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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 15 déc. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ] c/ Etablissement public [ 27 ]. PUBLICS DE [ Localité 16 ], Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR- 25/0847
DE [Localité 16]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [T] [Y]
de nationalité Française
née le 01 Décembre 1981 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
S.E.L.A.R.L. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [13] ([22]),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [15],
domiciliée chez [26],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [27]. PUBLICS DE [Localité 16],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [21],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Organisme [28],
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [25],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 06 octobre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [18]
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2024, madame [T] [Y] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 30 janvier 2025, la demande de Madame [T] [Y] a été déclarée recevable.
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Madame [T] [Y] sur une durée de 53 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi les mensualité de remboursement à la somme de 412,21.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [T] [Y].
Par courrier posté le 12 mai 2025, Madame [T] [Y] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 6 octobre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Madame [T] [Y] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle indique que, mère d’un enfant âgé de 7 ans, elle est AESH. Elle déclare percevoir 1100 euros par mois outre une pension d’invalidité de 830 euros. Elle expose que les mensualités de 412,21 euros sont trop élevées., qu’elle un trop perçu à rembourser d’un montant de 191 euros à compter de septembre du fait de son passage à mi-traitement, que c’est la [14] qui verse la pension alimentaire pour l’enfant. Elle souhaite voir la mensualité divisée par 2, précise avoir régularisé le paiement de son loyer et n’avoir pas de dette de ce chef.
Par courrier transmis au tribunal, le service de l’URSSAF indique que sa créance actualisée s’élève à 471,33 euros au titre d’un impayé de salaire d’assistante maternelle datant de 2019.
Par courriers transmis au tribunal, la [11] rappelle les caractéristiques de sa créance.
Par courrier transmis au tribunal, la société [26] pour [15] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par Madame [T] [Y] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Madame [T] [Y] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire :1100 €
— pension d’invalidité : 830 €
— allocation logement : 5 €
— pension alimentaire : 196 €
Total : 2131 €
Elle vit seule avec un enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 477 €
— forfait dépenses de base : 625 + 219 = 844 €
— forfait dépenses d’habitation : 120 + 41 €
— forfait dépenses de chauffage : 121 + 43 = 164 €
Total : 1641 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 1641 €.
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 412,21€.
En effet, si madame [T] [Y] a déclaré une baisse de salaire du fait de son passage à mi traitement au-delà du délai de trois mois d’arrêt maladie, il résulte des pièces fournies que les sommes seront versées par la sécurité sociale.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 412,21 euros
Le plan décidé par la commission de surendettement apparaît ainsi adapté à la situation financière de Madame [T] [Y].
Les mesures imposées seront donc reprises et adoptées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort
DÉCLARE recevable le recours en contestation,
LE REJETTE sur le fond,
REPREND et adopte les mesures imposées élaborées le 24 avril 2025 par la commission de surendettement,
DIT que Madame [T] [Y] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision,
DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance,
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [T] [Y] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [T] [Y] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 15 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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