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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 14 mars 2025, n° 22/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/01234 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ICJD / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [R] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe CROUVIZIER , avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [B] [N]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Philippe CROUVIZIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe CROUVIZIER
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 13 octobre 2022,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [K] [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
et de
Madame [R] [S] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 8] (54),
pour altération définitive du lien conjugale ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [R] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80.000 euros, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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