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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 19 déc. 2024, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01257 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSSA / JAF Cab 1
AFFAIRE : [B] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000925 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane SOULAS de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 264
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 6 février 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (Sénégal),
et de
. Madame [P] [X], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8],
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 6],
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [L] et [E],
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du dimanche des semaines paires 19h au dimanche des semaines impaires 19h chez la mère et du dimanche des semaines impaires 19h au dimanche des semaines paires 19h chez le père,
cette alternance étant maintenue durant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et des vacances d’été qui seront partagées selon les modalités suivantes :
* pour les vacances de Noël : première moitié des vacances les années paires chez la mère, seconde moitié des vacances les années impaires chez la mère et inversement pour le père avec une alternance pour le 24 et le 25 décembre,
* pour les vacances d’été : le mois de juillet avec la mère, le mois d’août avec le père sans alternance,
— dit que chaque parent prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants (cantine, CLAE…) durant sa période de résidence,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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