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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 14 mars 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y23B
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
ayant pour avocat la SCP LONQUEUE SAGALOVITSCH EGLIE-RICHTERS et Associés (Sensei avocats) agissant par Me Barbara RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD (ci-après “la DRFIP 59"), domiciliée [Adresse 6]
en sa qualité de curateur de la succession de Mme [T] [X], née le 23/12/1935 à [Localité 7], domiciliée en son vivant [Adresse 1] à [Localité 9], décédée le 19/09/2002 à [Localité 9], désigné par ordonnance en date du 18 juin 2024 du président du tribunal judiciaire de Valenciennes
Monsieur [B] [K], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
ORDONNANCE mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2024 et le mémoire valant offre en date du 08 août 2024, Me Barbara Rivoire, conseil de l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France (ci-après “EPF HDF”), a demandé la fixation judiciaire des indemnités d’expropriation dues à la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts-de-France et du Département du Nord (DRFIP 59), en sa qualité de curateur de la succession de Mme [T] [X], ancienne propriétaire du bien cadastré section AN n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sis [Adresse 8] à [Localité 9].
Par mail du 11 octobre 2024, le conseil de L’EPF a indiqué que la DRFIP 59, en sa qualité de curateur, a répondu favorablement à l’offre, qu’un notaire a été désigné et qu’un acte de vente devrait être finalisé ;
Par mail du 15 octobre 2024, le commissariat du gouvernement a indiqué qu’il ne produirait pas d’écritures ;
Par mémoire aux fins de désistement de Me Rivoire reçu le 28 février 2025, L’EPF HDF entend se désister purement et simplement de ses conclusions, un traité d’adhésion ayant été conclu le 18 décembre 2024, et demande au juge de l’expropriation qu’il mette fin à cette instance en vertu des dispositions des articles 384 et 394 du code de procédure civile.70
Il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Et la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’expropriation et le greffier.
Le greffier Le juge de l’expropriation
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