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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/53863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76TS
N° : 1/ JJ
Assignation du :
03 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Cassandre AHSSAINI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS – #E2122
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Présidente, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte signifié le 3 juin 2025, la S.A.S. [5] a assigné la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 10 093,60 euros au titre du solde impayé des factures n°23/09-0001 et n°23/09-0002,
— condamner la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 10 093,60 euros à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] à lui payer 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’assignation,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé à son assignation s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G], assignée à étude conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle la S.A.S. [5], représentée, s’en est rapportée à son assignation. La S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il convient enfin de rappeler que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte d’un acte sous signature privée non daté que la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] a acheté à la S.A.S. [5] un dispositif médical moyennant le prix de 13 200 euros TTC, payable en douze mensualités égales à compter du 20 septembre 2023.
Le matériel a été installé dans les locaux de la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] le 1er septembre 2023 selon la fiche de contrôle produite.
Le 11 septembre 2023, la S.A.S. [5] a émis une facture n°23/09-0001 d’un montant de 13 200 euros TTC au titre du contrat susvisé.
Selon le décompte communiqué, la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] a réglé à leur échéance quatre mensualités de 1 100 euros et a cessé, à compter du mois de janvier 2024, de respecter son obligation de paiement.
Le solde demeuré impayé se chiffre dès lors à 8 800 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 9 avril 2025, la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] a été mise en demeure de payer à la S.A.S. [5] la somme en principal de 10 093,60 euros.
Le 13 septembre 2023, la S.A.S. [5] avait en effet émis une seconde facture n°23-09/0002 d’un montant de 1 293,60 euros TTC au titre du démontage de l’ancien matériel.
La S.A.S. [5] ne rapporte cependant pas la preuve de l’obligation souscrite par la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] de régler une somme quelconque au titre d’une telle prestation.
Au regard de ce qui précède, l’obligation pour la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] de régler la somme de 8 800 euros n’est pas sérieusement contestable. La S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] sera condamnée par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.
Le surplus de la demande de la S.A.S. [5] sera rejeté, la créance alléguée n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé.
La S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile. Le coût de l’assignation est compris dans les dépens conformément à l’article 695 du même code.
La S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] sera enfin condamnée à payer à la S.A.S. [5] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Condamnons la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] à payer à la S.A.S. [5] la somme provisionnelle de 8 800 euros au titre du solde de la facture n°23/09-0001 du 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement,
Déboutons la S.A.S. [5] du surplus de ses demandes,
Condamnons la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] au paiement des dépens,
Condamnons la S.E.L.A.R.L. Docteur [V] [G] à payer à la S.A.S. [5] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 07 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Jean JASMIN Cassandre AHSSAINI
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