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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PCP
[G] [P], [A] [P], [Y] [P], [I] [P]
C/
SOCIETE VYV3
COPIE EXECUTOIRE LE
28 Janvier 2026
à
Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Lucie DUPONT
entre :
Madame [G] [P]
née le 16 Avril 1961 à [Localité 15] (29)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
es qualité de représentante légale de :
Monsieur [Y] [P]
né le 29 Janvier 1988 à [Localité 8] (29)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [I] [P]
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 13] (56)
de nationalité Française
Foyer d’accueil médicalisé la [Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [A] [P]
née le 02 Juillet 1985 à [Localité 8] (29)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES
Demandeurs
et :
SOCIETE VYV3 BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE-PICART Sébastien-BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
INTERVENTION VOLONTAIRE :
L’UNION DES SERVICES MUTUALISTES DE BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P] a trois enfants [Y], [I] et [A].
M. [Y] [P] a été diagnostiqué pour un trouble neurodéveloppemental de type autisme sévère.
M. [I] [P] souffre également de troubles du spectre autistique.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé, pour M. [Y] [P], d’une orientation en foyer médicalisé pour la période du 21octobre 2015 au 31mai 2025.
M. [Y] [P] a été accueilli au sein du Domicile Groupé Accompagné de la Lorientine située [Adresse 2] à [Localité 13].
Un contrat de location a été conclu, pour la période du 4 novembre 2020 au 4 novembre 2021, entre la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social et M. [Y] [P] (représenté par sa mère) pour un logement de type T2.
En 2021, la société VYV3 est issue de l’union entre la Mutualité Française Finistère-Morbihan, la Mutualité Française Côtes-d’Armor et la Mutualité Française Ile-et-Vilaine.
Le contrat de location de l’appartement a été prolongé pour la période du 4 novembre 2021 au 28 février 2022, puis du 28 février 2022 au 30 septembre 2022, puis du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.
Dans le même temps, un contrat de prise en charge individuelle a été conclu entre le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de Mutualités Soins et Services à domicile et M. [Y] [P] du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021.
Par courrier du 9 décembre 2022, la société VYV3 a informé Mme [G] [P] de l’arrêt de la prestation d’intervention à domicile auprès de son fils à compter du 31 décembre 2022.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [G] [P] à résilier le contrat de location du logement occupé par son fils.
Par acte en date du 21 février 2024, Mme [G] [P], ès-qualités de représentante légale de M. [Y] [P] et de M. [I] [P], ainsi que Mme [A] [P] ont fait assigner la société VYV3 Bretagne aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en raison des conditions de prises en charge de M. [Y] [P] par la société VYV3.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [G] [P], ès-qualités de représentante légale de messieurs [Y] et [I] [P], et Mme [A] [P] demandent au tribunal de :
— condamner la société l’Union des Services Mutualistes de Bretagne et VYV3 Bretagne au paiement de la somme de 23 000 euros à M. [G] [P],
— condamner la société l’Union des Services Mutualistes de Bretagne et VYV3 Bretagne au paiement de la somme de 8 000 euros à Mme [A] [P],
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les intérêts échus un an après cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société l’Union des Services Mutualistes de Bretagne et VYV3 Bretagne au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [G] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société l’Union des Services Mutualistes de Bretagne et VYV3 Bretagne aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts [P] invoquent une rapide détérioration des conditions d’accueil de M. [Y] [P] avec des conséquences sur son état de santé psychique et physique.
Ils indiquent que l’Union des Services Mutualistes de Bretagne ou VYV3 n’était pas seulement signataire du contrat de location mais qu’elle intervenait dans l’organisation de la prise en charge de M. [Y] [P].
Ils signalent que l’Union des Services Mutualistes de Bretagne ne produit pas d’attestation de formation et de qualification des personnes intervenant auprès de M. [Y] [P].
Les consorts [P] affirment que les termes du contrat et les bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé n’ont pas été respectées.
Ils font état de :
— une alimentation non variée,
— un manque d’hygiène,
— des hyperstimulations régulières,
— un manque de repères dû à une absence de planning ou d’activités régulières.
Ils exposent un manque d’information dans la prise en charge de M. [Y] [P] ainsi que des modalités de rémunération des intervenants et une rupture brutale de la prise en charge de M. [Y] [P].
Mettant en avant la responsabilité de la société VYV3 Bretagne, ils font état de préjudices tels que :
— la souffrance de M. [Y] [P] dont l’état de santé nécessitait une prise en charge adaptée par des professionnels formés à l’autisme,
— les alertes de Mme [G] [P] sur le comportement préjudiciable des intervenants, sur l’organisation d’un retour à domicile imprévu,
— la nouvelle affectation professionnelle de Mme [A] [P] pour être présente auprès de sa mère en raison du retour de son frère au domicile familial,
— les problèmes de santé de M. [I] [P] dans les suites du retour à domicile de son frère.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2025, l’Union des Services Mutualistes de Bretagne demande au tribunal de :
— constater son intervention,
— constater qu’elle n’est pas signataire du contrat de prise en charge signé entre M. [Y] [P] et le Service d’Accompagnement à Domicile de Mutualité Soins et Services à Domicile,
— constater qu’elle est signataire du contrat de location du 17 novembre 2020 et des avenants de prolongation,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute et, subsidiairemnt, l’absence de lien de causalité avec les préjudices réclamés,
— débouter Mme [G] [P], ès-qualités et en représentante légale de M. [Y] [P] et M. [I] [P], ainsi que Mme [A] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [G] [P] et Mme [A] [P] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union des Services Mutualistes de Bretagne indique qu’elle intervient volontairement à l’instance.
Elle signale que l’assignation repose sur un fondement contractuel et délictuel.
Elle expose que :
— le contrat de prise en charge individuelle de M. [Y] [P] a été signé par le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de Mutualité Soins et Services à Domicile qui est une entité juridique différente d’elle,
— le contrat de travail de Mme [M] a été conclu avec la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social qui est une entité juridique différente,
— la prise en charge de M. [Y] [P] était parallèlement assurée par du personnel directement embauché par la famille.
Elle précise que :
— M. [Y] [P] était auparavant accueilli au sein de l’établissement d’accueil médicalisé La Clé des [Localité 9], et que son maintien au sein de cet établissement devenait impossible,
— il a été recherché, en collaboration avec la famille, un accompagnement dans le cadre d’un domicile groupé de façon transitoire pour expérimenter son adaptation dans un autre cadre de vie,
— ce projet a été validé par les différents partenaires dans le cadre d’une réponse accompagnée pour tous (RAPT),
— un plan d’accompagnement global du 11 septembre 2020 rappelle le parcours médico-social de M. [Y] [P],
— la maison départementale de l’autonomie a accepté, à titre dérogatoire, l’attribution d’une aide humaine dans le cadre de la prestation de la compensation du handicap,
— un contrat de location a été signé le 17 novembre 2020,
— il était prévu qu’un autre logement soit trouvé après le mois de mars 2023.
L’Union des Services Mutualistes de Bretagne indique que le personnel intervenant auprès de M. [Y] [P] était majoritairement des salariés de l’établissement La Clé des [Localité 9] rémunérés au moins partiellement par la famille [P].
Elle fait part des objectifs dans la prise en charge de M. [Y] [P], ainsi que de l’évolution positive de l’intéressé dans l’augmentation de son autonomie notamment.
Elle invoque le comportement désagréable voire agressif de mesdames [P] vis à vis du personnel après les vacances d’été 2022, justifiant la mise en place d’une cellule psychologique pour l’ensemble du personnel.
Elle considère que les critiques de la famille [P] a généré des perturbations sur M. [Y] [P], qui s’est trouvé en état de stress et qui a exprimé des colères à l’encontre des intervenants.
Elle précise que les événements et activités de M. [Y] [P] étaient systématiquement reportés dans des fiches de suivi, remises notamment à la famille lors des réunions sur le plan d’accompagnement global.
Elle discute les propos des demandeurs sur l’alimentation, les mesures d’hygiène, les accompagnements nocturnes et la formation des intervenants ainsi que les certificats médicaux communiqués.
Elle conteste toute rupture fautive de l’accompagnement.
À titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes indemnitaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les consorts [P].
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la mutuelle l’Union des Services Mutualistes de Bretagne, suite à l’assignation de la société VYV3 Bretagne.
Les consorts [P] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Les demandes en réparation d’un préjudice, assises à la fois sur les responsabilités délictuelle et contractuelle, ne sont pas irrecevables (irrecevabilité au demeurant non sollicitée) et ce d’autant plus que la qualification “contractuelle” est discutée ; il appartient au juge de déterminer le fondement le plus pertinent en fonction des éléments du dossier, la règle du non-cumul interdisant d’obtenir la réparation d’un préjudice sur le fondement délictuel alors que sont réunies les conditions de la responsabilité contractuelle.
Des pièces communiquées, il résulte que la prise en charge de M. [Y] [P] a été organisée comme suit :
— M. [Y] [P] a été accueilli au sein du foyer d’accueil médicalisé “La Clé des [Localité 9]” depuis mars 2015 ; son frère s’y trouve également mais dans une autre aile ; la relation entre eux est souvent conflictuelle,
— les deux frères sont accueillis chez leur mère les weeks-ends ainsi qu’une partie des vacances,
— après quelques années, l’accueil de M. [Y] [P] est devenu plus complexe :
— après chaque retour de week-end, M. [Y] [P] pleure et exprime le souhait de rentrer au domicile parental,
— l’attitude de M. [P] est inadaptée vis-à-vis des professionnels voire violent,
— M.[Y] [P] est hyper-réactif aux bruits et aux mouvements imprévisibles ; la présence de plusieurs personnes est source d’angoisse qui peut provoquer des agressions physiques sur les autres résidents.
En octobre 2019, la [Adresse 14] a envisagé, dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Global, d’installer M. [Y] [P] dans un petit collectif en structure médico-sociale adaptée aux personnes connaissant des troubles envahissants du développement après de nouveaux passages à l’acte ou le maintien au foyer d’accueil médicalisé.
Plusieurs contrats ont été signés pour le compte de M. [Y] [P] soit :
— plusieurs contrats conclus avec la Mutualité Française Finistère-Morbihan, puis la Mutualité Bretagne Sanitaire et Social (devenue L’Union des Services Mutualistes de Bretagne), à compter du 17 novembre 2020, pour la location d’un appartement,
— un contrat de prise en charge individuelle de M. [Y] [P] signé avec le Service d’Accompagnement à Domicile de Mutualité Soins et Services à Domicile, dont le siège est situé [Adresse 11] à [Localité 16], du 26 avril 2021.
Ce dernier contrat a “pour objectif de définir les conditions d’intervention au domicile du client permettant de personnaliser la prestation de service”. Il prévoit des interventions dans le cade de la convention de mise à disposition entre le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de Mutualité Soins et Services à Domicile et le foyer d’accueil médicalisé “La Clé des [Localité 9]”.
Il est indiqué dans ce contrat que le personnel d’intervention à domicile est “salarié du service prestataire et a pour mission d’accomplir un travail matériel, moral et social, contribuant au maintien à domicile du bénéficiaire comme défini dans la présentation du service qui lui a été faite” à raison de 84 heures par semaine, de 8h30 à 20h30 tous les jours.
Il est également prévu que M. [Y] [P] était “accompagné par le service d’aide et d’accompagnement de la Mutualité Française 29-56".
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de Mutualité Soins et Services à Domicile est une entité juridique différente de l’Union des Services Mutualistes de Bretagne.
Cette dernière ne peut pas être considérée comme ayant signé le contrat précité.
La responsabilité contractuelle de l’Union des Services Mutualistes de Bretagne ne peut donc pas être recherchée.
Néanmoins, le nombre d’intervenants, en qualité d’encadrants ou d’organismes, dans le cadre de la prise en charge de M. [Y] [P] laisse la juridiction perplexe tant ces interventions créent une nébuleuse où il est difficile de déterminer qui intervient et au nom de qui.
Des pièces versées au dossier, il apparaît que L’Union des Services Mutualiste de Bretagne est intervenue dans la prise en charge de M. [Y] [P].
Ainsi, est versée au dossier une fiche d’intervention “cellule de soutien psychologique” pour “VYV3 USMB-site de [Localité 13]” à la suite des difficultés rencontrées dans le cadre de la prise en charge de M. [Y] [L].
La rédactrice de cette fiche écrit : “un accompagnement a été proposé à [Y] et à sa famille dans le cadre d’une nouvelle expérimentation …..Dans le cas de [Y], il s’agissait d’un suivi à domicile 24/24 h incluant des projets éducatifs, dans le respect de son évolution. Parmi l’équipe en place, 3 personnes du groupe VYV3 (….)”.
Cette intervention est confirmée par la défenderesse elle-même lorsqu’elle note, le 19 décembre 2022 : “lors de la rencontre du 23 novembre 2022, VYV3 Bretagne a expliqué à mesdames [P] qu’elles pouvaient changer de prestataire. Cette possibilité a été confirmée lors du GOS du 8 décembre 2022, date à laquelle VYV3 Bretagne, ne pouvant répondre aux exigences des tutrices et de son devoir de protéger les salariés en difficulté a pris la décision de se retirer de cette expérimentation. Le Conseil départemental a pris acte du droit pour VYV3 Bretagne de se retirer de l’expérimentation”.
En conséquence, il convient de considérer que L’Union des Services Mutualistes de Bretagne est intervenue dans l’organisation quotidienne de la prise en charge de M. [Y] [P].
Il y a lieu de vérifier si sa responsabilité délictuelle peut être retenue.
Les consorts [P] écrivent, par l’intermédiaire de leur conseil, que la prise en charge de M. [Y] [P] a été efficace et adaptée jusqu’au mois de mai 2022. Cette date est peu ou prou confirmée par la défenderesse qui la place à l’été 2022. Dont acte.
Ils formulent ensuite diverses critiques qu’il convient d’analyser en rappelant que les consorts [P], demandeurs, supportent la charge de la preuve.
Tout d’abord, le tribunal écarte des débats l’attestation de M. [V] [U] parce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil en ce qu’elle est dactylographiée, signée par des initiales, qu’elle n’est pas accompagnée d’un document justifiant de l’identité de M. [U] et ne comporte pas la mention selon laquelle l’attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance des conséquences d’une fausse attestation.
Selon les recommandations de la Haute Autorité de la Santé, l’accompagnant de l’adulte autiste doit notamment :
— mettre en place des activités sur la motricité,
— prendre en compte les particularités sensorielles de l’intéressé,
— adapter et réajuster les modalités de l’accompagnement selon les besoins de chaque adulte autiste tels que les besoins de base (alimentation, logement, activités quotidiennes…), les besoins de santé, les besoins domestiques (entretien du domicile, hygiène…).
Concernant l’alimentation, les demandeurs indiquent qu’elle n’était pas variée et que M. [Y] [P] mangeait trop d’oeufs.
Cette affirmation est contredite par la pièce n° 15 des demandeurs qui fait état de la nature des repas pris par M. [Y] [P] ainsi que par la pièce n° 9 de la défenderesse constituée par un récapitulatif des repas de l’intéressé au 11 octobre au 19 novembre 2022, ces deux documents démontrant la variété des repas proposés.
Le certificat du docteur [Z] communiqué par les consorts [P] n’apporte rien sauf à dire que “le bon usage des oeufs se limite à deux par semaine”.
Aucune pièce du dossier, telle qu’une prise de sang ou un examen médical de l’intéressé, ne permet d’établir une alimentation déséquilibrée.
Les demandeurs ne font aucun commentaire sur le fait que Mme [G] [P] se chargeait parfois de la confection des repas et qu’elle bénéficiait d’un panier repas bio en partenariat avec les jardins partagés dans le cadre de la prise en charge de son fils.
À défaut d’élément probant, ce point n’est pas retenu.
En ce qui concerne l’hygiène de M. [Y] [P], la pièce n° 15 des demandeurs fait état de douches et de mesures d’hygiène corporelle régulières.
Aucun élément ne démontre l’existence de moisissures sur les aliments comme l’avancent les demandeurs.
La défenderesse indique que des professionnels ont pris le relais avec la mise en place d’une traçabilité du ménage sur les cahiers de transmission que Mme [P] a conservés.
Le tribunal note que Mme [G] [P] ne formule aucune remarque sur ce point.
À défaut d’élément probant, ce point n’est pas retenu.
Les consorts [P] entendent invoquer des comportements inappropriés des accompagnants qui ont amené M. [Y] [P] dans des endroits bruyants, des bars ou des fêtes privées.
La pièce n° 10 produite par les demandeurs ne démontrent pas leur propos.
La pièce n° 9 de l’Union des Services Mutualistes de Bretagne, qui n’est pas contredite par les consorts [P] fait état de balades en ville ou en forêt, de théâtre, de concert, d’arts plastique, de visite de château ou musée, de goûter [12], de zoothérapie (…) sur la période du 11 octobre au 19 novembre 2022.
La défenderesse argue de 5 sorties terminées à 21h30 au plus tard, sauf celle des nuits magiques avec un retour à 23 heures au cours de l’été 2022. Le nombre de ces sorties est donc limitée.
Les consorts [P] ne versent au dossier aucun élément attestant de conséquences négatives sur le comportement de M. [Y] [P] au cours de l’été 2022 en raison de ces sorties.
Ce point n’est pas retenu.
Les demandeurs discutent les compétences des intervenants de manière générale, sans spécifier l’identité de ces intervenants.
L’Union des Service Mutualistes de Bretagne verse au dossier les attestations de formation de plusieurs intervenants dans le domaine de la prise en charge du trouble du spectre de l’autisme, sans que ces attestations ne soient critiquées par les demandeurs.
En outre les comptes-rendus d’accompagnement de mars et octobre 2021 mettent en avant une diminution des “comportements-problèmes”, la capacité pour M. [Y] [P] de s’investir dans les activités, un gain en matière d’autonomie, démontrant ainsi les compétences des intervenants (compétences saluées dans les nombreux messages de Madame [P]).
Comme il a été dit précédemment, aucune difficulté n’est apparue avant l’été 2022, les compétences des intervenants n’étaient pas remises en cause.
La critique des consorts [P] n’est pas retenue.
Au cours de l’été 2022, les relations se sont tendues entre les demandeurs et les intervenants, Mme [G] [P] reprochant la prise d’une photographie de son fils en sous-vêtement prise par une veilleuse de nuit notamment.
À compter de l’été 2022, l’Union des Services Mutualistes de Bretagne met en avant un dénigrement verbal des intervenants par mesdames [P] ainsi qu’un comportement autoritaire de ces dernières (devant M [Y] [P]) , qui ont nécessité la mise en place d’une cellule psychologique au bénéfice des intervenants professionnels.
Cette tension peut justifier l’état de santé de M. [Y] [P] en fin d’année 2022 telle que décrit par le docteur [R].
Lors du Groupe Opérationnel de Synthèse du 8 décembre 2022, l’Union des Services Mutualiste a précisé ne plus être en capacité de répondre aux demandes de la famille en raison notamment des arrêts de travail des professionnels et du droit de retrait exercé par ces derniers.
Ont été mis en place un retrait progressif de la prise en charge de M. [Y] [P] jusqu’à son départ dans sa famille pour les fêtes de fin d’année ainsi qu’un maintien de M. [Y] [P] sur le domicile groupé partagé jusqu’en mars 2023.
Lors de cette réunion, deux solutions ont été envisagées : la recherche d’un logement autonome ou le dispositif Azelyte, Mme [P] a précisé avoir fait les démarches pour cette dernière structure.
En laissant à Mme [P] un délai de trois mois, la rupture de la prise en charge ne peut être considérée comme brutale.
En outre, il convient de rappeler que l’accueil de M. [Y] [P] dans le cadre d’un domicile groupé accompagné a toujours été décrit comme expérimental notamment au regard de l’accompagnement individualisé de l’intéressé et un lieu plus adapté a été recherché dès le début de l’accueil en logement groupé adapté (cf plan d’accompagnement global des 7 octobre 2021 et 24 février 2022).
Ce caractère expérimental suppose un solution transitoire.
Mmes [P] savaient que M. [Y] [P] ne pouvait plus rester au foyer La Clé des [Localité 9] en raison du comportement de l’intéressé.
Si M. [Y] [P] a dû retourner au domicile familial, c’est en raison notamment de l’absence de dépôt du dossier pour le dispositif Azelyte.
Ainsi aucune faute imputable à l’Union des Services Mutualistes de Bretagne n’est démontrée par les consorts [P].
Les difficultés de compréhension de mesdames [P] dans la facturation opérée par VYV3 ne modifient en rien l’absence de faute de la défenderesse dans la prise en charge de leur fils et frère.
En conséquence, mesdames [G] et [A] [P], ès-qualités et ès nom, sont déboutées de toutes leurs demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L’union des Services Mutualistes de Bretagne est déboutée de cette demande.
Les consorts [P] ayant succombé supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prend acte de l’intervention volontaire de la mutuelle L’union des Services Mutualistes de Bretagne
Ecarte des débats l’attestation de M. [U] (pièce n° 18 des demandeurs) ;
Déboute mesdames [G] et [A] [P], ès-qualités, et ès nom de leurs demandes ;
Déboute l’Union des Services Mutualistes de Bretagne de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne mesdames [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 28 janvier 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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