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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00324 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEJM
N° de minute : 25/00036
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAUDIN -VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE D ALLOCATION FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE
Pôle Recouvrement Recours / Audiencieres
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
Madame [W] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant , non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 mai 2023, après mise en demeure, la caisse d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, la caisse) a notifié à Madame [W] [J] [X] une contrainte d’un montant de 8.489,30 euros, au titre du recouvrement d’indus de prestations sociales.
Par courrier recommandé expédié le 06 juin 2023, Madame [W] [J] [X] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et renvoyée à celle du 06 mai 2024, puis de nouveau renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024.
À titre liminaire, la caisse, représentée par son conseil, soulève l’incompétence matérielle du tribunal s’agissant de l’opposition formée au titre de l’aide personnalité au logement (APL), de la prime d’activité (PPA) et de l’aide exceptionnelle de solidarité, au profit de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Sur le fond, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de :
déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [W] [J] [X] ;
pour sûreté de sa créance, valider la contrainte délivrée le 19 mai 2023 à l’encontre de Madame [W] [J] [X] pour la somme de 944,30 euros représentant le solde de l’indu d’allocation rentrée scolaire versée à tort en août 2020.
Elle soutient, au visa de l’article L543-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, fixé à 30.884,00 avec deux enfants à charge ; que Madame [W] [J] [X] a perçu un revenu net imposable de 37.938,00 euros en 2018, dépassant ainsi le seuil fixé ; que la demande de remboursement de la somme de 994,30 euros au titre de l’ARS 2020 est donc justifiée.
Elle fait également valoir qu’une intention frauduleuse a été retenue pour les dettes relatives à la prime d’activité et à l’aide exceptionnelle de solidarité ; que ses droits ont été suspendus à compter du 1er juillet 2022, Madame [W] [J] [X] n’ayant pas donné suite aux demandes de la caisse de justificatifs concernant la divergence entre les revenus 2020 communiqués par les services fiscaux et ceux portés sur ses déclarations trimestrielles.
Madame [W] [J] [X] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [J] [X] n’a pas comparu à l’audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence
Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, par courrier expédié le 06 juin 2023, Madame [W] [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour contester une décision rendue par la CAF de Seine-et-Marne relative à l’aide personnalisée au logement (APL), à la prime d’activité (PPA) et à l’aide exceptionnelle de solidarité.
S’agissant d’un contentieux qui n’est pas énuméré limitativement par les articles susvisés, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux n’est pas compétent s’agissant de la contestation portant sur ces trois prestations.
Sur la contestation relative à l’indu d’allocation de rentrée scolaire
Aux termes de l’article L543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant.
En l’espèce, la caisse sollicite la restitution des sommes versées à Madame [W] [J] [X] au titre de l’allocation de rentrée scolaire, considérant qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de cette aide sociale pour la rentrée scolaire 2020-2021, ses ressources étant supérieures au plafond fixé.
Afin de recouvrer cet indu le directeur de la caisse a délivré une contrainte le 19 mai 2023.
Madame [W] [J] [X] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée.
En conséquence du rejet de la présente opposition, la contrainte litigieuse recouvre tous les effets d’un jugement en application des dispositions susvisées s’agissant de la somme correspondant aux indus d’allocation de rentrée scolaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la caisse, tendant à condamner Madame [W] [J] [X] au paiement de la somme de 944,30 euros en remboursement des prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) qu’elle a reçu à tort selon l’organisme sur la période du 1er août au 31 août 2020.
Sur les dépens
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [J] [X] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la contestation formée par Madame [W] [J] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 mai 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne en ce qui concerne les indus relatifs à l’aide personnalisée au logement (APL), à la prime d’activité (PPA) et à l’aide exceptionnelle de solidarité ;
RENVOIE Madame [W] [J] [X] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente s’agissant de l’opposition à la contrainte portant sur les indus relatifs à l’aide personnalisée au logement (APL), à la prime d’activité (PPA) et à l’aide exceptionnelle de solidarité ;
REJETTE l’opposition formée par Madame [W] [J] [X] à la contrainte décernée le 19 mai 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne au titre d’un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) d’un montant de 944,30 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [J] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne la somme de 944,30 euros correspondant à l’indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire), ainsi que tous les frais de signification de contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale et tous les actes de procédures nécessaires à son exécution ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [J] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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