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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 8 avr. 2026, n° 25/04038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/04038 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5LBM
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Janvier 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : [X] FEMMES 13
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024012349 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation du 2 avril 2025;
Vu l’acte de mariage du 8 novembre 2023 célébré à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, [Q] [D] le divorce de :
[Q] [D], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
et
[Z] [L], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], [Localité 7] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 2 avril 2025, date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son
conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONDAMNE [Q] [D] au paiement de la somme de 2000 euros entre les mains de [Z] [L] au titre des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE [Q] [D] au paiement de la somme de 1000 euros entre les mains de [Z] [L] au titre des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
CONSTATE que l’épouse propose l’attribution à l’époux du droit au bail du domicile conjugal (bien en location sis [Adresse 3]) ;
CONSTATE l’absence de l’époux et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, les effets de l’ordonnance de protection sont maintenus (sauf dispositions contraires du présent jugement) jusqu’à ce que la décision statuant sur le divorce soit passée en force de chose jugée ;
INVITE le demandeur à informer de la signification de la décision et à produire un certificat de non appel afin que le fichier des personnes recherchées soit actualisés par le procureur de la République ;
COMMUNIQUE la présente décision au procureur de la République à cet effet,
CONDAMNE [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision sera caduque si elle n’est pas signifiée dans les six mois,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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