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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 30 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00075 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKJ3
N° MINUTE : 26/00074
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003365 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
Comparant
à :
S.A.S. PERFORMANCE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Maître Brigitte HOARAU + AFM + défendeur
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande signé le 20 novembre 2024, Monsieur [D] [P] a acquis auprès de la SAS PERFORMANCE AUTOS un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Polo, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 6 000 euros sans remise de la carte grise.
Le 6 février 2025, le véhicule a subi une panne d’embrayage nécessitant une réparation pour un montant de 1 395 euros.
Par courrier du 2 avril 2025, le constructeur COTRANS AUTOMOBILES a informé Monsieur [D] [P] d’un rappel de sécurité relatif à un airbag défectueux susceptible de provoquer des blessures mortelles assorti d’une recommandation de ne plus utiliser le véhicule.
Par courrier du 7 mai 2025, Monsieur [D] [P] a mis en demeure la SAS PERFORMANCE AUTOS de résoudre la vente ou à défaut, de procéder sous huit jours à la remise complète de la carte grise du véhicule.
La SAS PERFORMANCE AUTOS a répondu à cette mise en demeure par deux courriers des 15 mai et 19 juin 2025.
Par acte d’huissier délivré le 8 janvier 2026, Monsieur [D] [P] a fait assigner la SAS PERFORMANCE AUTOS devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion, aux fins de résolution judiciaire de la vente et restitution réciproque des prestations ainsi qu’en réparation de ses préjudices.
Selon les termes de son assignation signifiée le 8 janvier, valant conclusions, Monsieur [D] [P] sollicite du tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 20 novembre 2024 ;Ordonner la restitution réciproque des prestations ; Condamner la SAS PERFORMANCE AUTOS à lui rembourser la somme de 6 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;Condamner la SAS PERFORMANCE AUTOS à lui payer la somme de 2 321,64 euros au titre du préjudice matériel comprenant :1 395 euros correspondant au remplacement de l’embrayage ;926,64 euros correspondant aux frais d’assurance ;Condamner la SAS PERFORMANCE AUTOS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la SAS PERFORMANCE AUTOS aux dépens ;Condamner la SAS PERFORMANCE AUTOS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [D] [P] se fondant sur les articles 1217 et 1229 du code civil, fait valoir que la SAS PERFORMANCE AUTOS a manqué à son obligation contractuelle de délivrance du bien au titre des articles 1604 et 1615 du code civil. Il explique que la carte grise, élément substantiel de la vente, n’a jamais été délivrée de façon complète malgré des relances régulières pendant plus de six mois et que seule une carte grise au nom de l’ancien propriétaire lui avait été remise sept mois après la vente.
Monsieur [D] [P] indique également que si la SAS PERFORMANCE AUTOS justifie son inertie par l’expiration du contrôle technique, le contrôle technique était bien valable au moment de la vente, la société ne pouvant opposer sa propre négligence à l’acheteur pour s’exonérer de son obligation.
En outre, Monsieur [D] [P] indique que le véhicule livré était équipé d’un moteur 1.2, moins puissant que celui annoncé à 1.4, que le kilométrage s’élevait à 304 789 kilomètres et non 94 000 kilomètres comme affiché sur le lieu de vente et que moins de trois mois après la vente, le véhicule a subi une panne majeure de l’embrayage révélant une défaillance anormale au regard de l’usage attendu d’un véhicule vendu par un professionnel. En ce sens, le demandeur fait valoir que la SAS PERFORMANCE AUTOS a livré un véhicule non conforme aux caractéristiques annoncées, sur le fondement de l’article 1603 du code civil, de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil ainsi que de la garantie légale de conformité des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences la condamnation de la SAS PERFORMANCE AUTOS au remboursement du prix de vente ainsi que de la facture d’embrayage de 1 395 euros et les frais d’assurance engagés inutilement.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [D] [P] fait valoir, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, qu’il a subi des préjudices matériels. Il indique que de par la faute exclusive de son vendeur consistant en l’absence de remise de la carte grise, il a souscrit à une assurance automobile alors que l’usage du véhicule était juridiquement entravé, d’un montant de 926,64 euros.
Il ajoute avoir également subi un préjudice matériel consistant en la réparation de l’embrayage suite à une panne intervenue dans un délai bref excédant manifestement l’usure normale attendue et relevant un défaut préexistant imputable au vendeur professionnel, d’un montant de 1 395 euros.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral lié aux manquements graves et répétés de la SAS PERFORMANCE AUTOS. Il explique avoir été privé de la jouissance normale du véhicule acquis faute de remise de la carte grise, le plaçant dans une situation d’irrégularité administrative et l’exposant, s’il utilisait le véhicule à un risque constant de verbalisation.
Il ajoute avoir multiplié les relances auprès du vendeur pendant plus de six mois au sujet de ladite carte crise et avoir été contraint de saisir un conseil et d’engager une procédure judiciaire. En outre, il explique que la panne du véhicule peu de temps après l’achat a généré une inquiétude quant à la fiabilité du véhicule et une charge financière imprévue.
Enfin, il indique que l’information par le constructeur de l’existence d’un rappel de sécurité relatif à un airbag défectueux susceptible de provoquer des blessures mortelles assorti d’une recommandation de ne plus utiliser le véhicule a renforcé son sentiment d’insécurité et d’abandon.
A l’audience du 2 février 2026, le demandeur a comparu, représenté par son Conseil, qui s’en est rapporté à l’assignation délivrée le 8 janvier 2026 et il a déposé son dossier.
La SAS PERFORMANCE AUTOS n’a pas comparu, elle n’était ni représentée, ni excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur la garantie légale de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat si notamment, il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat.
L’article L. 217-7 du même code indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois pour les biens d’occasion, à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Selon les articles L. 217-8 et L217-14 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si Monsieur [D] [P] ne produit pas de preuve écrite directe actant l’engagement de livraison de la carte grise dans le délai de quinze jours et les relances multiples pendant plus de six mois, il ressort des courriers de la SAS PERFORMANCE AUTOS des 15 mai et 19 juin 2025 que cette dernière n’a effectivement pas délivré la carte grise. En justifiant l’absence de livraison de la carte grise par une absence de contrôle technique valable, elle reconnaît implicitement l’inexécution de sa prestation.
Par ailleurs, la mise en demeure adressée par Monsieur [D] [P] le 7 mai 2025 respecte le délai de 12 mois à compter de la délivrance, permettant ainsi de présumer l’existence du défaut de conformité au moment de la vente.
Toutefois, Monsieur [D] [P] indique avoir relancé à plusieurs reprises la SAS PERFORMANCE AUTOS pendant six mois afin d’être tenu informé des démarches concernant la carte grise. De son côté, la SAS PERFORMANCE AUTOS dans son courrier du 15 mai 2025 indique avoir essayé de discuter avec l’acheteur pour régulariser la situation. Monsieur [D] [P] comme la SAS PERFORMANCE AUTOS n’apportent aucun élément probant permettant de corroborer leurs propos.
Le demandeur en effet, n’apporte aucun élément permettant de démontrer les relances ainsi que l’absence de réponse de la SAS PERFORMANCE AUTOS, il n’apporte pas non plus d’élément permettant de démentir les négociations évoquées par la venderesse. En ce sens Monsieur [D] [P] n’apporte pas la preuve du refus de mise en conformité du bien de la part de la SAS PERFORMANCE AUTOS.
De plus, la SAS PERFORMANCE AUTOS a tenté de mettre le bien en conformité par l’envoi d’une carte grise le 19 juin 2025. Or, la non-conformité persiste. En effet, dans le courrier envoyé à cette même date, la venderesse mentionne la nécessité d’un changement de carte grise. En ce sens, elle confirme que cette dernière n’est toujours pas au nom de Monsieur [D] [P] en ce que la situation n’a pas été régularisée.
Par conséquent, la résolution judiciaire de la vente ne pourra intervenir sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, le bon de commande du 20 novembre 2024 et le document de garantie portant tous les deux la mention « lu et approuvé » et signés par Monsieur [D] [P], indiquent un kilométrage total de 304 789 kilomètres et non de 94 000 kilomètres. De plus, le contrat d’assurance Groupama n°0001 également signé par Monsieur [D] [P] et prenant effet le 19 novembre 2024 mentionne que le véhicule était équipé d’un moteur 1.2 et non d’un moteur 1.4. En ce sens, les vices invoqués étaient connus de l’acheteur au moment de la vente puisque ce dernier a signé les documents mentionnant toutes les caractéristiques du véhicule. En outre, il ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié au moment de la signature de ces documents contractuels. Le critère du caractère caché du vice au moment de la vente n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, Monsieur [D] [P] ne démontre pas que la panne de l’embrayage intervenue le 6 février 2025 résultait d’un vice existant antérieurement à la vente.
Aucun des vices invoqués par Monsieur [D] [P] ne peut être caractérisé de vice caché.
Par conséquent, la résolution judiciaire de la vente ne pourra intervenir sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Par application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, l’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En application de cette disposition, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. En ce sens, il est constant que la carte grise d’un véhicule constitue un accessoire de nature administrative sans laquelle l’acquéreur est totalement privé de la possibilité d’utiliser le véhicule acquis, sous peine au demeurant de se rendre coupable d’une infraction pénale.
En tout état de cause, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1229 du code civil, l’inexécution du contrat justifie sa résolution judiciaire et les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, selon l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991, pour toute vente d’un véhicule de plus de 4 ans à un particulier, le vendeur a l’obligation légale de lui fournir un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois avant la signature du contrat. Cette obligation permet à l’acquéreur d’immatriculer le véhicule conformément à l’article R. 322-5 du code de la route.
En l’espèce, bien que Monsieur [D] [P] ne produise pas de preuve écrite directe actant l’engagement de livraison de la carte grise dans le délai de quinze jours et les relances multiples pendant plus de six mois, la SAS PERFORMANCE AUTOS reconnaît expressément, dans son courrier du 15 mai 2025, ne pas avoir rempli son obligation de délivrance au jour de la vente.
En tentant de justifier l’absence de remise de la carte grise par l’expiration du contrôle technique, la SAS reconnaît implicitement avoir manqué à ses obligations légales, notamment celles issues de l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991. En application de ce texte, le véhicule ayant été mis en circulation le 5 décembre 2012, soit plus de quatre ans avant la vente, un contrôle technique de moins de six mois était impératif lors de la signature. Or, la validité de ce contrôle est la condition sine qua non de l’immatriculation du véhicule par l’acquéreur, conformément à l’article R. 322-5 du Code de la route. En livrant un véhicule dont la SAS PERFORMANCE AUTOS dit que le contrôle technique était expiré, elle a placé Monsieur [P] dans l’impossibilité légale d’obtenir son titre de circulation. Dès lors, si aucun élément de preuve n’atteste de la date exacte du dernier contrôle technique, il importe peu de la déterminer : l’aveu de la SAS PERFORMANCE AUTOS suffit à caractériser son manquement à l’obligation de délivrance, quel qu’en soit le motif invoqué.
De plus, l’envoi de la carte grise le 19 juin 2025 mentionnée dans le courrier de SAS PERFORMANCE AUTOS, soit plus de six mois après la vente, confirme l’inexécution prolongée et fautive de l’obligation de délivrance. La SAS PERFORMANCE AUTOS ne peut invoquer un refus de coopération de l’acheteur, par ailleurs non prouvé, alors que c’est sa négligence initiale qui a privé le contrat de son efficacité juridique dès le premier jour par l’absence de remise de la carte grise.
Dès lors, le défaut de remise de la carte grise, accessoire indispensable à l’utilisation normale du bien est caractérisée et constitue un manquement à l’obligation de délivrance de la SAS PERFORMANCE AUTOS fondant la résolution du contrat.
Par conséquent, la résolution du contrat de vente conclue le 20 novembre 2024 entre Monsieur [D] [P] et la SAS PERFORMANCE AUTOS sera prononcée.
Consécutivement, en application de l’article 1229 du code civil, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à la SAS PERFORMANCE AUTOS la somme de 6 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [D] [P] sera condamné à rendre le véhicule à la SAS PERFORMANCE AUTOS.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1611 du code civil dispose quant à lui que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur [D] [P] a souscrit une assurance automobile le 19 novembre 2024 selon le contrat d’assurance produit, pour le véhicule Volkswagen polo V1.[Immatriculation 2] trend line, immatriculée [Immatriculation 1]. En ce sens, il a nécessairement dû s’acquitter des mensualités alors qu’il ne pouvait légalement faire usage de son véhicule du fait de l’absence de remise de la carte grise au moment de la vente le 20 novembre 2024. Ces frais d’assurance ont ainsi été exposés à perte et sans réelle contrepartie pour Monsieur [D] [P], constituant un préjudice matériel qu’il conviendra de réparer.
Par conséquent, la SAS PERFORMANCE AUTOS sera condamnée à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 926,64 euros au titre de son préjudice matériel.
De plus, Monsieur [D] [P] a dû régler une facture d’un montant de 1 395 euros pour le remplacement de l’embrayage suite à une panne intervenue le 6 février 2025. Cependant, bien qu’intervenue pendant la période de garantie du véhicule qui s’étendait du 20 novembre 2024 au 19 février 2025, la garantie du véhicule ne portait pas sur les accessoires moteur et pièces d’usure tel que l’embrayage selon le document de garantie signé par Monsieur [D] [P]. En outre, il s’agit d’un véhicule d’occasion présentant un kilométrage de 304 789 km de sorte qu’il ne peut être attendu par l’acheteur un véhicule de qualité similaire à un véhicule neuf vendu par un professionnel. Monsieur [D] [P] ne démontre pas en quoi cette panne d’embrayage présente un caractère anormal ni qu’elle résultait d’un vice existant antérieurement à la vente.
Par conséquent, Monsieur [D] [P] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du remplacement de l’embrayage.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [D] [P] ne démontre pas en quoi l’inquiétude invoquée quant à la fiabilité du véhicule due à une panne d’embrayage présente un lien de causalité avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Enfin, si le rappel constructeur relatif à un airbag défectueux est nécessairement source d’angoisse pour l’acheteur, ce préjudice ne présente aucun lien de causalité avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
En revanche, si Monsieur [D] [P] ne justifie pas de son préjudice moral lié aux multiples relances adressées au vendeur pendant plus de six mois, il résulte du manquement du vendeur à son obligation de délivrance de la carte grise, une privation de la jouissance normale du véhicule. En effet, l’utilisation du véhicule l’aurait placé dans une situation d’irrégularité administrative et l’aurait exposé à un risque de verbalisation. Cette situation crée un préjudice moral direct et certain pour l’acheteur qui pensait légitimement pouvoir jouir de son bien lors de l’achat du véhicule. De plus, cette situation a contraint Monsieur [D] [P] à saisir un conseil et engager une procédure judiciaire nécessairement longue et anxiogène, lui causant également un préjudice moral.
Par conséquent, la SAS PERFORMANCE AUTOS sera condamnée à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 500 au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS PERFORMANCE AUTOS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS PERFORMANCE AUTOS, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [D] [P], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclue le 20 novembre 2024 entre Monsieur [D] [P] et la SAS PERFORMANCE AUTOS portant sur le véhicule Volkswagen polo V1.[Immatriculation 2] trend line, immatriculée [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS PERFORMANCE AUTOS à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 6 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à rendre le véhicule à la SAS PERFORMANCE AUTOS ;
CONDAMNE la SAS PERFORMANCE AUTOS à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 926,64 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS PERFORMANCE AUTOS à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS PERFORMANCE AUTOS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS PERFORMANCE AUTOS à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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- Code civil
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