euros ;
— EXCLURE l’application du taux d’intérêt légal à la condamnation de Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [D] [W] [Q], ou a minima FAIRE COURIR les intérêts au taux légal à compter de la date de reddition du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire et reconventionnel,
— CONDAMNER Beaussant-Lefèvre à restituer à SEMI GEMS la somme de 169.600 euros, correspondant au forfait de vente de 16% appliqué au montant de l’adjudication du rubis ;
— CONDAMNER in solidum Beaussant-Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et le L.F.G. à supporter le paiement des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 890.400 euros en lieu et place de Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [D] [W] [Q] ;
— CONDAMNER in solidum Beaussant-Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et le L.F.G. à rembourser Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q] la portion de la condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui leur incombera, le cas échéant, en application du jugement à intervenir.
À titre très subsidiaire et reconventionnel,
— Dans l’hypothèse où Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [D] [W] [Q], seraient condamnées à restituer à SEMI GEMS la somme de 1.060.000 euros, CONDAMNER Beaussant-Lefèvre à restituer à Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q] la somme de 169.600 euros, correspondant au forfait de vente de 16% appliqué au montant de l’adjudication du rubis ;
— CONDAMNER in solidum Beaussant-Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et le L.F.G. à rembourser Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [D] [W] [Q], (i) du montant des intérêts au taux légal qu’elles auront à payer à SEMI GEMS suite à la restitution de la somme de 1.060.000 euros, et (ii) la portion de la condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui leur incombera, le cas échéant, en application du jugement à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire,
— DÉBOUTER Beaussant-Lefèvre de sa demande visant à condamner in solidum Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q] à relever et garantir la société Beaussant-Lefèvre et la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation à indemniser la différence entre le prix d’acquisition et la valeur réelle de la pierre sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— DÉBOUTER la SC Emeric et Stephen PORTIER visant à condamner in solidum Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q] à relever et garantir la société Emeric et Stephen PORTIER de toute condamnation portant sur la différence entre le prix acquitté par la société SEMI GEMS et la valeur réelle de la pierre vendue sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Si une telle condamnation venait à être retenue, à titre encore plus subsidiaire :
— RÉDUIRE le montant de la condamnation en raison du comportement fautif de Beaussant Lefèvre et de la SC Emeric et Stephen PORTIER dans le cadre de la vente litigieuse.
Si une telle condamnation venait à être retenue, en tout état de cause :
— LIMITER à 690 400 € ou à 640 400 €, en fonction de la valeur de la pierre qui sera retenue, le montant que Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q] seraient tenues de relever et garantir la société Beaussant-Lefèvre, la société AXA FRANCE IARD et la société Emeric et Stephen PORTIER de toute condamnation à indemniser la différence entre le prix d’acquisition et la valeur réelle de la pierre sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement la société SEMI GEMS, Beaussant-Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et L.F.G. à payer à Mesdames [K], [T] et [A] [D] [W] [Q], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [D] [W] [Q], la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société SEMI GEMS, Beaussant-Lefèvre, la SC Emeric & Stephen Portier et L.F.G. aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 mars 2025, la société Beaussant-Lefèvre et la société Axa demandent au tribunal de :
« Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil
Vu les articles L321-5 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
À titre principal,
— DEBOUTER la société SEMI GEMS de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL BEAUSSANT-LEFÈVRE et de la SA AXA FRANCE IARD.
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL BEAUSSANT-LEFÈVRE et de la SA AXA FRANCE IARD.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la SARL BEAUSSANT-LEFÈVRE et la société AXA France IARD étaient condamnées à indemniser la société SEMI GEMS de ses prétendus préjudices,
— CONDAMNER in solidum la société ÉMERIC & STEPHEN PORTIER et le LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE à relever et garantir la SARL BEAUSSANT-LEFÈVRE et la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— CONDAMNER in solidum Madame [K] [X], Madame [T] [D] [W] [Q], Madame [A] [D] [W] à relever et garantir la SARL BEAUSSANT LEFEVRE et la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation à indemniser la différence entre le prix d’acquisition et la valeur réelle de la pierre sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
En toute hypothèse,
— DIRE et JUGER AXA FRANCE IARD recevable à opposer aux tiers les limites de sa police d’assurance, à savoir l’exclusion liée à la restitution des frais de vente et la franchise ;
— ECARTER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société SEMI GEMS ou tout succombant à payer à la SARL BEAUSSANT-LEFÈVRE et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine EGRET, membre de la SELAS PORCHER & Associés, avocat au Barreau de Paris ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 mars 2025, la société Emeric et Stephen Portier et les MMA demandent au tribunal de :
« Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L 321-5 et suivants du Code de Commerce,
et au visa des pièces produites,
(…)
DEBOUTER la société SEMI GEMS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Emeric et Stephen PORTIER comme étant non-fondées ;
DEBOUTER les héritières de Mr [I] [D] [W] [Q] (Mmes [T] et [A] [D] [W] [Q] et Mme [K] [X] veuve [D] [W] [Q]), la SVV BEAUSSANT LEFEVRE et le Laboratoire LFG de leurs demandes de garantie, comme étant non fondées ;
Plus généralement, les DEBOUTER, ainsi que les Compagnies AXA IARD (Assureur Beaussant Lefevre et AXA FRANCE IARD (assureur LFG), de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SC Emeric et Stephen PORTIER
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
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Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SC PORTIER,
ACCEUILLIR la demande de garantie formulée par la SC Emeric et Stephen PORTIER et à l’encontre du Laboratoire Français de Gemmologie et de son assureur AXA FRANCE IARD;
Et ce faisant CONDAMNER le Laboratoire Français de Gemmologie et son assureur, à relever et garantir la société Emeric et Stephen PORTIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu l’article 1303 et s du code civil
CONDAMNER en outre in solidum Mesdames [T] et [A] [D] [W] [Q] et Mme [K] [X] veuve [D] [W] [Q] à relever et garantir la société Emeric et Stephen PORTIER de toute condamnation portant sur la différence entre le prix acquitté par la Sté SEMI GEMS et la valeur réelle de la pierre vendue.
En tout état de cause s’agissant des stés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA :
Il est demandé au Tribunal de PRENDRE en compte les termes du contrat souscrit : notamment les exclusions sus mentionnées et plafond de garantie : à savoir 500 000 € (cinq cent mille euros) avec une franchise de 750 € opposable aux tiers.
CONDAMNER la Sté SEMI GEMS ou tout succombant à régler à la société Emeric et Stephen PORTIER une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Michèle Trouflaut;
ECARTER l’exécution provisoire ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 Mars 2025, la société LFG et la société Axa demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1130 et suivants, ainsi que les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 321-5 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 514-1, 517, 518 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL
− Débouter la société SEMI GEMS de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
− Constater la part de responsabilité qui incombe à la société SEMI GEMS et réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;
− Limiter toute condamnation au bénéfice de la société SEMI GEMS à son préjudice indemnisable au regard du principe de réparation et intégrale, et dûment justifié, en faisant application de la réduction de son droit à indemnisation ;
− Condamner in solidum la société BEAUSSANT-LEFEVRE et la société EMERIC & STEPHEN PORTIER, et leurs assureurs AXA FRANCE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et garantir la société LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations mises à leur charge ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
− Dire et Juger la société AXA FRANCE IARD recevable à opposer aux tiers, et en particulier aux parties à la présente instance, les limites de sa police d’assurance, à savoir la franchise de 1.500 euros et le plafond de 500.000 euros par année d’assurance ;
− Ecarter l’exécution provisoire pour la totalité de la décision à intervenir ou, à défaut, aménager l’exécution provisoire par la consignation des sommes à verser à la Caisse des dépôts et consignations,
− Condamner la société SEMI GEMS ou toute partie succombant à verser une somme de 30.000 euros à la société LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE et à la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
− Débouter la société SEMI GEMS, ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires, et notamment de toutes demandes formées à l’encontre de la société LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE et de la société AXA FRANCE IARD ».
La clôture a été ordonnée le 13 mai 2025 et les plaidoiries se sont tenues lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée notifiée le 9 décembre 2025, la société Semi Gems a transmis un tableau de conversion en euros des différents postes de préjudices dont elle sollicite réparation.
Egalement par note en délibéré autorisée transmise par la voie électronique le 9 décembre 2025, les consorts [D] [W] [Q] ont actualisé, jusqu’à la date du 1er semestre 2026, le montant des intérêts au taux légal dont ils demandent la prise en charge en cas de nullité retenue du contrat de vente et de condamnation à restitution de son prix.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la vente
La société Semi Gems, après avoir souligné à titre liminaire l’incidence des traitements thermiques sur les qualités d’un rubis et sa rareté, expose fonder sa demande sur une erreur sur l’une des qualités substantielles de la gemme acquise, à savoir l’existence d’un tel traitement de la pierre, non connu au jour de la vente.
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05552 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKB
Se prévalant alors des dispositions du décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles, elle soutient que le législateur n’a entendu réguler que les cas où le vendeur peut s’abstenir de faire mention d’un traitement réalisé sur une pierre, mais ne prévoit en aucun cas une possibilité de faire état, notamment dans un catalogue de vente, d’une information erronée et partant, trompeuse, quant au chauffage d’une pierre. Elle ajoute, au regard de l’article 10 de ce même décret faisant obligation d’informer les consommateurs des « pratiques lapidaires traditionnelles, par utilisation de fluides incolores et chauffage », que si elle a acquis la pierre en qualité de professionnelle, les organisateurs d’une vente aux enchères publiques ne peuvent pas anticiper l’acquéreur final d’un bien et sont ainsi redevables, en toute hypothèse, de cette obligation.
Elle s’oppose à la lecture du décret opérée par l’expert judiciaire, qui estime « conforme de mentionner sur le rapport d’analyse « Pas d’indication de traitement » », exposant d’une part, qu’il ne lui revenait pas de dire le droit en qualité de technicien et, d’autre part, que son interprétation du décret ajoute une distinction non légalement prévue entre « modifications thermiques » et « traitement thermique », de nature à induire en erreur les acquéreurs potentiels, consommateurs comme professionnels.
Elle revendique en outre les pratiques internationales émanant de la Confédération internationale sur le commerce des bijoux (CIBJO) et du Laboratory Manual Harmonisation Committee (LMHC), dont la France est membre, suivant lesquelles toute observation d’un chauffage doit figurer dans les commentaires du rapport d’analyse ou de tout document de vente, la mention « pas d’indication de traitement thermique » étant dès lors strictement réservée aux corindons dont rien n’indique qu’ils auraient subi un traitement thermique.
Elle affirme que le commissaire-priseur, mandataire du vendeur, et les experts l’accompagnant ont violé les dispositions du décret n° 2002-65 et ces pratiques en insérant, dans le descriptif de la pierre, une information mensongère et trompeuse, à savoir que la pierre était « non traitée » et qu’il n’y avait « pas d’indication de traitement » de celle-ci, alors qu’il résulte de l’ensemble des expertises réalisées après la vente, en ce compris celle judiciaire, que celle-ci avait été chauffée à basse ou moyenne température. Elle déclare que cette mention erronée portait sur l’une des caractéristiques essentielles du bien vendu, soulignant de nouveau qu’un corindon non chauffé de la qualité de celui acquis est une pierre particulièrement rare.
Elle considère que cette erreur était excusable dès lors qu’elle était légitime à se référer aux mentions portées dans le catalogue, que celle-ci a été partagée par l’ensemble des intervenants au regard tant des enchères successives portées jusqu’au coup de marteau que de la presse spécialisée qui s’est fait l’écho de cette vente, et que selon l’article 10 suscité du décret, elle pouvait considérer qu’il n’y avait aucune trace de chauffe sur le corindon en l’absence de toute mention en ce sens sur les documents.
Elle conteste également toute obligation de solliciter, avant la vente, une seconde expertise du bijou et affirme qu’elle n’avait aucunement connaissance de la décision, prise par la société LFG seule, de limiter son champ d’analyse aux seuls traitements thermiques à haute température.
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
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Elle s’oppose enfin, pour l’ensemble de ces mêmes moyens, à l’existence d’un aléa accepté quant à l’éventualité d’un traitement à basse ou moyenne température de la pierre.
Elle sollicite en conséquence la nullité de la vente et la restitution du prix de celle-ci.
En réponse, les consorts [D] [W] [Q] font valoir, au visa de l’article 1136 du code civil, que l’erreur invoquée porte sur le prix de la pierre, acquise à plus d’un million d’euros alors que son estimation était de 20.000 euros maximum.
Ils se prévalent de la conformité des mentions du catalogue au cadre légal applicable, notamment le décret n° 2002-65, et s’appuient sur les conclusions de l’expert judiciaire, qui retient une distinction entre traitement thermique (affleurement de résidus de chauffage à la surface de la pierre) et modification thermique (destabilisation des inclusions et/ou résidus internes de chauffage), laquelle se retrouve dans les normes CIBJO de 2014. Ils considèrent en outre que la gemme entre dans le champ de l’article 3 du décret car le chauffage à basse température dont elle a été l’objet constitue une pratique lapidaire traditionnelle et qu’il était dès lors correct et licite de faire apparaître la mention « pas d’indication de traitement » dans le catalogue et le rapport d’analyse de la gemme.
Ils ajoutent encore, pour contester toute violation du décret n° 2002-65 :
— que la mention débattue ne peut être considérée comme faisant partie de la « dénomination » de la pierre au sens de l’article 9 du décret,
— que l’article 10 est uniquement applicable à l’égard des consommateurs acquéreurs, ce que n’était pas la société Semi Gems, et qu’il n’impose pas de préciser pour chaque pierre et de manière systématique, les pratiques lapidaires traditionnelles, faisant reposer sur le vendeur une simple obligation de renseignement général sur la possibilité que des pierres non suivies dans leur désignation du terme « traitées » aient fait l’objet de telles pratiques.
Ils soulignent alors l’exactitude des informations fournies et qu’un avertissement avait été donné à l’occasion de la vente quant au fait que les appellations des pierres ne diffèrent pas selon qu’elles ont subi ou non une modification. Ils relèvent de nouveau l’estimation basse de la pierre, de nature à faire comprendre ses caractéristiques et partant, concluent à l’absence de toute erreur possible.
Ils estiment ensuite, au visa de l’article 1132 du code civil, que l’erreur de la société Semi Gems est inexcusable. A cette fin, ils soulignent que la demanderesse, professionnelle de la joaillerie, avait tout loisir de solliciter une expertise autre que celle de la société LFG pour conforter l’avis qu’elle s’était forgé sur la pierre et qu’au demeurant, tant la lecture précise du catalogue et des documents liés à la vente que le prix estimé du rubis, manifestement discordant avec celui d’un corindon effectivement non chauffé et donc naturel, ne pouvaient que l’alerter et l’amener à comprendre son erreur.
En cas de nullité de la vente et de condamnation à rembourser son prix, ils sollicitent que ce remboursement soit limité à la somme de 890.400 euros compte tenu des frais appliqués par le commissaire-priseur.
En réponse, la société Beaussant-Lefèvre et la société Axa opposent la démonstration, par l’expert judiciaire, de l’absence de tout traitement thermique sur le rubis relevant de l’article 2 du décret n° 2002-65 et qu’il n’existe donc aucune erreur sur ses qualités, insistant sur le fait que le chauffage à basse ou moyenne température n’est pas regardé comme un traitement. Soulignant que la demanderesse est un professionnel de la joaillerie, elles soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait porté des enchères sans savoir que la pierre avait pu être chauffée à une telle température.
Elles exposent en outre que la société Semi Gems s’était déplacée avant la vente pour procéder à l’examen de la gemme ; qu’elle avait eu à cette occasion accès non seulement aux résultats d’expertise de la société LFG et à ses conditions générales prévoyant le choix de ce laboratoire de ne pas mentionner les modifications thermiques (basse ou moyenne température) subies par une gemme, mais encore à ceux du laboratoire Gübelin qui avait expertisé la pierre en 1989 ; que la société Semi Gems avait déjà acquis des pierres expertisées par la société LFG par le passé et connaissait en toute hypothèse les pratiques de celle-ci ; qu’enfin, un rappel avait été inséré dans l’avis figurant au catalogue sur la possibilité que les conclusions d’analyse varient d’un laboratoire à l’autre ; que la demanderesse est donc fautive car elle aurait dû solliciter un second avis, ainsi que le souligne l’expert judiciaire.
Elles considèrent dans ces circonstances qu’en montant les enchères à plus d’un million d’euros en dépit d’une estimation à 20.000 euros maximum, la société Semi Gems a accepté un aléa sur la qualité disputée de la gemme ou, à tout le moins, a commis une erreur inexcusable de la part d’un professionnel.
En réponse, la société Portier et les MMA s’appuient également sur les rapports produits, notamment celui de la société LFG et concluent que rien n’indique que la gemme ait subi un traitement thermique, mais bien uniquement une modification, pour en déduire que la société Portier était légitime à faire application de l’article 3 du décret n° 2002-65 et que la mention figurant au catalogue était fondée.
Elles rejoignent pour le reste les moyens développés par les autres parties.
En réponse, la société LFG et la société Axa considèrent que la société Semi Gems, professionnelle du marché de négoce de pierres précieuses, a commis une erreur inexcusable en se convaincant de l’absence de chauffage de la gemme sans accomplir les diligences de base lui incombant.
Elles relèvent alors l’absence, d’une part, de toute question posée par la demanderesse à la société Portier sur les qualités de la pierre ou sur l’interprétation des rapports des laboratoires et, d’autre part, de toute sollicitation pour nouvelle analyse, précaution qui lui incombait.
Elles lui opposent également les mentions précises et claires dans l’avis figurant au catalogue, selon lesquelles « la SC EMERIC & STEPHEN PORIER désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées ».
Elles reprochent encore à la société Semi Gems, malgré son activité professionnelle, de méconnaître les normes et usages en France quant au commerce des gemmes, notamment la dispense prévue à l’article 3 du décret n° 2002-65, insistant sur le fait que la chauffe subie par la pierre n’a pas atteint les seuils de modification prévus à l’article 2 du décret et que celle-ci n’a donc pas à voir sa dénomination suivie de la mention « traitée ».
Elles font par ailleurs valoir, compte tenu de ces mêmes circonstances, une acceptation par la société Semi Gems d’un aléa quant aux qualités de la pierre vendue, se prévalant de nouveau des mentions figurant au catalogue, dont les participants à la vente sont réputés avoir pris connaissance, ainsi que de la relative faiblesse de la mise à prix de la gemme mais également de son prix d’adjudication, inférieur à celui qui aurait été atteint en cas de pierre non traitée et non chauffée.
Enfin, elles arguent que dans ces conditions, l’erreur invoquée ne porte que sur la valeur de la gemme et que les demandes de la société Semi Gems doivent donc être rejetées en application de l’article 1136 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties;
2° Leur capacité de contracter;
3° Un contenu licite et certain ».
En vertu de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 du même code ajoute que : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Conformément à l’article 1132 de ce code, « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Son article 1133 dispose alors que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».
Selon l’article 1136 du code civil, « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ».
En application de l’article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle » .
En vertu de ces dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation délivrée par son contractant d’en établir l’existence, laquelle s’apprécie au jour de la formation de leur convention.
De plus, l’erreur n’est cause d’annulation du contrat que si elle est excusable. L’erreur inexcusable est en effet une erreur fautive, privant celui qui l’a commise de toute possibilité de s’en prévaloir.
Par ailleurs, l’article 2 du décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles dispose que : « Est complétée par la mention « traité » ou par l’indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l’article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d’un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté ».
Les exceptions prévues à l’article 3 de ce décret sont ainsi définies : « L’apposition de la mention « traité » ou l’indication du traitement n’est pas obligatoire pour les pierres gemmes, matières organiques, perles fines et perles de culture ayant subi les pratiques lapidaires traditionnelles suivantes :
— une imprégnation par une substance incolore fluide ;
— un traitement thermique, sous réserve que les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois ;
— un blanchiment sans adjonction de produits colorants ou de vernis ».
En application de son article 9, « Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les matières et produits mentionnés à l’article 1er sous une dénomination autre que celle prévue aux articles 2 à 8 du présent décret.
Cette dénomination est indiquée sur les étiquettes accompagnant le produit et sur tout document commercial ou publicitaire s’y référant ».
En lien avec les articles 2 et 3 susvisés, l’article 10 du décret dispose que : « Pour les produits mentionnés à l’article 2, une fiche d’information décrivant les traitements appliqués, autres que les pratiques mentionnées à l’article 3, leurs effets et les précautions à prendre dans l’entretien de la pierre, de la matière organique ou de la perle est mise à disposition du consommateur préalablement à la vente, puis lui est remise avec la facture.
Pour les produits mentionnés à l’article 3, les consommateurs sont informés, par affichage sur les lieux de vente, que certaines pierres gemmes ont pu faire l’objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par utilisation de fluides incolores et chauffage, et que les perles ont pu faire l’objet d’un blanchiment. Cet affichage doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue. Lorsque ces produits sont proposés au consommateur selon une technique de communication à distance, la même information figure sur l’offre de contrat de vente à distance ».
Ceci exposé, il résulte des explications apportées au débat que le traitement par chauffage, modifiant les propriétés d’un corindon pour améliorer notamment sa couleur et sa clarté, est courant et accepté sur le marché des gemmes et bijoux, et que la diffusion de cette pratique rend particulièrement rare une gemme dite naturelle car n’ayant subi notamment aucun chauffage, dont le prix, par rapport à une gemme de même qualité mais chauffée, est donc significativement plus élevé.
Il résulte alors des moyens développés par la société Semi Gems que celle-ci entend voir reconnaître une erreur légitime et excusable de sa part quant à l’une des qualités du bijou acquis, à savoir l’existence d’un traitement par chauffage du rubis serti sur celui-ci. Si cette circonstance a nécessairement une incidence forte sur le prix estimé du bijou, l’action de la société Semi Gems porte bien sur l’une des qualités intrinsèques et essentielles du bien vendu, et non uniquement sur sa valeur. Les moyens développés par les parties au visa de l’article 1136 du code civil ne sont donc pas de nature à faire échec à l’action de la société Semi Gems.
L’expert judiciaire et les différents rapports d’expertises privées produits par la société Semi Gems concordent sur le fait que le rubis en litige a été chauffé, M. [U] retenant que : « Le rubis a bien été chauffé et si des modifications thermiques ont été constatées, aucun résidu de chauffage n’affleure à la surface » et motivant techniquement son appréciation au regard des observations effectuées sur la pierre.
Cependant, il est constant et non contestable au regard de l’avis de l’expert que le rubis n’a pas subi un traitement répondant aux critères fixés à l’article 2 du décret n° 2002-65 dès lors que le chauffage réalisé, de basse à moyenne température, s’apparente à une pratique lapidaire traditionnelle par traitement thermique au sens de l’article 3 de ce même décret car ne créant pas de résidus thermiques visibles à la loupe de grossissement 10 fois.
En conséquence, les défenderesses concernées étaient fondées, lors de la vente tenue le 22 novembre 2018, à ne pas faire suivre de la mention « traitée » la dénomination de la pierre, à savoir pour le catalogue : « rubis de forme coussin » ou pour le rapport d’analyse de la société LFG : « identification : RUBIS ».
Néanmoins, le grief développé par la société Semi Gems porte non pas sur cette absence de mention, mais sur l’affirmation au sein du catalogue de la vente, par reprise des conclusions de la société LFG, de ce que la gemme n’avait pas été traitée.
Cette affirmation est en effet présente explicitement :
— dans le résumé des biens présentés à la vente figurant dans ses premières pages, le rubis étant déclaré comme « non traité »,
— dans la description du lot, en raison de la mention « pas d’indication de traitement »,
— dans le certificat de la société LFG qui est reproduit intégralement au-dessus de la photographie du bijou, et qui comprend la mention « pas d’indication de traitement » et ajoute encore, dans une partie « commentaires », « pas de modification thermique constatée ».
L’expert déclare alors que : « En France, selon le Décret du 14 janvier 2002 (annexe n°43), il est conforme de mentionner sur le rapport d’analyse « Pas d’indication de traitement ». En effet, il faut bien faire la différence entre les modifications thermiques (déstabilisation des inclusions et/ou résidus internes de chauffage) et le traitement thermique (affleurement de résidus de chauffage à la surface de la pierre).
En revanche, l’observation du chauffage, qui est une pratique traditionnelle, doit apparaître dans les commentaires figurant au rapport d’analyse ou tout document de vente (Information générale requise par le CIBJO : Annexe n° 44) ».
Néanmoins, il ne saurait se déduire de cette affirmation de l’expert, comme le prétendent les défenderesses, que celui-ci validerait, sans réserve, comme étant conforme au décret n° 2002-65 le fait de mentionner : « Pas d’indication de traitement » dans les documents publiés en lien avec la vente de toutes gemmes, en ce compris celles chauffées sans trace de résidus. Une telle déduction serait en outre parfaitement contradictoire avec la suite immédiate de ses explications, par lesquelles il déclare que « l’observation du chauffage, qui est une pratique traditionnelle, doit apparaître dans les commentaires figurant au rapport d’analyse ou tout document de vente » mais également avec sa réponse suivante aux dires des parties :
« Concernant l’interprétation du Décret, il faut préciser dans quel contexte il a été rédigé.
Il n’interdit pas l’insertion d’une mention. Il faut bien recourir à une formule indicative pour les pierres n’ayant subi aucune modification/traitement. On ne peut éditer un rapport gemmologique pour une pierre modifiée/non traitée sans y faire figurer un commentaire, faute de quoi la confusion serait entière entre les pierres non chauffées et celles ayant subi des pratiques lapidaires traditionnelles.
Par exemple, l’appellation RUBIS recouvre ceux non chauffés et chauffés sans résidus visibles en surface, mais seul un commentaire permet de les distinguer. C’est tout l’intérêt d’un rapport d’analyse établi par un laboratoire, comme celui d’une insertion dans un catalogue de vente, que de pouvoir faire figurer, par une formulation explicite, l’absence de modification ou de traitement.
Le terme « modification » (traduction de « enhanced » en anglais) est là pour éviter toute confusion avec le terme « traitement » (« treatment » en anglais), qui désigne des pratiques précisément énoncées dans le Décret. Considérer les pratiques lapidaires traditionnelles comme des traitements, au sens large, peut semer la confusion dans l’esprit des consommateurs et s’écarte de l’esprit dans lequel le Décret a été conçu.
Cette distinction entre modification et traitement a d’ailleurs été reproduite dans les normes CIBJO en 2014.
Il ne faut pas confondre désignation et commentaire ».
Dans le prolongement de cette réponse, le décret n° 2002-65 n’opère en effet aucune distinction entre modification et traitement thermiques d’une gemme, seul le premier étant évoqué. C’est alors à raison que la société Semi Gems soutient que ce décret, s’il permet, par la voie des exceptions figurant à son article 3, de ne pas mentionner certains traitements ou modifications subis par une gemme dans sa dénomination, n’impose aucunement de faire état, dans sa dénomination et/ou le reste de sa description au sein des documents fournis lors de sa vente, de la mention « pas d’indication de traitement ».
C’est donc au terme d’un choix libre – et non pas contraint par le décret n° 2002-65 – que la société Beaussant-Lefèvre et la société Portier ont inséré, au sein du catalogue de la vente, les mentions ci-avant visées.
De plus, l’article 9 du décret n° 2002-65 prohibe clairement le commerce d’une gemme « sous une dénomination autre que celle prévue aux articles 2 à 8 du présent décret » et l’intention du législateur, en imposant à l’article 10 alinéa 2 un affichage complémentaire relatif aux gemmes dispensées de la mention « traitée », a manifestement été d’éviter, dans un objectif de transparence vis-à-vis des consommateurs et en lien avec les considérations de rareté des pierres naturelles, que ne soit faite une équivalence entre ces pierres et celles ayant fait l’objet de pratiques lapidaires traditionnelles.
Dans ce prolongement, l’expert relève avec pertinence le rôle significatif joué par les commentaires servant à compléter la désignation ou dénomination d’une gemme, lesquels permettent, dans le silence du décret et face au risque de confusion entre gemmes traitées sans résidus visibles et gemmes naturelles, de pouvoir explicitement faire figurer, par une formulation dédiée, une absence de traitement, notamment thermique, d’une gemme.
La société Semi Gems met encore aux débats deux fiches standardisées d’information (numéros 1 et 7) en anglais éditées en décembre 2001 par le LMHC, dont l’autorité sur le marché des pierres précieuses n’est pas contestée par les défenderesses. Il convient d’ailleurs d’observer que le certificat remis par la société LFG suit manifestement ce modèle de fiche standardisée.
Il en ressort que les gemmologues et autres experts sont incités à réserver la mention « pas d’indication de chauffage » (« no indication of heating ») aux seuls corindons pour lesquels aucun traitement thermique n’est observable et à faire état, lorsqu’un corindon présente des signes d’un traitement thermique, peu important que des résidus soient ou non présents, de préciser « indications d’un chauffage » (« indications of heating ») au sein d’une partie « further information » outre, le cas échéant, une évaluation de la quantité observée de résidus de chauffe. Plus particulièrement encore, la fiche n° 7 prévoit, dans ses notes A et B, le cas de chauffages n’ayant pas modifié certaines des caractéristiques de la pierre, en incitant alors à l’insertion du commentaire « indications d’un chauffage (à basse température) » (« indications of (low temperature) heating »).
Au regard du cadre juridique français et des pratiques internationales ainsi exposés, c’est à tort que les défenderesses soutiennent que l’ensemble des mentions ci-avant relevées était sans incidence sur la compréhension des qualités du rubis, notamment sur l’existence d’un aléa quant au fait qu’il ait pu subir un chauffage répondant aux critères d’une pratique lapidaire traditionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2002-65.
Au contraire, dans ce contexte particulier du marché des pierres précieuses et de l’importance accordée à ce type d’observations, celles-ci étaient de nature à chasser définitivement tout aléa pour les enchérisseurs sur les qualités du rubis litigieux, puisqu’était clairement affirmé, à plusieurs reprises dans le catalogue et sans aucune réserve, le fait que celui-ci était non traité.
Compte tenu alors de la qualité de professionnelles des sociétés Beaussant-Lefèvre et Portier, mais également de la réputation dont jouit la société LFG, fait sur lequel toutes les parties s’accordent, il ne peut être sérieusement reproché à la société Semi Gems de s’être fiée à la description figurant au catalogue et au certificat de l’expert gemmologue, et de ne pas avoir sollicité une seconde analyse du rubis.
Au demeurant, outre qu’il n’est pas établi que cette démarche aurait reçu l’accord des défenderesses concernées et qu’elle aurait pu être faite avant la vente, le rubis avait déjà fait l’objet d’une autre expertise par le cabinet Gübelin en 1989, concluant au caractère naturel du rubis – l’expert rappelant que « La notion de chauffage n’était pas une information aussi importante qu’aujourd’hui », et rien n’exclut donc que ce premier certificat aurait été transmis à la société Semi Gems, confirmant d’autant son erreur. Cette circonstance est d’ailleurs évoquée par la société Semi Gems dans sa lettre de mise en demeure du 25 novembre 2019 à l’intention des sociétés Beaussant-Lefèvre, Portier et LFG.
Il n’est pas non plus démontré qu’au jour de la vente, la société Semi Gems savait que la société LFG ne faisait jamais mention, conformément à l’article 8 de ses conditions générales, des chauffages à basse ou moyenne température, cette circonstance ne pouvant pas se déduire uniquement de sa qualité de professionnelle du marché.
Il appartenait en revanche à la société Portier, qui avait sollicité cette société et ne réfute pas avoir eu connaissance desdites conditions, d’à tout le moins avertir les enchérisseurs des limites précises des conclusions de la société LFG. Il ne peut alors être considéré comme satisfaisants à cet impératif les paragraphes finaux de l’avis inséré au catalogue, selon lesquels « Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés. La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER ne pourra en aucun cas être tenue responsable de ces différences », qui ne font aucune référence à la question des traitements des pierres mises en vente et ont manifestement pour objet principal d’aménager la responsabilité de l’expert en cas d’erreur, en dépit des dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce.
Par ailleurs, si les parties concernées s’accordent sur une visite préalable à la vente de la société Semi Gems à la société Portier, le contenu de cette visite est débattu et, en l’absence de tout élément objectif, rien ne permet de conclure qu’à son issue, la demanderesse aurait été en mesure de douter de la description portée au catalogue de la pierre.
Enfin, il est relevé, d’une part, que l’expert judiciaire souligne qu’au-delà de la seule question du chauffage de la pierre, « les rubis de ce poids et de cette qualité sont très rares, même chauffés » et, d’autre part, que selon la note technique communiquée par la société Semi Gems de deux experts – dont un gemmologue – de la société Monuma, non contestés en leurs explications par les défenderesses, la valeur d’une gemme ne dépend pas uniquement de son absence de traitement, mais également de la couleur du rubis par rapport à la référence « sang de pigeon » attendue, de son poids ou encore de ses inclusions génératrices d’opacité.
Au vu de ces critères multiples, sur lesquels les défenderesses ne se prononcent aucunement, il ne peut être déduit de la seule estimation proposée au catalogue pour le bijou qu’un enchérisseur professionnel devait acquérir la conviction, qui allait à l’encontre des mentions explicites figurant au catalogue, qu’il était possible que la pierre ait fait l’objet d’un chauffage.
Du tout, il y a lieu de retenir l’absence de tout aléa accepté par la société Semi Gems s’agissant d’un éventuel traitement thermique de la gemme et que, nonobstant sa qualité de professionnelle, elle a pu se porter adjudicataire dans la croyance erronée que la pierre n’avait fait l’objet d’aucun chauffage, en se fondant sur les déclarations, précises et non assorties d’une quelconque réserve, données par la société Beaussant-Lefèvre et par la société Portier.
Au regard de ces mêmes motifs, il sera également retenu que l’erreur ainsi commise a porté sur une qualité déterminante de la pierre, puisqu’influant significativement sur sa rareté, et que cette erreur était excusable.
En conséquence, la vente du 22 novembre 2018 sera annulée.
Au titre des restitutions en découlant, il sera dit que la société Semi Gems devra remettre le bijou objet du lot n° 197 aux consorts [D] [W] [Q].
Ces derniers seront condamnés à lui rembourser la somme de 1.060.000 euros correspondant au prix d’adjudication du bijou, n’ayant pas lieu de tenir compte, au titre des restitutions, des frais appliqués sur ce prix par le commissaire-priseur.
En application de l’article 1352-6 du code civil, la somme restituée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020 adressée par la société Semi Gems à [I] [D] [W] [Q], dont la réception n’est contestée par aucune des parties. Ces intérêts seront capitalisés à compter du jour du présent jugement et selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires de la société Semi Gems
Sur la responsabilité des sociétés Beaussant-Lefèvre et Portier
Au visa de l’article L. 321-17 du code de commerce, la société Semi Gems expose rechercher la responsabilité solidaire de la société Beaussant-Lefèvre et de la société Portier, leur faisant grief d’avoir fait une description du rubis inexacte, trompeuse et contraire au décret n° 2002-65 ainsi qu’à la pratique internationale, en le présentant comme non traité et ce, sans émettre aucune réserve. Elle leur reproche également d’avoir choisi un laboratoire d’analyse gemmologique ne respectant pas la pratique tant française qu’internationale en la matière, et d’avoir utilisé à tort la mention « certifié » pour la gemme alors qu’elles avaient obtenu un seul rapport d’analyse, en outre d’un laboratoire ignorant volontairement certaines modifications thermiques.
Elle fait encore valoir que ces circonstances caractérisent un manquement des défenderesses à leur obligation d’effectuer les investigations suffisantes pour éliminer un éventuel doute quant aux qualités des biens mis en vente, ainsi qu’une attitude négligente dès lors qu’elles ont choisi de ne pas faire appel à un second laboratoire.
Elle ajoute qu’il y a lieu de faire une appréciation stricte de leur responsabilité, les défenderesses étant tenues d’une obligation de résultat dans l’exactitude de la description des objets mis en vente. Elle souligne que la chauffe était au demeurant décelable et relève que le commissaire-priseur ne démontre ni avoir accompli une quelconque vérification personnelle quant aux qualités de la gemme, ni avoir pris de précautions dans la description finalement retenue au catalogue.
Elle conteste enfin toute obligation lui incombant de solliciter elle-même une seconde expertise du rubis préalablement à la vente.
En réponse, la société Beaussant-Lefèvre et la société Axa soutiennent que la première n’a commis aucune erreur dans la présentation de la gemme au sein du catalogue, se prévalant de nouveau de la dispense prévue à l’article 3 du décret n° 2002-65 et de la différence opérée par l’expert entre traitement et modification thermique. Elles ajoutent que la demanderesse n’est pas non plus fondée, compte tenu de sa qualité de professionnelle, à se prévaloir d’un éventuel manquement à l’article 10 de ce décret.
Elles font ensuite valoir que rien n’imposait à la société Beaussant-Lefèvre de confier la gemme à un second expert gemmologue afin d’obtenir une contre-analyse et un nouveau certificat, d’autant plus au regard de l’estimation basse proposée de la pierre, et qu’elle a agi conformément aux souhaits de son mandant, lequel entendait limiter les frais préalables à la vente.
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05552 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKB
Elles relèvent que la mention « certifiée LFG » figurant au catalogue a été rédigée par l’expert, lequel doit donc seul en répondre, outre qu’en tant que professionnelle, la société Semi Gems ne peut s’être méprise sur la portée exacte de cette mention.
Elles soulignent enfin que la société Beaussant-Lefèvre a mis en oeuvre l’ensemble des diligences pouvant servir les intérêts de son mandant, en s’assurant pour la vente les services d’un expert, qui a fait procéder par un laboratoire réputé à l’analyse de la gemme et qui ne lui avait alors pas conseillé de solliciter un second avis, et en conservant le rapport plus ancien du cabinet Gübelin.
En réponse également, la société Portier et les MMA concluent à l’absence de démonstration d’une faute de la société Portier en lien avec la vente du bijou dès lors qu’elle ne s’est pas contentée du rapport du cabinet Gübelin mais a sollicité les services de la société LFG, expert réputé en gemmologie, et que cette société a alors procédé à l’examen de la pierre et a attesté de ses qualités, peu important le terme de « certificat » donné dans le catalogue à ce rapport d’analyse.
Elles ajoutent, comme l’a retenu l’expert judiciaire, que la société Portier n’avait pas l’obligation de consulter un autre laboratoire d’expertise, d’autant plus au regard de l’estimation faible proposée pour la bague, et se prévalent alors de l’exactitude des mentions données dans le catalogue au regard de la législation française et des conclusions de la société LFG.
Elles considèrent enfin que, si le caractère erroné de ces mentions devait être retenu, la faute en incomberait uniquement à la société LFG et que seule la responsabilité du commissaire-priseur, en charge de l’édition du catalogue de vente, pourrait être recherchée.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 321-17 du code de commerce, « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. »
Par ailleurs, conformément à l’article 1.5.4 de l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, « L’opérateur de ventes volontaires effectue les recherches appropriées pour identifier le bien qui lui est confié en vue de la vente et déterminer, en l’état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci notamment en considération de sa nature, de son origine géographique et de son époque. Le cas échéant, il recourt à l’assistance d’un expert ».
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
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L’article 1.5.5 de ce même arrêté prévoit que : « Les objets proposés à la vente font l’objet d’une description préalable portée à la connaissance du public. Toutefois, cette obligation ne s’impose pas pour les objets proposés dans les ventes courantes au regard de leur valeur minime.
La description de l’objet est sincère, exacte, précise et non équivoque au regard des connaissances que l’on peut en avoir au moment de la vente. La description de la nature de cet objet et de son état reflète les doutes qui peuvent exister sur certaines de ses qualités ».
Selon son article 1.3.2, portant sur les relations entre les opérateurs de ventes volontaires et les experts, « S’il s’attache, en vue de la vente, les services d’un expert, l’opérateur de ventes volontaires s’abstient d’exercer une quelconque influence sur la description, la présentation et l’évaluation des biens qui sont soumis à l’expert.
L’opérateur de ventes volontaires veille à rester indépendant vis-à-vis de l’expert et à conserver la maîtrise de la vente ».
Au cas présent, il ressort des motifs précédemment retenus que les mentions « pas d’indication de traitement » et « rubis (…) non traité » portées au sein du catalogue de vente ne reflétaient pas les qualités réelles de la gemme, laquelle avait fait l’objet, préalablement à la vente, d’un traitement thermique à basse ou moyenne température.
Les défenderesses, pour excuser cette erreur, sont alors mal fondées à exciper des dispositions du décret n° 2002-65, dont les dispositions les dispensaient uniquement de désigner la gemme comme ayant été « traitée » et duquel il ne saurait donc être déduit une quelconque autorisation à faire état d’une qualité que la gemme ne possède pas.
De plus, dès lors que l’article 8 des conditions générales de la société LFG prévoit explicitement que « la mention du rapport constatant la présence ou l’absence de modification thermique doit s’entendre comme une modification thermique à haute température », la société Portier, qui ne conteste pas la remise de ces conditions générales à l’occasion de l’examen de la pierre, et la société Beaussant-Lefèvre, qui demeurait maître de la vente et devait donc à tout le moins se tenir informée des conditions d’analyse des biens qui lui avaient été confiés, ne pouvaient que comprendre, en tant que professionnelles du marché, que la conclusion « pas d’indication de traitement » du rapport d’analyse était restreinte au champ des traitements thermiques à haute température.
Si elles n’étaient alors pas dans l’obligation de procéder à une nouvelle expertise, en l’absence de toute sollicitation à cette fin d’un enchérisseur, et s’il ne peut non plus leur être reproché le choix de la société LFG comme expert gemmologue, dont la réputation est admise par l’expert judiciaire et par la société Semi Gems elle-même, il n’en reste pas moins que l’affirmation relative à une absence d’indication de traitement, telle que portée au catalogue de la vente sans être accompagnée d’aucune réserve, caractérise de leur part une faute par imprudence car de nature à laisser accroire aux enchérisseurs l’existence de cette qualité rare sur le marché.
En revanche, la société Semi Gems ne peut sérieusement conclure que l’indication selon laquelle la gemme avait été « certifiée » par la société LGF serait fautive, ne pouvant s’être méprise, étant elle-même professionnelle de la joaillerie, sur la nature et la portée exactes du rapport d’analyse émanant de la société LFG et établi en vue de la vente.
Par ailleurs, ainsi que précédemment retenu, il n’est pas caractérisé une faute de la société Semi Gems ayant pu conduire à son erreur, celle-ci pouvant légitimement se fier aux indications données dans le catalogue de vente, n’étant pas tenue de solliciter une nouvelle expertise du rubis et rien ne démontrant sa connaissance des limites de l’expertise effectuée par la société LFG.
Si la société Portier fait enfin porter sur la société Beaussant-Lefèvre la responsabilité du contenu du catalogue, elle ne démontre pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, l’exonérerait de sa responsabilité à l’égard de la société Semi Gems au regard de sa faute précédemment retenue.
Du tout, les sociétés Beaussant-Lefèvre et Portier seront donc déclarées responsables in solidum des préjudices de la société Semi Gems découlant de la vente du 22 novembre 2018.
Sur la responsabilité de la société LFG
La société Semi Gems soutient que la société LFG a tout d’abord manqué aux règles de l’art en procédant à l’analyse de la pierre sans la dessertir du bijou.
Se prévalant ensuite des conclusions de l’expert judiciaire, elle fait valoir que la société LFG, au jour de son expertise, était parfaitement en mesure de détecter la chauffe du rubis et qu’en s’abstenant de rapporter l’existence de traces d’un traitement thermique à basse ou moyenne température, elle a volontairement procédé à la rétention d’une information essentielle, en contrariété avec l’intérêt de son client.
Elle souligne que la société LFG ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant ses conditions générales applicables au moment de la vente, contraires à la pratique française et internationale et qui ont pour conséquence de tromper les acquéreurs, et relève que ces conditions ne lui sont au demeurant pas opposables, en l’absence de tout contrat les liant et n’en ayant pas eu connaissance.
Elle conteste de nouveau toute obligation lui revenant de procéder, dans le cadre de la vente litigieuse, à une autre expertise de la pierre avant de s’en porter acquéreur.
En réponse, la société LFG et la société Axa soulignent tout d’abord que la société LFG n’a pas contracté avec la société Beaussant-Lefèvre pour l’assister dans le cadre de la vente du 22 novembre 2018, mais a uniquement été chargée par la société Portier d’une mission d’expertise de différentes gemmes, de sorte que l’article L. 321-17 code de commerce et le décret n° 2002-65 ne lui sont pas opposables.
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Pour conclure à l’absence de tout manquement de la société LFG à ses obligations contractuelles, elles s’appuient alors sur ses conditions générales, acceptées par la société Portier, dont l’article 8 expose sans ambiguïté possible que ses résultats d’analyse ne portent que sur les traitements thermiques à haute température, et concluent que son rapport était au demeurant conforme au décret n° 2002-65 en l’absence de réunion des critères de son article 2.
Elles réfutent également toute violation des règles de la gemmologie, déclarant que la méthode d’analyse adoptée par la société LFG évolue avec la science et les pratiques du marché et que celle-ci était alors légitime à ne faire état que des traitements à haute température, en l’absence de consensus scientifique, en 2018, sur l’identification des traitements à basse température, choix partagé par d’autres laboratoires. Elles exposent ainsi que la société LFG n’a pas ignoré la présence de certaines inclusions observables dans le rubis mais a estimé, de manière fondée, qu’elles ne révélaient pas un traitement thermique à haute température.
Elles contestent enfin que la société LFG puisse être tenue d’une quelconque manière responsable des mentions que la société Beaussant-Lefèvre et la société Portier ont seules décidé de porter au catalogue.
Sur ce,
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la société Semi Gems qui recherche la responsabilité extra-contractuelle de la société LFG de rapporter la preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
A cet égard, il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat, lorsqu’il lui cause un dommage.
Au cas présent, il n’est tout d’abord pas justifié par la société Semi Gems que l’analyse d’une pierre sans la dessertir serait contraire aux règles applicables en matière d’expertise gemmologique.
C’est ensuite à raison que la société LFG soutient que tierce à la vente du 22 novembre 2018, elle n’était pas tenue de respecter les dispositions du décret n° 2002-65 relatif au seul commerce des pierres précieuses et qu’elle n’était pas davantage débitrice d’une obligation d’information quant aux qualités de la pierre envers la société Semi Gems, mais uniquement envers sa cocontractante, la société Portier.
Or, cette dernière ne conteste pas la remise des conditions générales de la société LFG, ni la signature du bulletin de dépôt entre ses mains du bijou, prévoyant explicitement que « la signature du bulletin de dépôt vaut acceptation de la méthode employée ». La défenderesse est donc fondée à se prévaloir de la clause 8 « Responsabilité et garantie » de ses conditions générales, ci-avant partiellement reproduite.
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Certes, l’expert judiciaire souligne dans son rapport que la société LFG ne pouvait pas sérieusement ignorer les traces de chauffe à basse ou moyenne température présentes dans la gemme et conclut : « on ne peut être sachant et ne pas transmettre une information si importante pour l’estimation de la valeur de la pierre. Les connaissances scientifiques du LFG leur permettaient de constater que la pierre avait subi une modification thermique et il était clairement dans l’intérêt du client de le savoir. Le choix scientifique de ne retenir que le chauffage haute température n’était pas pertinent ».
Pour autant, dès lors qu’il ressort sans ambiguïté possible du contrat formé que le périmètre d’analyse des traitements thermiques du corindon était limité à la seule présence ou absence d’une modification thermique à haute température, il ne saurait être reproché à la société LFG un quelconque manquement à ses obligations pour ne pas avoir fait état d’un chauffage de la pierre à basse ou moyenne température, peu important les méthodes par ailleurs couramment pratiquées selon l’expert judiciaire par d’autres spécialistes en gemmologie.
De plus, il n’est ni allégué, ni démontré que cette restriction serait contraire à une disposition légale ou réglementaire ou qu’elle serait de nature à priver de tout intérêt l’analyse menée, étant observé que le rapport de la société LFG permettait à la société Portier de considérer, à juste titre, que la gemme relevait des exceptions prévues à l’article 3 du décret n° 2002-65 et qu’elle n’avait donc pas à adjoindre le terme « traité » à sa dénomination.
Enfin, la société LFG n’avait pris aucun engagement quant à la possibilité de reprendre, en l’état et sans nuance ou réserve, les conclusions de son rapport dans le catalogue de la vente projetée, de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable de cette circonstance.
En conséquence, étant rappelé que les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal, il sera retenu que la société Semi Gems échoue à rapporter la preuve d’une faute délictuelle de la société LFG ou d’un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité au titre de la vente du 22 novembre 2018.
Ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de cette société seront donc entièrement rejetées.
Sur les préjudices allégués
Aux termes de ses conclusions et de sa note en délibéré, la société Semi Gems invoque les postes de préjudice suivants :
— des honoraires versés en vain à la société Beaussant-Lefèvre, à hauteur de 220.798 euros,
— des frais de déplacements à hauteur de 1.000 dollars, soit 937,10 euros,
— des frais de conservation du rubis, d’un montant de 690 dollars par an, soit entre 584,43 euros et 656,88 euros, selon le taux de change applicable,
— des frais d’expertise de la pierre auprès de plusieurs laboratoires afin de faire attester puis confirmer le traitement thermique subi par celle-ci, pour un montant total de 10.685 dollars, soit 9.545,11 euros,
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— des frais de transport de la pierre dans le cadre de l’expertise, d’un montant de 995 dollars, soit 906,35 euros,
— des frais pour se déplacer et séjourner en France en lien avec les opérations d’expertise, d’un montant de 583,52 euros (frais d’hôtel) et de 600 dollars, soit 622,08 euros (frais de transport).
Elle réclame enfin la somme de 90.000 euros au titre de l’impossibilité de réaliser une plus-value sur la revente du rubis, et celle de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
En réponse, la société Beaussant-Lefèvre et la société Axa contestent le lien de causalité entre les préjudices ainsi invoqués et les éventuelles fautes reprochées à la première, et relèvent que les expertises privées n’étaient pas opportunes et que les frais prétendument engagés pour les déplacements, transports, conservation de la pierre et pour la défense de la société Semi Gems ne reposent sur aucun justificatif.
Elles contestent également toute démonstration, par la demanderesse, de ce qu’elle aurait perdu une chance réelle et sérieuse de faire une plus-value en cas de revente, ainsi que le quantum de cette perte de chance. Elles opposent les mêmes critiques s’agissant de l’existence et du quantum du préjudice moral invoqué.
La société Portier et les MMA opposent des moyens similaires aux demandes de la société Semi Gems, soulignant en particulier l’absence de démonstration du caractère certain de la perte de plus-value qu’elle allègue.
Sur ce,
La vente ayant été annulée au regard des mentions insérées de manière fautive dans le catalogue de la vente organisée par la société Beaussant-Lefèvre, celle-ci sera condamnée à rembourser les frais qu’elle a perçus de la société Semi Gems pour cette vente, soit la somme de 220.798 euros.
La société Semi Gems met aux débats les factures de différentes expertises réalisées sur la gemme après son achat, lesquelles se sont avérées nécessaires afin de justifier sa position en réponse à l’opposition formulée par les défenderesses à la reconnaissance de toute chauffe de la pierre. En revanche, il est observé que le montant total de ces factures s’élève à la seule somme de 8.266,70 dollars et que le lien entre le rubis et la facture émanant de la société GRS Lab USA, qui fait état d’une analyse sur une émeraude, n’est pas démontré. La somme de 770 dollars sera donc déduite du montant alloué.
Il sera en conséquence accordé à la société Semi Gems une indemnité de 7.496,70 dollars, soit 6.694,55 euros après application du taux de change proposé dans sa note en délibéré.
Sur les frais de déplacements, notamment dans le cadre de l’expertise, la société Semi Gems ne propose aucune explication dans ses écritures entre les conséquences de la vente du 22 novembre 2018 et les trois documents produits, relatifs à un seul vol, un séjour de deux nuits dans un hôtel et un devis pour des droits de douane suisses. De plus, elle ne justifie par aucune pièce les frais de conservation et de transport de la pierre pour lesquels elle réclame une indemnité.
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L’ensemble de ses demandes au titre de ces différents frais sera donc rejeté.
Par ailleurs, la société Semi Gems, compte tenu de l’annulation de la vente précédemment ordonnée, est réputée ne pas avoir été propriétaire du bijou. Elle se trouve donc nécessairement mal fondée à réclamer un préjudice financier découlant de l’absence de plus-value sur revente d’une pierre dont elle n’a jamais disposé. Au demeurant, elle n’établit par aucun élément les chances de cette revente.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à cet égard.
Enfin, il est certain que la déconvenue, après la vente et le paiement d’un prix conséquent pour la gemme, liée à la découverte que celle-ci avait bien été chauffée, ainsi que les multiples déplacements et échanges de courriels ou courriers afin de faire reconnaître cette circonstance, ont causé à la société Semi Gems un préjudice moral, lequel sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Du tout, il y a lieu de condamner in solidum la société Beaussant-Lefèvre et la société Portier à payer à la société Semi Gems les indemnités suivantes :
— 6.694,55 euros au titre des frais d’expertise privée,
— 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la société Semi Gems à ces dernières le 25 novembre 2019, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Ces intérêts seront en outre capitalisés à compter du jour du présent jugement et selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les garanties de la société Axa et des MMA
Ni la société Axa, prise en sa qualité d’assureur de la société Beaussant-Lefèvre, ni les MMA ne s’opposent au principe de leur garantie au titre de la responsabilité civile de leur assuré respectif.
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, elles seront donc condamnées, in solidum avec leurs assurés, aux condamnations indemnitaires précédemment prononcées au profit de la société Semi Gems.
En l’absence de tout moyen en réplique opposé par celle-ci, les assureurs seront déclarés fondés à opposer les limites de garantie prévues à leur police, soit, conformément aux moyens développés dans leurs écritures :
— pour la société Axa, une franchise de 10 % des condamnations prononcées sous réserve d’un minimum de 1.500 euros et d’un maximum de 3.000 euros, étant observé que sa garantie n’est pas recherchée s’agissant des frais de la vente,
— pour les MMA, une franchise de 750 euros et un plafond de garantie de 500.000 euros.
Sur les recours entre les défenderesses
A titre liminaire, il sera relevé que si les sociétés Beaussant-Lefevre et Portier recherchent à titre subsidiaire la garantie des consorts [D] [W] [Q], cette prétention n’est formulée qu’en cas de rejet de la nullité de la vente et de condamnation à verser à la société Semi Gems la différence entre le prix de vente de la pierre et sa valeur réelle.
La vente ayant été annulée et le tribunal n’ayant dès lors pas eu à se prononcer sur cette demande de condamnation, formulée à titre uniquement subsidiaire par la demanderesse, la garantie recherchée est sans objet.
De plus, si la société Portier déclare, dans le corps de ses écritures, vouloir rechercher la garantie de la société Beaussant-Lefèvre, elle ne reprend pas cette demande au sein de son dispositif et, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est dès lors pas saisie de cette demande.
Sur les demandes des consorts [D] [W] [Q]
Les consorts [D] [W] [Q] sollicitent tout d’abord, en cas d’annulation de la vente, la condamnation de la société Beaussant-Lefèvre à leur restituer les frais et honoraires dont leur époux et parent s’est acquitté pour la vente, soit la somme de 169.600 euros.
Au visa de l’article 1178 du code civil, faisant leurs les moyens ci-avant rappelés de la société Semi Gems, ils reprochent à la société Beaussant-Lefèvre et à la société Portier, une faute en insérant dans le catalogue de vente une description erronée du rubis, et à la société LFG, une faute pour avoir émis un rapport d’analyse comportant les mentions « pas d’indication de traitement » et « pas de modification thermique constatée ».
A titre de préjudice, ils réclament la prise en charge des intérêts de retard capitalisés ayant couru sur le prix de la vente qu’ils doivent restituer, déduction faite des intérêts qu’ils percevront au titre de la consignation de la somme de 890.400 euros faite par leur notaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’issue du litige, et sollicitent la garantie des défenderesses pour toute autre condamnation prononcée à leur encontre, notamment au titre des dépens et de l’article 700 du code procédure civile.
La société Beaussant-Lefèvre et la société Axa, si elles concluent de manière générale au débouté de toute demande à leur encontre, ne développent dans le corps de leurs écritures aucune réponse aux demandes des consorts [D] [W] [Q].
La société Portier et les MMA soulignent que le fruit de la vente a été séquestré par le notaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qu’il y a lieu de tenir compte des fruits générés par ce séquestre. Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, la restitution de fonds ne constitue pas un préjudice indemnisable.
La société LFG et la société Axa ne développent pas de plus amples moyens que ceux précédemment rappelés au titre du principe de la responsabilité de la première.
Sur ce,
Au regard des motifs ci-avant adoptés, il y a lieu de retenir une faute des sociétés Beaussant-Lefèvre et Portier en raison de l’indication erronée dans le catalogue d’une absence de traitement du rubis mis en vente sous le contrôle de la première et l’expertise de la seconde.
En conséquence de cette erreur et de la nullité précédemment ordonnée de la vente, la société Beaussant-Lefèvre sera condamnée à payer aux consorts [D] [W] [Q] la somme de 169.600 euros, correspondant aux frais de vente facturés par cette société et acquittés en vain par [I] [D] [W] [Q].
Par ailleurs, il est certain que si la restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, les intérêts capitalisés ayant couru sur cette restitution et réclamés par la société Semi Gems causent aux consorts [D] [W] [Q] un préjudice financier, en lien avec les fautes ci-avant retenues de la société Beaussant-Lefèvre et de la société Portier.
Les tableaux de comparaison produits par les consorts [D] [W] [Q], non débattus par les autres parties, permettent alors de constater que le taux d’intérêt appliqué par la Caisse des dépôts et consignations est inférieur à celui de l’intérêt légal, de sorte qu’une fois perçus les intérêts liés au séquestre de la somme de 890.400 euros, il subsistera pour eux un reste à payer à la société Semi Gems. Leur préjudice est dès lors certain.
Il sera enfin observé que si les consorts [D] [W] [Q] forment dans leur dispositif une demande en remboursement, leur prétention à cet égard s’analyse en réalité en une demande de garantie au titre des condamnations prononcées à leur encontre, ne pouvant notamment pas être déterminé à ce stade le montant exact des intérêts auxquels ils seront tenus.
Par conséquent, les sociétés Beaussant-Lefèvre et Portier seront condamnées in solidum à garantir les consorts [D] [W] [Q] :
— du montant des intérêts capitalisés dont ces derniers seront redevables au jour de la restitution à la société Semi Gems de la totalité du prix de vente, déduction faite des intérêts perçus de la Caisse des dépôts et consignations, et,
— des condamnations, éventuelles à ce stade, au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En revanche, ainsi que précédemment retenu, n’étant pas justifié d’une faute délictuelle ou contractuelle de la société LFG de nature à engager sa responsabilité, cette même demande, formée à son encontre, sera rejetée.
Sur les demandes en garantie des sociétés Beaussant-Lefèvre et Axa
En cas de condamnation au titre des préjudices réclamés par la société Semi Gems, la société Beaussant-Lefèvre et la société Axa sollicitent la garantie :
— d’une part, de la société Portier, soutenant que celle-ci, mandatée en qualité d’expert en joaillerie, avait pour mission d’examiner les lots, de les décrire et de les estimer ; qu’elle ne pouvait alors pas ignorer le caractère insuffisant du rapport de la société LFG pour insérer au catalogue les mentions reprochées ; qu’elle aurait dû attirer l’attention de sa mandante sur ce point et solliciter une seconde analyse par un autre expert gemmologue, ce dont elle s’est abstenue,
— d’autre part, de la société LFG, en raison du parti pris par celle-ci de ne faire état que des chauffages à haute température du rubis, en violation des pratiques en la matière.
En réponse, la société Portier et les MMA soutiennent que la première n’a commis aucune faute, puisqu’ayant pris la précaution de faire analyser la pierre par la société LFG, elle a accompli les diligences qui lui incombaient.
La société LFG et la société Axa ne développent pas de plus amples moyens que ceux précédemment rappelés au titre du principe de la responsabilité de la première.
Sur ce,
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Son article 1194 ajoute que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Conformément à ces dispositions, l’expert, mandaté par un commissaire-priseur pour son expérience dans un art, une science, une technique ou un métier, doit garantir la fiabilité des descriptions qu’il propose de voir figurer au catalogue de la vente et se trouve redevable d’une obligation de collaborer loyalement avec le commissaire-priseur.
Au cas présent, il s’évince des motifs retenus au titre de la responsabilité de la société Portier à l’égard de la société Semi Gems que celle-ci a manqué de prudence en rédigeant, ou à tout le moins en permettant l’insertion, dans le catalogue de la vente, de la mention « pas d’indication de traitement » à propos du rubis. De plus, ayant seule contracté avec la société LFG, elle ne justifie par aucune pièce qu’elle aurait averti son mandant des limites de la mission d’analyse acceptée par ce cabinet. Sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, cette information aurait permis à la société Beaussant-Lefèvre d’éventuellement s’opposer à ce qu’il soit fait état dans le catalogue de la conclusion de la société LFG, ou à tout le moins d’envisager de nuancer celle-ci en rappelant les termes des conditions générales de cette société.
Au regard des fautes ainsi commises par la société Portier, celle-ci sera condamnée à garantir la société Beaussant-Lefèvre et la société Axa de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles éventuelles à ce stade au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En revanche, n’étant pas démontrée une faute de la société LFG de nature à engager sa responsabilité, la demande en garantie de la société Beaussant-Lefèvre et de la société Axa à son encontre sera rejetée.
Sur la demande en garantie de la société Portier
La société Portier, qui souligne s’être bornée à suivre les résultats d’analyse de la société LFG, reproche à cette dernière une faute en choisissant délibérément d’omettre les chauffes à basse ou moyenne température, en violation de ses obligations professionnelles.
La société LFG et la société Axa ne développent pas de plus amples moyens que ceux précédemment rappelés au titre du principe de la responsabilité de la première.
Sur ce,
Ainsi que précédemment retenu, la société Portier ne conteste pas l’opposabilité des conditions générales de la société LFG et avait explicitement accepté les méthodes d’analyse de cette dernière, en ce compris leurs limites quant aux traitements thermiques subis par la gemme.
En qualité d’expert joaillier, elle est alors réputée avoir eu une parfaite compréhension des conséquences liées à ces limites, notamment les risques encourus en cas de reproduction intégrale et sans réserve des conclusions du rapport au sein du catalogue de vente, et rien ne démontre plus généralement un manquement de la société LFG à ses engagements.
Dans ces conditions, la société Portier se trouve alors nécessairement mal fondée à reprocher un quelconque manquement à la société LFG, qui a accompli sa mission conformément aux termes convenus.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de garantie.
Sur les demandes en garantie de la société LFG
Toute responsabilité de la société LFG au titre de la vente du 22 novembre 2018 ayant été écartée, ses demandes en garantie formées à l’encontre des sociétés Beaussant-Lefèvre et Portier et de leurs assureurs se trouvent sans objet.
Sur les autres demandes
Au regard de la faute commise à l’égard des consorts [D] [W] [Q] par la société Beaussant-Lefèvre et par la société Portier, il y a lieu d’exclure les premiers de la charge des dépens.
La société Beaussant-Lefèvre et la société Portier, ainsi que leurs assureurs, seront donc condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’également mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les autres parties à l’occasion de la présente instance. Les sociétés Beaussant-Lefèvre, la société Axa, la société Portier et les sociétés MMA seront ainsi condamnées à payer :
— à la société Semi Gems, la somme de 20.000 euros,
— à la société LFG, seule, la somme de 10.000 euros, dès lors que la société Axa a par ailleurs été condamnée aux dépens ès qualités d’assureur de la société Beaussant-Lefèvre.
Conformément à la demande des consorts [D] [W] [Q], les sociétés Beaussant-Lefèvre et Portier, seules, seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Compte tenu du sens de la présente décision et de ses conséquences, en particulier pour les consorts [D] [W] [Q], il y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la vente conclue le 22 novembre 2018 entre [I] [D] [W] [Q] et la société de droit étranger Semi Gems sur le bijou objet du lot n° 197 mis aux enchères par la SARL Beaussant-Lefèvre,
Dit que la société de droit étranger Semi Gems devra restituer le bijou objet du lot n° 197 à Mme [K] [D] [W] [Q], à Mme [T] [D] [W] [Q] et à Mme [A] [D] [W] [Q], en leur qualité d’ayants droit de [I] [D] [W] [Q],
Condamne Mme [K] [D] [W] [Q], Mme [T] [D] [W] [Q] et Mme [A] [D] [W] [Q] à payer à la société de droit étranger Semi Gems la somme de 1.060.000 euros au titre de la restitution du prix de la vente,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, lesquels seront capitalisés à compter du jour du présent jugement et selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Beaussant-Lefèvre à payer à la société de droit étranger Semi Gems la somme de 220.798 euros au titre du remboursement de ses honoraires sur la vente,
Condamne in solidum la SARL Beaussant-Lefèvre, son assureur la SA Axa France Iard, la société civile Emeric et Stephen Portier ainsi que ses assureurs, la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer à la société de droit étranger Semi Gems les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 6.694,55 euros au titre des frais d’expertise privée,
— 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
Dit que ces deux dernières sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, lesquels seront capitalisés à compter du jour du présent jugement et selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la SA Axa France Iard se fera dans la limite d’une franchise de 10 % des sommes allouées, sous réserve d’un minimum de 1.500 euros et d’un maximum de 3.000 euros,
Dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard se fera dans les limites d’une franchise de 750 euros et d’un plafond de garantie de 500.000 euros,
Déboute la société de droit étranger Semi Gems du reste de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL Beaussant-Lefèvre et de la société civile Emeric et Stephen Portier,
Déboute la société de droit étranger Semi Gems de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Laboratoire français de gemmologie et de la SA Axa France Iard,
Condamne la SARL Beaussant-Lefèvre à payer à Mme [K] [D] [W] [Q], à Mme [T] [D] [W] [Q] et à Mme [A] [D] [W] [Q] la somme de 169.600 euros au titre du remboursement de ses honoraires sur la vente,
Condamne in solidum la SARL Beaussant-Lefèvre et la société Emeric et Stephen Portier à garantir Mme [K] [D] [W] [Q], Mme [T] [D] [W] [Q] et Mme [A] [D] [W] [Q] du montant payé à la société de droit étranger Semi Gems au titre des intérêts capitalisés ayant couru sur le prix de la vente à compter du 20 janvier 2020 et jusqu’à la complète restitution de ce dernier, déduction faite des intérêts perçus par elles au jour de la levée du dépôt de la somme de 890.400 euros,
Déboute Mme [K] [D] [W] [Q], Mme [T] [D] [W] [Q] et Mme [A] [D] [W] [Q] de cette même demande formée à l’encontre de la SAS Laboratoire français de gemmologie,
Condamne la société civile Emeric et Stephen Portier à garantir la SARL Beaussant-Lefèvre et la société Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute la SARL Beaussant-Lefèvre de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SAS Laboratoire français de gemmologie,
Déboute la société civile Emeric et Stephen Portier de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SAS Laboratoire français de gemmologie,
Condamne la SARL Beaussant-Lefèvre, son assureur la SA Axa France Iard, la société civile Emeric et Stephen Portier ainsi que ses assureurs, la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer :
— à la société de droit étranger Semi Gems, la somme de 20.000 euros,
— à la SAS Laboratoire français de gemmologie, la somme de 10.000 euros,
au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SARL Beaussant-Lefèvre et la société civile Emeric et Stephen Portier à payer à Mme [K] [D] [W] [Q], à Mme [T] [D] [W] [Q] et à Mme [A] [D] [W] [Q] la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SARL Beaussant-Lefèvre, son assureur la SA Axa France Iard, la société civile Emeric et Stephen Portier ainsi que ses assureurs, la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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