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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 juin 2025, n° 24/09861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Olivier BAULAC
Pôle civil de proximité
■
N° RG 24/09861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESH
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC et ASSOCIES #P0207
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte elisabeth ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025005593 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR Fond – N° RG 24/09861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESH
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2024, l’Association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES dénommée P.A.R.M. E, gestionnaire de locaux situés [Adresse 6], [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner M. [P] [J] résident suivant contrat d’occupation d’un logement meublé en résidence sociale en date du 16 juillet 2019 ( studio SCE0402S20), produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 4679,32€ au titre des redevances restant dues au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’occupation meublée du logement 402
la fixation d’une indemnité d’occupation égale à deux fois la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit en l’état 1278,04€ ( 639,02€ x 2) par mois, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la date d’effet de la clause résolutoire;
la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors
de l’expulsion, en tant que de besoin;
la condamnation du défendeur au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
la condamnation de M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 avril 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son représentant, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 2241,82€ au mois de mars
2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de tout délai, dans la mesure où il y a eu déjà un effacement de dette de plus de 13 000€ et seule l’APL étant versée depuis plus d’un an.
M. [J] comparaît assisté de son Conseil et explique sa situation difficile. Il dit avoir fait un règlement de 310€ le 2 avril 2025 et qui n’est pas encore pris en compte. Il demande des délais sur 24 mois et à titre subsidiaire des délais de grâce de 6 mois. Il demande enfin le rejet de la demande au titre de la clause pénale et de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les redevances impayées:
Attendu qu’il résulte du contrat d’occupation et du décompte de sortie, produits que le montant des redevances impayées se monte à 2241,82€ au mois de mars 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la dette a déjà fait l’objet d’effacements à hauteur de plus de 13 000€ et le résident ne réglant toujours pas régulièrement le montant résiduel de la redevance, depuis de nombreux mois; que de surcroît le contrat est arrivé au terme des 36 mois ( maximum prévu) au 16 juillet 2022.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2549,24€ a été délivré le 14 mars 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 14 avril 2024 et l’expulsion ordonnée en tant que de besoin;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance forfaitaire, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner M. [J] à son paiement à compter du 14 avril 2024;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [J] à payer au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [J] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [P] [J] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (P.A.R.M. E) la somme de 2241,82€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance courante forfaitaire.
Condamne M. [J] à payer à l’Association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES (P.A.R.M. E) l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 14 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 avril 2024 et dit que M. [J] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [J] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (P.A.R.M. E) la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [J] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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