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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00899 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FDPI
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/00899 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FDPI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me BROGLIN
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Maître [G] [Y] es qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriété RESIDENCE LE PLEIN CIEL, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT non qualifiée et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2024, Maître [G] [Y], membre de la société AJASSOCIES, prise en son établissement sis [Adresse 1], ès-qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [E] [T] en demandant sa condamnation à lui payer les montants suivants :
— 18.839,83 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024 au titre de charges de copropriété impayées,
— une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures du demandeur pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 7 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier puis au 30 avril 2025.
Pour cause d’absence prolongée du magistrat en charge du dossier, le jugement du 11 février 2025 a ordonné la réouverture des débats. La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 28 février 2025 et l’affaire mise en délibéré au 7 mars suivant.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire en invitant la demanderesse à produire aux débats l’ordonnance de prolongation de sa mission d’administrateur provisoire au-delà de la date du 25 septembre 2024 ainsi que les procès-verbaux de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PLEIN CIEL.
La demanderesse a déposé le 13 mai 2025 des pièces complémentaires, notamment une ordonnance du 20 septembre 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR et plusieurs procès-verbaux de décisions de l’administrateur provisoire.
Par ordonnance du 4 juin 2024, l’instruction a été déclarée close et l’affaire renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [T] ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance.
Le présent jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telles que ces valeurs sont définies à l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En application de l’article 14-1 de la loi précitée, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l’assemblée générale fixe des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par décision de l’administrateur provisoire, qui exerce les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 29-1 du la loi du 10 juillet 1965 rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
À l’appui de sa demande, Maître [G] [Y] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— Une copie du livre foncier portant sur le lot 111 de la copropriété située [Adresse 5] ;
— Les ordonnances du 21 septembre 2018, du 23 novembre 2023 et du 20 septembre 2024 de désignation puis de prolongation de la mission de Maître [G] [Y] en qualité d’administrateur provisoire rendues par la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR ;
— Les décisions de l’administrateur provisoire d’approbation des comptes des années 2018 à 2023, du budget prévisionnel des années 2021 à 2025 et de divers travaux ;
— Les appels de fonds ;
— La mise en demeure de payer la somme de 14.740,44 euros par lettre recommandée distribuée le 7 octobre 2022 ;
— Le relevé de compte arrêté au 1er février 2024 portant la somme de 18.839,83 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [T] reste devoir la somme de 18.839,83 euros au titre des charges de copropriété et travaux. Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme à Maître [G] [Y], membre de la société AJASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de l’assignation.
Monsieur [E] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Maître [G] [Y], membre de la société AJASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la somme de 18.839,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Maître [G] [Y], membre de la société AJASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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