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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er mai 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00934 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQNB – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [F]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat commis d’office
DEFENDEUR :
M. [I] [F]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office,
En présence de M [E] [G] , interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève in limine litis l’irrégularité de l’information du procureur de la République du placement en retenue administrative, aucun élément ne permettant de démontrer sa transmission effective
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyen de fond à soulever
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je demande à quitter le centre de rétention administrative”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00934 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQNB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/04/2025 reçue et enregistrée le 30/04/2025 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD , avocat, cabinet actis représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [F]
né le 04 Octobre 1991 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office,
En présence de M [E] [G] , interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 12 h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [F], né le 4 octobre 1991 à [Localité 5] (Lybie), de nationalité lybienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration soutient que le placement de l’intéressé en rétention administrative est nécessaire afin de permettre son retour en Espagne, pays dans lequel Monsieur [I] [F] est demandeur d’asile.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il soutient que l’avis du procureur de la République du placement de Monsieur [I] [F] en retenue administrative a régulièrement été effectué suivant procès-verbal du 28 avril 2025 établi à 14 heures 25, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, cet avis pouvant être effectué par tout moyen. Il sollicite donc le rejet du moyen soulevé par le conseil de Monsieur [I] [F].
Le conseil de l’administration ajoute que l’ensemble des diligences requises ont été effectuées.
Le conseil de Monsieur [I] [F] soulève à l’audience le moyen tiré de l’irrégularité de l’information du procureur de la République du placement en retenue administrative, aucun élément tel qu’un mail ou une télécopie ne permettant de prouver l’heure exacte de cette information et la transmission effective de l’avis au procureur de la République. Il sollicite en conséquence le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative aux motifs que la procédure est irrégulière.
A l’audience, Monsieur [I] [F] demande sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au procureur de la République de la mesure de placement en retenue administrative :
En vertu de l’article L813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de police intitulé “avis parquet placement” en date du 28 avril 2025 à 14 heures 25, que le procureur de la République a été avisé du placement de Monsieur [I] [F] en retenue administrative aux jour et heure mentionnés.
Les procès-verbaux de police font foi jusqu’à preuve contraire, preuve contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Par ailleurs, aucune forme particulière n’est exigée par le texte susvisé pour l’information du procureur de la République de la mesure de retenue administrative.
Enfin, le placement en retenue de Monsieur [I] [F] est intervenu le 28 avril 2025 à 14 heures 05, de sorte que l’avis au procureur de la République n’est pas tardif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.”
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [I] [F] a été interpellé à la gare de [Localité 4] dans le cadre d’un contrôle d’identité sur réquisition du Procureur de la République de [Localité 4]. Au cours de son audition, l’intéressé a précisé être sans domicile, sans profession ni ressource, célibataire et sans enfant à charge. Il a indiqué avoir perdu son passeport.
La consultation de la borne EURODAC a mis en évidence une demande d’asile en Espagne. La demande de prise en charge à destination des autorités espagnoles a été transmise le 29 avril 2025.
Il ressort de la procédure que, à deux reprises, de précédentes décisions de transfert de Monsieur [I] [F] vers l’Espagne ont été exécutées, les 20 juin 2024 et 26 février 2025. Toutefois, l’intéressé se trouve à nouveau sur le territoire français.
Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 01 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00934 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQNB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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