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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02404 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/02404 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me INGWER
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 21] [Localité 22]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z], né le 10 août 1966, a été recruté par la SAS [19] en qualité d’animateur prévention à compter du 1er septembre 1999.
Le 20 décembre 2022, M. [R] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 décembre 2022 par le docteur [L] [W] faisant état de : « conflit avec l’entreprise dépression surmenage ».
La [5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7].
Par un avis du 25 juillet 2023, le [7] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [R] [Z].
Par décision en date du 27 juillet 2023, la [5] a pris en charge la maladie professionnelle du 3 avril 2021 de M. [R] [Z], inscrite hors tableau.
Par courrier du 15 septembre 2023, le conseil de la SAS [19] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 03 avril 2021 de M. [R] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 décembre 2023, la SAS [19] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [6] ([10]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [R] [Z] et son exposition professionnelle.
L’avis du [11] a été déposé au greffe le 22 janvier 2025 et notifié aux parties le 23 janvier suivant.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [19], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [8] de prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
* La [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision de la [8] de prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels à la société [18] ;
— condamner la société [18] aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 3 avril 2021, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la SAS [19] expose que M. [R] [Z] n’a été exposé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la [9] se prévaut des deux avis concordants des deux [10] ayant statué successivement sur la situation de M. [R] [Z] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [12] (pièce n°X caisse) , qui a rendu son avis le 25 juillet 2023, indique à ce titre :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate qu’il existe des éléments factuels objectivant une charge de travail élevée, des objectifs difficiles à atteindre compte tenu de la non attribution du renfort promis, des conflits de valeurs dans l’application des consignes de sécurité, des tensions relationnelles avec sa hiérarchie et un manque de soutien pour faire face aux difficultés rencontrées.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [13], qui a rendu son avis le 21 janvier 2025, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25/07/2023- Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 04/11/2024 désigne le [14] avec pour mission de dire si fa maladie en date du 03 avril 2021, à savoir une dépression, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour une dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 03104/2021, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
L’assura travaille comme animateur prévention et sécurité dans les Travaux Publics depuis 2008.
Auparavant, il a occupé des postes d’électricien et de chef de chantier dans la même entreprise.
Le [10] a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris les éléments apportés depuis la décision du 1er [10].
D’après le rapport d’enquête et les pièces du dossier, l’assuré décrit un ressenti de dégradation de ses conditions de travail, notamment du fait du départ d’un collègue non remplacé avec une surcharge de travail, le contexte pandémique qui a aggravé cette charge de travail- On retrouve également un ressenti de manque de soutien et une certaine pression hiérarchique, notamment concernant l’atteinte des objectifs de sécurité dans l’entreprise-
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de ta structure et confirmés par des données factuelles apportées par les pièces du dossier.
Par ailleurs, on ne retrouve pas d’éléments extra-professionnels ayant pu contribuer de façon prééminente à l’affection déclarée.
En conséquence, il a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ces deux avis concordants, pris respectivement par trois médecins, mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de M. [R] [Z], à savoir :
1. une charge de travail élevée ;
2. des objectifs difficiles à atteindre compte tenu de la non attribution du renfort promis ;
3. des conflits de valeurs dans l’application des consignes de sécurité ;
4. des tensions relationnelles avec sa hiérarchie ;
5. un manque de soutien pour faire face aux difficultés rencontrées.
Le second avis note également l’absence de facteur extra-professionnel pouvant participer à la survenue de la pathologie.
L’existence de ces différents facteurs psycho-sociaux ressort notamment des éléments tirés de l’enquête de la Caisse, tels que repris ci-dessous :
1. Sur la question de la charge de travail élevée et celle des objectifs difficiles à atteindre compte tenu de la non attribution du renfort promis :
Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique de M. [R] [Z] ainsi que de son questionnaire issus de l’enquête de la Caisse (pièce n°3 demandeur) qu’à partir de 2015, il s’est retrouvé à gérer les périmètres de [Localité 20] et de [Localité 24], suite à la mutation de son collègue de [Localité 20], ce qui est confirmé par le témoignage de M. [K] joint à l’enquête de la Caisse, impliquant :
une augmentation du nombre de personnes et de chantiers à gérer ;
une augmentation de la charge de sa charge administrative, dont le volume aurait selon lui triplé ;
qu’il n’a pas obtenu le soutien d’une secrétaire, dont la tâche aurait été de faire les comptes-rendus et les demandes concernant la documentation, malgré l’engagement de son directeur d’agence de [Localité 24] ;
que la part de visites de chantiers et d’administratif s’est inversée par rapport à ce qui avait été dit, passant à 75 [Localité 24] % d’administratif et 25 % de chantiers ;
que le relationnel avec les salariés du terrain a disparu ;
qu’il lui était demandé de faire 20 à 25 visites de chantiers par mois contrairement aux 6 visites mensuelles demandées au niveau national ;
Le fait que son périmètre d’action ait été augmenté n’est pas contesté par le représentant de l’employeur, M. [V], aux termes de son procès-verbal de contact téléphonique, celui-ci ajoutant toutefois que M. [R] [Z] devait alors réaliser moins de visites.
Toutefois, cette allégation est contradictoire avec l’objectif qu’il avait lui-même fixé à une visite par jour, même s’il est constant que M. [R] [Z] pouvait organiser ses visites sur les chantiers.
À l’occasion de cet entretien, M. [V] n’a pas été en mesure de se positionner sur la question de l’engagement qui avait été pris auprès de M. [R] [Z] de prendre une secrétaire.
Il ressort donc de ces éléments que, malgré une autonomie dans la gestion de son travail, la charge de travail de M. [R] [Z] a manifestement augmenté, les objectifs donnés ayant été difficiles à atteindre au vu de l’augmentation de son périmètre d’action et de l’absence de soutien humain pour l’accomplissement de sa mission.
3. Sur les conflits de valeurs dans l’application des consignes de sécurité
M. [R] [Z] indique d’une part dans son procès-verbal d’audition avoir été en conflit de valeurs vis-à-vis de sa direction qui lui a demandé de faire remonter les informations défaillantes mais qu’il n’y avait pas de retour concernant les cadres, contrairement aux salariés qui pouvaient en subir les conséquences.
Il soulève d’autre part les objectifs qui lui ont été donnés d’arriver au « zéro accident » sur les chantiers ainsi que le fait de mettre la pression sur une catégorie salariale plutôt que d’employer la pédagogie.
Enfin, il souligne avoir arrêté les « semaines pédagogiques » au cours de laquelle il devait transmettre « la bonne parole sur des thèmes particuliers », l’exercice s’étant transformé en formation pédagogiques sur les chantiers contre signature d’une feuille d’émargement, permettant de la retourner contre un salarié le jour où il se blesserait.
Il souligne ainsi qu’il ne voit plus le poste tel qu’il lui avait été présenté lorsqu’il a commencé ses fonctions en 2008, celui-ci ajoutant « aujourd’hui on veut du chiffre et faire abstraction de l’humain ».
Si la position de M. [K], représentant de l’employeur, sur les constats faits par M. [R] [Z] sur les missions qui lui étaient confiées, diffère, les déclarations précises et circonstanciées de l’assuré quant à l’évolution de ses missions entre sa prise de fonctions en 2008 permettent effectivement de mettre en exergue les conflits de valeurs auxquels il a été confronté à mesure de l’évolution des exigences de son employeur sur les responsabilités qu’il lui confiait.
4. Sur les tensions relationnelles avec sa hiérarchie
Il ressort des déclarations de M. [R] [Z] (cf procès-verbal de contact téléphonique – p.2) que le directeur de l’agence de [Localité 24] aurait dans un premier temps refusé sa nomination en tant que préventeur du lot électrique sur le chantier de construction de grand Stade à [Localité 20] puis celle en qualité de formateur au centre de formation de [Localité 23], celui-ci verbalisant que son supérieur aurait mis un frein à son évolution
Il soutient également avoir été déplacé d’un bureau près de la direction lorsqu’il se trouvait à [Localité 24] pour un autre bureau vide à l’étage, ce qu’il a vécu comme une mise au placard, ce qui est confirmé par le témoignage de M. [K] joint à l’enquête de la Caisse.
Il expose aussi avoir été mis en porte-à-faux vis-à-vis de sa direction lors de la période Covid, sa hiérarchie lui reprochant de ne pas avoir été « force de proposition » en termes de mesures de prévention alors qu’aucune consigne ne lui avait été donnée en ce sens.
Cette situation est confirmée par le compte-rendu de la réunion [17] transmis par l’assuré lors de l’enquête (cf. Document intitulé manuscritement « CSE par téléphone 15 jours après le début du confinement »).
Sur ce point, M. [V], son supérieur hiérarchique entendu dans le cadre de l’enquête, indique que M. [Z] avait refusé sa mission de préventeur à cette occasion alors qu’il lui avait été demandé d’élaborer un protocole Covid.
Il ressort donc de ces éléments, bien que contestés par l’employeur, que M. [R] [Z] a bien connu des tensions relationnelles à plusieurs reprises avec sa hiérarchie.
L’ensemble de ces évènements précités, corroborés par l’analyse de deux avis de [10] concordants, ont effectivement exposé M. [R] [Z] à un conflit de valeurs constitutif d’un facteur de risque psycho-social d’ordre professionnel en lien direct et essentiel avec l’apparition de sa maladie.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] [Z] est établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [19] la décision de prise en charge par la [9] de la maladie déclarée par M. [R] [Z].
— Sur les demandes accessoires
La SAS [19], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [19] la décision de la [5] du 27 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2022 par M. [R] [Z] ;
CONDAMNE la SAS [19] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC eiffage, Me [P]
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