Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 23/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES - ADAGP c/ S.A.S. MARIE CLAIRE ALBUM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/01047
N° Portalis 352J-W-B7H-CYT42
N° MINUTE :
Assignation du :
23 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES – ADAGP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène DUPIN de la SELARL HDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1370
DÉFENDERESSE
S.A.S. MARIE CLAIRE ALBUM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Mathieu BERTHO de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître DUPIN #D1370
— Maître BERTHO #B260
___________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, vis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) est un organisme de gestion collective régi par les dispostions des articles L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et qui a pour objet social la perception et la répartition des droits d’auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques.
Pour ce faire, elle perçoit, selon un barème qu’elle détermine, les redevances au titre des droits patrimoniaux apportés par ses adhérents, lesquels sont ensuite soit reversés à ces derniers après déduction des frais de gestion, soit utilisés pour le financement de son action culturelle et sociale.
La société Marie claire album, filiale de la société Groupe Marie claire, édite le magazine illustré “Marie-Claire Maison”, un périodique bimensuel spécialisé dans la décoration d’intérieur et le bricolage, qui se décline en format papier et numérique (.pdf).
Elle édite également le site internet marieclaire.fr, lequel comporte une rubrique “Maison” (https://marieclaire.fr/maison) dans laquelle sont publiés des articles et contenus sur le même thème que le magazine.
Pour les besoins des articles et contenus qu’elle publie, la société Marie claire album fait usage notamment de photographies d’intérieurs et de visuels d’oeuvres issus de différents domaines (mobilier, dessins, photographies, etc.), dont certains donnent lieu à une facturation a posteriori par la société ADAGP.
Ce système de facturation, qui n’a pas été contractualisé par écrit, a donné lieu à des reproches mutuels entre les deux sociétés, la société ADAGP se plaignant de retard de paiement quand la société Marie claire album contestait l’exactitude des utilisations facturées, le barème et les modalités de paiement appliqués.
La dégradation de leur relation s’est ensuite amplifiée à partir de 2020 et, malgré des tentatives de rapprochement, la société ADAGP a mis en demeure la société Marie claire album de lui payer un solde de factures impayées d’un montant de 24.017,28 euros hors taxes sous 45 jours par lettre d’avocat daté du 1er juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2022, la société ADAGP a assigné la société Marie Claire Album en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, la société Marie claire album a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société ADAGP, faute de justifier d’un intérêt à agir et de sa qualité pour agir en paiement des droits patrimoniaux des auteurs des oeuvres en cause.
Selon mesure d’administration judiciaire en date du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation du jugement.
Selon ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par voie électronique, l’ADAGP entend voir :“Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
Vu les articles 6, 9, 482 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L.122-4, L.122-5, L.131-3, L.321-1 et L.321-2 du code de la propriété intellectuelle, […]
— Déclarer l’ADAGP recevable en toutes ses demandes ;
— Condamner la société Marie Claire Album à verser à l’ADAGP la somme de 92.590,5 euros (incluant 75.820,48 euros au titre de la majoration de 200 pour cent pour absence d’autorisation préalable et de crédits conformes et 5.542,98 euros au titre des pénalités de retard de 1 pour cent par mois) au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux causée par les exploitations non autorisées sur support bimédia ;
— Condamner la société Marie Claire Album à verser à l’ADAGP la somme de 440,00 euros au titre des frais de recouvrement des factures impayées ;
— Condamner la société Marie Claire Album SAS à verser à l’ADAGP la somme de 62.370 euros (correspondant à des droits d’un montant de 20.790 euros et à une majoration de 200 pour cent pour absence d’autorisation préalable et de crédits conformes d’un montant total de 41.580 euros) au titre de l’exploitation non autorisée des oeuvres du répertoire de l’ADAGP sur le site internet pour la période 2018-2021 ;
— Débouter la société Marie Claire Album de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société Marie Claire Album à verser à l’ADAGP la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— Condamner la société Marie Claire Album à verser à l’ADAGP la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
— Condamner la société Marie Claire Album aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hélène Dupin”.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par voie électronique, la société Marie claire album entend voir :“Vu les livres I et III du code de la propriété intellectuelle et notamment leurs articles L.123-1, L.122-5, L.331-1-3, L.332-1 et L.324-6,
Vu les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L.410-1 et 420-2 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles 122, 789, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, […]
— RECEVOIR la société Marie Claire Album en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit ;
I. A titre principal
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de l’ADAGP, faute de qualité à agir, cette dernière n’établissant pas la parfaite titularité des droits qu’elle revendique pour chacune des oeuvres en cause.
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de l’ADAGP, faute d’intérêt à agir, portant sur :
i) L’oeuvre de [O] dont la reproduction est contestée au titre des usages internet
2018 alors qu’il est admis que cette oeuvre n’est pas reproduite ;
ii) L’oeuvre d'[N] [I] dont la reproduction est contestée au titre des usages internet 2019 alors qu’il est admis que cette oeuvre n’est pas reproduite ;
II. A titre subsidiaire
— DEBOUTER l’ADAGP de l’ensemble de ses demandes compte tenu de leur mal-fondé ;
III. A titre plus subsidiaire
— RAMENER toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions comme il est exposé ci-avant ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
IV. En toute hypohtèse, à titre reconventionnel
— JUGER nulles, abusives et inopposables les dispositions suivantes du Barème de l’ADAGP :
— Les passages en gras dans la disposition suivante (Page 23 du Barème 2022 ; Page 23 duBarème 2023) […] ;
— La disposition suivante (Page 24 du Barème 2022 ; Page 27 du Barème 2023) : […], ;
— La disposition suivante (Page 24 du Barème 2022 ; Page 23 du Barème 2023) : […],
— Les passages en gras dans la disposition suivante (Page 25 du Barème 2022) : […],
— La disposition suivante (Page 24 du Barème 2022) : […],
— JUGER nulles, abusives et inopposables les dispositions suivantes du Contrat général d’exploitation de l’ADAGP :
— L’Article 6 « Exception d’information immédiate » dans son intégralité,
— Les passages suivants (soulignés) de l’Article 11 (« Contrôle et Vérification des comptes ») […],
— Les passages suivants des Articles 12 et 13 (en ce qu’ils interdisent la poursuite de diffusion des publications magazine à l’expiration du contrat en dépit du règlement de la contrepartie financière) […],
— Le passage suivant de l’Article 13 (en ce qu’il prévoit abusivement une faculté de résiliation unilatérale) […],
— CONDAMNER l’ADAGP à indemniser la société Marie Claire Album du fait de l’abus de position dominante commis à son préjudice à hauteur de 10.000 euros, augmentés le cas échéant du même montant que celui de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de Marie Claire Album ;
Et subsidiairement,
— CONDAMNER l’ADAGP à indemniser la société Marie Claire Album sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour le préjudice subi à hauteur de 10.000 euros, augmentés le cas échéant du même montant que celui de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de Marie Claire Album;
Et en toute hypothèse,
· CONDAMNER l’ADAGP à restituer à Marie Claire Album le paiement des 24.017,28 euros HT (et taxes) effectué au titre des factures litigieuses, pour le tout ou subsidiairement à proportion des sommes que le tribunal jugera indûment payées ;
— CONDAMNER l’ADAGP à payer à Marie Claire Album en restitution de l’indu toutes autres sommes non prescrites indûment versées en application des dispositions nulles du barème et pratiques tarifaires abusives (exception d’information immédiate, accessoire, épuisement, majoration débordement sur page adjacente, majoration page citant un produit ou une marque, application du tarif pour un tirage de 100.000-200.000 exemplaires et non pour la diffusion inférieure à 100.000 exemplaires), estimées à 25.000 euros à parfaire ;
— Le cas échéant, RENVOYER l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le décompte et le détail de ces autres sommes dont restitution est due pour la période non prescrite ;
V. En tout état de cause
— CONDAMNER l’ADAGP à payer à la société Marie Claire Album, la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ADAGP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Mathieu Bertho en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé au dispositif des ces conclusions pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, et à leur discussion pour un exposé des moyens.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
En défense, la société Marie claire album conclut à l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de l’ADAGP, en premier lieu sur le fondement de l’article L.332-1 du code de la proprété intellectuelle, au motif qu’elle n’a pas le droit d’agir faute pour elle de justifier d’une qualité pour agir pour le compte des auteurs des oeuvres en cause. Elle soutient qu’en l’absence de communication des actes d’adhésion et des mandats, les attestations et le répertoire publié sur le site internet de son adversaire, preuves que cette dernière se constitue à elle-même, ne sont pas suffisants pour en justifier. Elle précise que, nonobstant sa qualité d’agent assermenté, le directeur juridique dont s’agit n’a pas le pouvoir d’établir la preuve de la titularité des droits qui n’intéresse pas la matérialité de la contrefaçon au sens de l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle se défend de toute mauvaise foi dans le fait d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir, motif pris que l’adhésion des artistes n’emporte pas nécessairement une autorisation de gérer l’intégralité de leurs droits, certains auteurs ayant exclu les “exploitations dans la presse” de son champ, faculté prévue à l’article 3 des statuts, et qu’en tout état de cause la société ADAGP ne peut être dispensée de prouver cette qualité sous prétexte qu’elle est un organisme de gestion collective. Elle ajoute que selon l’article 7 de ses statuts, la société ADAGP a exclu de la gestion tous les droits qui ont été cédés à des tiers. En second lieu, elle soutient que, faute de justifier de leur reproduction, l’ADAGP n’a pas d’intérêt à agir pour l’oeuvre de [O] et celle d'[N] [I] sur lesquelles elle fonde une partie de ses demandes.
En demande, la société ADAGP conclut, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, à la recevabilité de ses demandes, dès lors qu’en tant qu’organisme de gestion collective habilité par le législateur, sa qualité pour agir ne peut être sérieusement contestée, ce d’autant qu’elle justifie des apports que les auteurs lui ont consentis et de leur étendue par la production de deux attestations de son directeur juridique qui est un agent assermenté conformément à l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, et qu’un répertoire énumérant ses membres est mis à la disposition du public sur son site internet. Elle explique que l’article 2 de ses statuts emporte apport en pleine propriété des droits d’exploitation du seul fait de l’adhésion, et qu’en cas d’apport partiel une mention est inscrite sur ledit répertoire, ce qui n’est le cas d’aucun des 133 membres dont s’agit en l’espèce. Elle affirme qu’à l’instar d’autres organismes de gestion collective elle n’est pas tenue de communiquer les mandats contenant des informations personnelles ou couvertes par le secret d’affaires. Elle fait observer que la société adverse n’avait jamais contesté cette qualité pour percevoir les droits de ses membres, alors qu’elle acceptait de les payer depuis 2011. S’agissant de son intérêt à agir, l’ADAGP fait valoir qu’elle a renoncé à se prévaloir de l’oeuvre d'[N] [I] après avoir constaté son erreur, et précise que la chaise longue “LC4", les fauteuils “LC2" et “LC3", l’applique “Marseille”, la villa de Chadigarh, la villa Savoye, l’appartement et la Maison La Roche sont des oeuvres créées par [O] qui ont été reproduites sur le site internet.
Réponse du tribunal
Sur le défaut de qualité pour agir
Il résulte de l’articulation des articles 31 et 122 du code de procédure civile, qu’est irrecevable la demande formée par celui qui n’a pas qualité pour agir.
En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver sa qualité pour agir lorsqu’elle est contestée (en ce sens : Civ. 2ème, 19 février 2009, pourvoi n°07-19.340).
Selon l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant.
Il s’ensuit qu’elles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d’atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait l’apport de ces droits. Il appartient alors à la société de gestion d’en apporter la preuve (en ce sens : Civ.1ère, 11 mars 2020, pourvoi n°19-11.532).
Selon l’article L.331-2 du même code, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés par les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.
Au cas présent, il est constant que la société ADAGP est un organisme de gestion collective habilité au sens de l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, ce qui résulte par ailleurs de ses statuts.
La défenderesse lui déniant sa qualité pour agir, la société ADAGP doit la prouver, ce qui ne peut résulter, sauf à renverser la charge de la preuve, d’une prétendue absence de sérieux des contestations adverses.
A cet égard, il résulte de l’articulation des articles 2 et 3 de ses statuts, que la société ADAGP est titulaire des droits d’auteur de ses membres du fait de l’acte d’adhésion de l’auteur ou de ses ayants droit, ou le cas échéant, d’un mandat confié par un organisme de gestion collective étranger, et que la nature et l’étendue des droits cédés, ainsi que le périmètre des oeuvres concernées varient en fonction de la volonté initiale de l’adhérents ou du mandants, laquelle volonté peut elle-même évoluer dans le temps.
Il s’ensuit que, pour démontrer sa qualité pour agir en contrefaçon des droits de reproduction et de représentation dans la presse papier et numérique, la société ADAGP doit prouver non seulement la réalité de l’adhésion de l’auteur ou de ses ayants droits, ou d’un mandat de l’organisme étranger de gestion des droits de cet auteur, mais également l’apport des droits de reproduction et de représentation en général, ou en particulier pour la presse imprimée et numérique, pour les oeuvres concernées.
Pour ce faire, la société ADAGP produit deux attestations établies les 22 décembre 2022 et 19 juin 2023 par son directeur judirique, lequel fait état, par une formulation générale (“l’ADAGP, en vertu des actes d’adhésion de ses membres directs (auteurs ou ayants droit) ou des mandats de représentation conclus avec des organismes de gestion collective étrangers, s’est vu confier la gestion des droits”), de ce que la demanderesse s’est vu confier la gestion des droits de reproduction et de représentation dans la presse écrite et numérique de 133 auteurs visés dans la procédure.
Or, quand bien même la société ADAGP justifie, par la production des bulletins officiels du ministère de la Culture mentionnant les arrêtés ministériels correspondant, de ce que son directeur juridique est un agent assermenté à la date de la rédaction de ces attestations (agréement du 9 octobre 2013, renouvelé jusqu’au 9 octobre 2028), ces attestations n’ont pas pour objet d’établir la matérialité de la contrefaçon – l’existence d’une oeuvre protégée et l’atteinte qui lui est portée – et ne sont pas suffisantes pour prouver la titularité des droits de la demanderesse, ce d’autant moins que leur rédacteur est également celui des mises en demeure précontentieuses et défend donc les intérêts de la demanderesse.
Par ailleurs, alors que la défenderesse lui rappelle que la charge de la preuve lui incombe, l’ADAGP ne communique pas les actes d’adhésion et les mandats évoqués dans l’attestation du 22 décembre 2022, et se borne à se prévaloir de son répertoire accessible sur son site internet sans toutefois en produire des extraits utiles au litige à l’exception de la fiche de [JW] [U] ou de la Bibliothèque nationale de France, étant rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir de procéder à ses propres recherches en saisissant l’URL de ce répertoire. Ces seules fiches, dont le caractère indicatif est précisé, n’étant pas datées et ayant été élaborées par les services de la société ADAGP, elles ne permettent pas d’objectiver l’adhésion, pas plus que ne le permet le fait que cette société soit contrôlée par une commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, et par un commissaire aux comptes.
La société ADAGP produit en revanche une attestation de la fondation étrangère [H] [WC] Foundation For Visual Arts aux termes de laquelle celle-ci fait état de ce qu’elle a apporté les droits de représentation et de reproduction dans la presse des oeuvres de l’artiste depuis le mois de septembre 2020, ce qui constitue la preuve de ce que la société ADAGP en est effectivement titulaire, mais démontre aussi qu’il lui était loisible de produire, sinon les actes d’adhésion et mandats, une attestation établissant l’adhésion et l’étendue des droits apportés pour le surplus des auteurs concernés, sans porter atteinte à la confidentialité alléguée.
Bien qu’elle communique une attestation de [L] [HZ], lequel indique avoir cédé ses droits patrimoniaux à la Bibliothèque nationale de France, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas fait état de l’adhésion de cette dernière à la société ADAGP, et que celle-ci produit une attestation de son directeur juridique mentionnant “un acte d’adhésion” sans pour autant l’annexer ou le dater. Il n’est donc pas établi que l’ADAGP a qualité pour agir au titre des droits d’auteur dont est cessionnaire la Bibliothèque nationale de France.
Quant aux courriels que la société ADAGP a envoyés à l’adresse électronique [Courriel 5], le fait qu’ils ne sont suivis d’aucune réponse du destinataire leur ôte toute force probante pour établir la qualité pour agir de la demanderesse au titre des oeuvres de [X] [V].
Si le document signé par [D] [C] le 15 mars 2023 ne respecte pas le formalisme d’une attestation et ne fait pas expressément référence à une adhésion, il en ressort toutefois que cette artiste a notifié à la société ADAGP son souhait de ne “pas vouloir recevoir de droits d’auteur” pour la reproduction de ses oeuvres dans la presse française à compter de cet acte et sans effet rétroactif, ce qui suppose qu’elle est bien adhérente de la société ADAGP d’une part, et que celle-ci était titulaire des droits de reproduction dans la presse française jusqu’alors.
En l’absence de pièces utiles pour établir l’adhésion et l’apport des auteurs autres qu'[H] [WC] et [D] [C], la société ADAGP échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle a qualité pour agir en contrefaçon pour les oeuvres du surplus des auteurs visés dans la procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées par la société ADAGP au titre des publications dans le magazine Marie-Claire maison entre 2018 et 2021, à l’exception de celles relatives aux oeuvres d'[D] [C] et d'[H] [WC].
Sur le défaut d’intérêt à agir
Il résulte de l’articulation des articles 31 et 122 du code de procédure civile, qu’est irrecevable la demande formée par celui qui n’a pas intérêt à agir.
Il s’infère de ce texte que l’intérêt à agir doit être direct et personnel, légitime, et né et actuel.
En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver qu’il a un intérêt légitime à agir lorsque celui-ci est contesté (en ce sens : Com. 2 juin 2021, pourvoi n°20-14.078).
Toutefois, l’existence de l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (en ce sens : Civ. 2ème, 6 mai 2004, pourvoi n°02-16.314).
Au cas présent, dès lors que les demandes relatives aux oeuvres de [O] et de [N] [I] ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité pour agir, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen devenu surabondant.
En conséquence, cette fin de non-recevoir est sans objet.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
En demande, la société ADAGP conclut qu’en représentant et en reproduisant sans autorisation préalable des oeuvres d'[H] [WC] et d'[D] [C] dans le magazine “Marie-Claire Maison”, en version papier et numérique, et sur son site internet, la société Marie claire album, qui a refusé de payer les factures qui lui ont été adressées a posteriori, a commis des actes de contrefaçon. Elle précise que le fait de s’être acquittée de redevances pour une exploitatation “bi-médias” n’emporte pas autorisation pour le site internet, la notion de “bimédia” renvoyant seulement à la version papier et à la version numérique du magazine. Elle conteste l’applicabilité de l’exception d’information immédiate aux 10 oeuvres d'[H] [WC] reproduites dans le numéro 518, dans la mesure où l’article dont s’agit est en réalité un prétexte pour exploiter les oeuvres et placer des produits, et qu’eu égard au nombre d’oeuvres en question, l’usage est disproportionné et porte une atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre. Elle conteste l’application de cette exception à l’exploitation sur l’internet de l’oeuvre “Diptyque [Z]” qui n’a aucun rapport avec l’exposition en question, pas plus qu’elle ne présente un caractère accessoire puisqu’elle est en une du magazine reproduit. En ce qui concerne [D] [C], elle estime que l’article est en ligne en 2022 sur le site internet et n’a donc aucun rapport immédat avec la vente aux enchères dont se prévaut son adversaire, si bien que l’exception d’information n’est pas applicable.
S’agissant du préjudice subi, elle explique, sur le fondement de l’article L.331-3-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, que l’indemnité forfaitaire l’autorise à solliciter une somme supérieure au montant des seules redevances facturées, de sorte que la société Marie claire album est tenue de lui régler le montant des taxes et contribuations sociales, les frais de recouvrement et la majoration pour défaut d’autorisation préalable. Elle ajoute que les redevances sont calculées sur la base de son barème, lequel prévoit un tarif en fonction du tirage et non du nombre d’exemplaires vendus, et en fonction du nombre de visites sur le site internet. Elle précise n’avoir découvert que tardivement les usages sur l’internet, d’où le fait qu’elle n’a pas pu établir de facture à date.
En défense, la société Maire claire album, qui s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité des oeuvres, oppose l’exception d’information immédiate prévue à l’article L.122-5, 9° du code de la propriété intellectuelle, pour ce qui est des reproductions et représentations dans le magazine. Elle précise que les articles pour lesquels les oeuvres litigieuses ont été exploitées ont pour objet une actualité, ce que la société ADAGP reconnaît puisqu’elle l’a, pour chaque oeuvre, exonérée du paiement de redevance pour les deux premières oeuvres utilisées. Elle soutient que cette exception n’est pas conditionnée par l’utilisation de deux oeuvres, et qu’eu égard au nombre d’oeuvres dans les expositions concernées par ses articles et à celui de celles utilisées, aucune disproportion n’est caractérisée. S’agissant de la reproduction et de la représentation sur son site internet de l’oeuvre “Diptyque [Z]”, elle estime qu’elle relève de l’exception d’information et que l’oeuvre est utilisée à titre accessoire dans la mesure où elle figure sur une couverture d’un magazine.
S’agissant du préjudice, elle soutient que les reproductions ayant fait l’objet d’une facturation “bimédia” ne peuvent donner lieu au paiement d’une rémunération au titre de l’usage sur l’internet puisqu’il fait partie intégrante du support “bimédia”. Elle insiste sur le fait que la société ADAGP n’a jamais facturé les exploitations sur le site internet et que ses demandes sont donc une sanction de ses contestations relatives aux factures litigieuses. Elle se prévaut en outre de l’absence de préjudice et du caractère excessif des pénalités demandées dès lors qu’il n’est pas tenu compte de la réalité économique du secteur de la presse, que les redevances demandées excèdent généralement le prix de la photographie dans laquelle sont reproduites les oeuvres, et que la somme forfaitaire demandée équivaut à trois fois le montant qui résulterait du barème. Elle estime que l’évaluation du préjudice doit être fondée sur le nombre d’exemplaires vendus au lieu du tirage, soit 84 267 au lieu de 100-200 000 en 2021. Pour ce qui est de l’usage sur l’internet, elle fait valoir que les chiffres de son adversaire correspondent au trafic du site marieclaire.fr et non à celui de marieclaire.fr/maison qui s’en distingue et totalise bien moins de “pages vues” et de “visiteurs uniques” par mois, précisant que la notion de “visites/téléchargement” mentionnée dans le barème est imprécise. Elle consteste tout préjudice résultant de l’absence d’autorisation préalable dans la mesure où l’ADAGP a opéré une facturation a posteriori comme elle le fait depuis 10 ans et de manière générale pour les organes de presse. Elle ajoute par ailleurs que l’indemnité forfaitaire de l’article L.331-3-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas cumulable avec le paiement des droits mais alternatif. Elle conteste l’application de pénalités de retard dans le paiement des factures puisque celles-ci ont fait l’objet de contestations sérieuses et que des erreurs ont d’ailleurs été reconnues.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Les oeuvres photographiques sont éligibles à la protection par le droit d’auteur en application de l’article L.111-2, 9° du code de la propriété intellectuelle.
Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531).
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Au cas présent, la question de savoir si la reproduction et la représentation des oeuvres en cause, actes qui ne sont pas contestés en défense, sont ou non constitutifs de contrefaçon suppose de déterminer au préalable si ces oeuvres bénéficient de la protection par le droit d’auteur et, partant, s’il s’agit d’oeuvres originales.
Sur l’originalité des oeuvres
“Hammer and Sickle”, 1976 [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “ L’oeuvre « Hammer and sickle » réalisée par [H] [WC] en 1976 est une sérigraphie sur toile représentant un marteau et une faucille, des symboles communistes que l’artiste transforme en une oeuvre caractéristique du mouvement pop art. [WC] souhaitait détourner un symbole controversé aux Etats-Unis et explorer des thèmes qui lui étaient chers, tels que la culture de masse, la répétition et l’impact des images sur la société contemporaine. [WC] est connu pour être un artiste controversé, et son travail a été souvent interprété comme une critique du communisme. Cependant, [WC] a toujours nié que son travail était politique, et il a pu déclarer que son intention était simplement d’utiliser une image de la culture populaire pour créer une oeuvre d’art. Alors que ce symbole communiste est toujours représenté en deux dimensions, [WC] a souhaité donner de la profondeur et du relief à son oeuvre. Pour y parvenir, il a travaillé non seulement sur la position des outils qu’il a lui-même photographiés mais aussi sur les formes et les couleurs de son oeuvre. Le choix de couleurs simples pour les outils (noirs) et le fond (blanc) permet de faire ressortir avec une intensité particulière les formes rouges étirées peintes par l’artistes dans le but de créer des ombres multiples pour donner de la vivacité et de la profondeur à son oeuvre.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la demanderesse, en particulier la combinaison de couleurs simples, de l’agencement singulier du symbole de la faucille et du marteau, et de l’impression de profondeur par des effets d’ombres et de jeu de couleurs, constituent des choix libres et créatifs qui portent l’empreinte de la personnalité d'[H] [WC]. L’originalité étant ainsi caractérisée, cette oeuvre est protégée par le droit d’auteur.
“[T] (rouge)”, 1987, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L’oeuvre « Red [T] » d'[H] [WC] date de 1987 et représente le leader révolutionnaire russe [SZ] [T]. Par le choix d’une personnalité politique telle que [SZ] [T] – figure controversée aux Etats-Unis – [WC] manifeste sa fascination pour la célébrité, la politique et l’exploration des symboles de pouvoir. À travers cette oeuvre représentant le leader d’un parti politique, [WC] s’interroge sur la nature du pouvoir politique et sur la façon dont les figures politiques pouvaient être idolâtrées et réduites à des images stéréotypées. [WC] a voulu créer une oeuvre épurée, qui frappe le spectateur par sa simplicité et son intensité, et présente une dimension ostensiblement ironique en faisant subir à un leader communiste le mode opératoire et le traitement formel généralement appliqué à des symboles de la société de consommation et de divertissement occidentale. L’originalité de cette oeuvre réside notamment dans l’emploi particulier des formes et des couleurs. L’artiste a ainsi choisi de faire disparaitre le buste de [T] en le recouvrant d’un rouge profond. Seul le jaune du visage et de la main de [T], ainsi que le gris de son col et de son accoudoir, ponctuent le rouge intense de la toile, créant un contraste visuel saisissant. Par ses choix créatifs, [WC] attire notre attention sur le visage du modèle en en gommant les détails et les couleurs superflues : il utilise pour ce visage une couleur jaune unique, encadrée par de fins traits noirs. Ainsi, la personnalité de l’artiste s’exprime pleinement dans ce portrait envoûtant.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier la prépondérance d’un fond rouge intense occultant le buste de [T] alors qu’il s’agit d’un portrait, et le travail sur les éléments figuratifs dont les coutours sont marqués par de fins traits noirs, auxquels se conjugue la symbolique de la couleur rouge pour le personnage dont s’agit, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte du style propre à [H] [WC] et, partant, de sa personnalité. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
“[K] [R]”, 1985, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L’oeuvre intitulée « [K] [R] » d'[H] [WC] est un portrait représentant la chanteuse américaine du groupe Blondie, [K] [R]. Par le choix d’une personnalité médiatique telle que [K] [R], une figure emblématique du mouvement punk et de la scène musicale new-yorkaise, [WC] capture l’esprit de l’époque et reflète son propre intérêt pour la culture contemporaine. [WC] a photographié lui-même son modèle et a choisi de la représenter en gros plan. Le modèle n’est ici pas complètement de face mais a la tête légèrement tournée de côté. L’artiste a ainsi voulu donner un aspect moins frontal et plus mystérieux à son oeuvre. L’empreinte de la personnalité de [WC] s’exprime aussi par le choix des couleurs vives, apposées de sorte à mettre en valeur certains aspects du visage de [K] [R]. Pour rendre son oeuvre particulièrement marquante et saisissante et lui donner un aspect plus pop que réaliste, [WC] a choisi d’en gommer les détails et d’utiliser une couleur vive dominante. Ici c’est le jaune, qui est utilisé pour le fond mais aussi pour les cheveux de [K] [R]. Pour le visage, [WC] a utilisé une couleur beige neutre qui permet de faire ressortir uniquement les détails sur lequel il souhaite attirer l’attention du spectateur c’est-à-dire la bouche de la chanteuse, recouverte d’un rouge vif et profond, et ses yeux, entourés d’un bleu électrique et rehaussés de vert. Par ses choix originaux, [WC] transforme une femme en une icône pop à l’aspect irréel et captivant.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le choix du cadrage de la photographie intiale et le travail de coloration appliqué, combinant une couleur jaune vive qui fond la chevelure du sujet dans l’arrière plan et des couleurs froides accentuant les traits du visage et soulignant le maquillage, constituent des choix libres et créatifs marqués du style artistique propre à [H] [WC] et qui portent donc l’empreinte de sa personnalité. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
“Autoportrait”, 1986, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L’oeuvre « Autoportrait » a été créée par [H] [WC], figure majeure du mouvement Pop Art, en 1986. Les choix créatifs de [WC] s’expriment d’abord dans la position qu’il a adoptée pour la photographie qui a servi de base à cette sérigraphie. Afin de donner une intensité particulière à son portrait, il a décidé de se représenter de face, le regard fixé vers l’objectif et la bouche fermée. Pour contraster avec le sérieux de son expression, il a choisi de se représenter avec les cheveux ébouriffés, donnant ainsi un aspect plus déjanté à cette oeuvre. L’empreinte de la personnalité de [WC] s’exprime également dans le traitement qu’il a fait de la photographie. Son cadrage, tout d’abord, est particulièrement original et permet à l’artiste de créer une oeuvre à l’aspect surnaturel, dramatique et angoissant. En effet, en choisissant de représenter son visage en gros plan et, contrairement aux portraits classiques, non pas au centre de l’oeuvre mais en bas de celle-ci et sans laisser apparaître ni le cou ni les épaules, l’artiste a souhaité donner l’impression que sa tête flotte sans qu’elle soit rattachée à un corps et ainsi donner une dimension spectrale à sa création. Enfin, l’originalité de cette oeuvre réside également dans le travail de peinture et de sérigraphie réalisé par [WC]. En décidant d’utiliser une couleur rouge vif pour son visage contrastant avec un fond monochrome noir, l’artiste renforce l’intensité et l’aspect inquiétant de son oeuvre. Le traitement subjectif que l’artiste a fait subir à sa propre image témoigne ainsi de choix esthétiques libres et créatifs.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier la composition et le cadrage qui placent la tête du sujet dans la partie inférieure de la photographie sans faire apparaître son corps, créant ainsi un effet d’apesanteur laissant croire au spectateur qu’elle est détachée de son corps pour provoquer chez lui une sensation angoissante qui est accentuée par les couleurs rouge et noire ainsi que la chevelure ébouriffée de l’artiste, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d'[H] [WC]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
“[Y] [E]”, 1964, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L’oeuvre « [Y] [E] » a été réalisée en 1964 par [H] [WC], membre emblématique du mouvement Pop art, et représente une série de 8 portraits de [Y] [M]. À travers cette oeuvre, [H] [WC] représente une icône de son époque et questionne sur les événements marquants de l’histoire contemporaine. Il manifeste ici encore son obsession pour la notoriété et interroge les notions de pouvoir, de deuil et de mémoire collective. Dans cette oeuvre, l’artiste a choisi de mélanger des photographies prises avant et après l’assassinat de [S] [B] [M], mêlant ainsi des images de son épouse souriante et profondément triste. [WC] crée ainsi un contraste fort entre la célébrité insouciante et le deuil. L’artiste a choisi un cadrage rapproché, qui permet de se concentrer sur le visage et les émotions de la première dame. En alignant ces 8 portraits de façon répétitive et dans un format de frise horizontale, [WC] crée l’impression d’images défilant les unes derrière les autres comme sur une bande cinématographique et renforce ainsi l’aspect hypnotique de son oeuvre. Le choix des couleurs reflète également l’empreinte de la personnalité de l’auteur : pour sept images, [WC] a utilisé la même couleur bronze tandis que pour l’une d’entre elle, l’avant dernière, il a utilisé uniquement du noir et du blanc, pour mieux capter l’attention du spectateur. Par le caractère répétitif et uniforme de son oeuvre, [WC] voulait faire écho au traitement médiatique particulièrement invasif de cette tragédie qui a pu engourdir le public : en mettant en valeur un portrait, parmi les huit, grâce à l’usage d’une couleur différente, [WC] invite le spectateur à prendre conscience du caractère tragique de l’évènement.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier la juxtaposition de plusieurs photographies, dont la composition leur est propre et sur lesquelles est appliqué un traitement avec une couleur se rapprochant du bronze et qui contraste avec le noir, et l’effet de défilement qui en résulte, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d'[H] [WC]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
“Flowers”, 1960, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L’oeuvre « Flowers » a été créée par [H] [WC] dans les années 1960. L’artiste transforme une photographie de fleurs en une oeuvre pop à l’aspect graphique et presque surréaliste grâce au traitement chromatique qu’il apporte aux différentes composantes de l’oeuvre. Le vert vif et irréel sélectionné pour l’herbe tranche très nettement avec le rouge et l’orange que [WC] a choisi pour les fleurs. L’artiste a décidé de laisser apparaitre les brins d’herbe mais de gommer en revanche tous les détails des fleurs et de les transformer en quatre blocs de couleurs. Également, l’utilisation d’un format carré démontre le souhait de l’artiste que son oeuvre puisse être vue sous n’importe quelle orientation Par ses choix créatifs, [WC] crée une tension entre la nature et l’intervention de l’homme sur celle-ci par le biais de l’art : ses choix formels et esthétiques font de la fleur un objet artificiel au même titre les produits du capitalisme souvent représentés dans ses sérigraphies.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le fait d’avoir appliqué un traitement sur une photographie de plantes réelles pour les rendre irréalistes en les privant de leurs détails avec des aplats de couleurs vives saturées, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d'[H] [WC]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
“Autoportrait”, 1963, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L’oeuvre intitulée « Autoportrait » d'[H] [WC], appartient à la première série d’autoportraits que la collectionneuse [A] [J] commande à [WC] en 1963. L’oeuvre se distingue par le choix de cadrage de l’artiste, souligné par l’utilisation d’un photomaton. L’artiste a savamment travaillé son apparence. Le choix de ses vêtements, un imperméable et de grandes lunettes noires, ainsi que de sa position, de face, la bouche fermée et sa main agrippant son col, lui permet de créer un personnage mystérieux, insaisissable. L’originalité de l’oeuvre apparait aussi dans le travail effectué par [WC] sur la photographie et notamment quant à l’usage des couleurs. Le vert d’eau apposé par l’artiste sur toute l’image lui permet de faire disparaitre certains contours de la photographie. Le modèle et le fond se mêlent, soulignant la volonté de [WC] de brouiller la lisibilité de son visage et de créer une oeuvre mystérieuse.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le fait que le modèle soit, dans une cabine photographique automatisée censée servir pour les photographies d’identité, vêtu d’un imperméable et porteur de lunettes de soleil dissimulant ainsi son identité, et que cet intention est renforcée par le placement de la main au niveau du col, constituent des choix libres et créatifs porteurs de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
“[H] Ladies and Gentlemen ([P] [OW])”,1975, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “« Ladies and Gentlemen ([P] [OW]) » est une oeuvre réalisée par [H] [WC] dans les années 70 et faisant partie d’une série portant le même nom. L’oeuvre a été créée à partir de photographies réalisées avec un polaroid, combinées à la technique de sérigraphie caractéristique de [WC] afin de créer un portrait non-conventionnel pour l’époque d’une femme transgenre (ici [P] [OW]). En choisissant de représenter une personne inconnue du grand public et en marge de la société d’une façon similaire aux portraits de stars qu’il avait effectués par le passé, [WC] révèle sa personnalité provocatrice. L’artiste a choisi d’utiliser le polaroid afin de donner un cadre de prise de vue plus décontracté pour obtenir des poses plus informelles. A partir du cliché photographique, il a ensuite réalisé une sérigraphie en ajoutant de larges portions de couleur qui couvrent le modèle et le fond. Le choix d’un fond uni d’une couleur beige neutre permet de faire ressortir le modèle qui est lui recouvert de trois couleurs qui se distinguent nettement les unes des autres. Avec ces couleurs bleue, marron et jaune combinées à des lignes nettes, l’artiste crée du contraste et met en valeur les traits et détails de son sujet. L’apposition particulière des couleurs reflète également l’empreinte de sa personnalité. En effet, deux couleurs différentes sont utilisées sur le visage du modèle, l’une sombre sur la partie gauche et l’autre plus claire sur la partie droite. L’artiste a ainsi visuellement séparé ce visage en deux, comme pour refléter les deux aspects – masculin et féminin – de ce dernier. L’artiste, à travers ces choix, donne une certaine visibilité et une reconnaissance à des individus marginalisés dans la société.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier la combinaison de couleurs opérée par sérigraphie permettant d’obtenir un visage scindé en deux couleurs – marron et jaune -, évoquant ansi l’identité masculine et fémine du modèle présenté comme une femme transgenre, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d'[H] [WC], de sorte que l’originalité de cette photographie est caractérisée.
“Sixty Last Suppers”, 1986, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L’oeuvre intitulée « Sixty Last Suppers » d'[H] [WC] est une oeuvre de 1986 faisant partie d’une série de peintures et d’estampes basées sur l’oeuvre « La Cène » de Léonard de Vinci, représentant le dernier repas du Christ avec ses disciples. L’artiste a choisi de créer une oeuvre monumentale, mesurant environ 3 mètres de haut et 10 mètres de long, dont les dimensions sont similaires à celles de l’oeuvre originale mais dont la construction est en revanche totalement différente. [WC], par ses choix créatifs, transforme une oeuvre classique en une création résolument moderne. Ainsi, au lieu d’une seule représentation de la Cène, [WC] utilise la technique de la sérigraphie afin de la reproduire en soixante exemplaires. L’artiste renforce le côté moderne et hypnotique de l’oeuvre en estompant les détails et en effaçant toutes les couleurs de l’oeuvre originale pour ne conserver que le noir et le blanc. Par son choix de couleurs et d’agencement, [WC] donne l’impression de plusieurs écran télévisés superposés les uns sur les autres. Par l’emploi de la répétition associée au noir et blanc, l’artiste crée du mouvement, donnant l’impression que les différentes scénettes défilent les unes derrière les autres. [WC] déconstruit et réinterprète l’image originale, fragmentant la composition et s’interrogeant sur la religion et sur la manière dont les images religieuses et culturelles pouvaient être transformées en icônes de la société de consommation.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le fait d’avoir réinterprété la Cène de Léonard de Vinci, en en reprenant le format original mais en la multipliant, puis d’avoir supprimé, sur chaque unité, les couleurs par sérigraphie, pour créer chez le spectateur, l’impression d’un enchaînement d’écrans télévisuels et un effet de mouvement, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d'[H] [WC]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
“Crâne”, 1976, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “L’oeuvre « Skulls » a été créée en 1976 par [H] [WC]. L’artiste représente ici un crâne, posé sur une table, positionné de trois quart vers la gauche. Une des particularités de l’oeuvre réside dans le choix de l’angle de prise de vue, réalisée de façon à projeter une variété d’ombres dramatiques afin de conférer une dimension mystérieuse et angoissante à l’oeuvre. L’artiste aborde ici un thème qui l’obsède, celui de la mort, en le traitant de façon tout à fait originale. En effet, si l’oeuvre peut rappeler les vanités, ces tableaux du 17ème siècle représentant allégoriquement la fragilité de la vie humaine, elle s’en détache par le style moderne et pop utilisé par [WC]. A l’inverse des tableaux classiques qui étaient très chargés, [WC] fait le choix d’un décor très épuré, dont la simplicité est renforcée par le choix d’utiliser uniquement trois couleurs, apposées en blocs. Le choix de ces couleurs révèle également la personnalité de [WC]: alors qu’un crâne est naturellement de couleur blanche ou grise, l’artiste a fait le choix de lui donner une couleur rouge très vive, qui contraste avec le fond de l’oeuvre qui est, lui, marqué par des tons ternes. Cela permet à l’artiste de concentrer le regard du spectateur uniquement sur ce crane ainsi que de lui donner un aspect irréel. Enfin, en observant plus attentivement l’oeuvre, on remarque que [WC] a retravaillé l’ombre du crâne pour lui donner une forme particulière, ressemblant à une tête de bébé. Une part de l’originalité de cette oeuvre réside donc également dans le choix d'[H] [WC] d’associer ces deux éléments qui s’opposent, le bébé symbolisant la vie et le crâne représentant la mort, afin de susciter des réflexions sur la nature éphémère de la vie et la fragilité de l’existence humaine tout en les traitant formellement avec des couleurs vives et tranchées qui distancient le spectateur des symboles représentés.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le fait d’avoir interprété le thème de la vanité dans le style pop art propre à l’artiste, avec un crâne coloré en rouge et dont l’ombre portée a été retravaillée pour ne plus correspondre à la silhouette du crâne mais à celle du visage d’un bébé, symbolisant ainsi le rapport entre la vie et la mort, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d'[H] [WC]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
“[H] Ladies and Gentlemen ([F] / [R] [EW])”,1974, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “Cette oeuvre fait partie d’une des séries iconiques d'[H] [WC] intitulée « [H] Ladies and Gentlemen ». L’artiste a en effet fait le choix de produire quelque chose de différent en représentant des portraits de drag queens ; des figures anonymes très en marge de la société de consommation pourtant si souvent représentée par [H] [WC]. Cette série remarquable dans l’OEuvre de l’artiste met notamment en avant la figure d'[F]/[R] [EW], une femme noire transgenre ([H] [WC] lui a en effet consacré trente-et-une peintures et quarante-deux polaroïds). Bien qu’il s’inscrive au sein d’une série, ce portrait demeure tout à fait singulier. L’artiste a combiné sa technique sérigraphique emblématique avec l’utilisation d’une photographie réalisée avec un Polaroïd. Bien loin des images et portraits de célébrités figés dans les magazines, [H] [WC] a opté pour la spontanéité du Polaroïd. Ce choix technique a permis à l’artiste de produire un portrait saisissant de vérité ; vérité qui transparait également dans les couleurs et la composition de l’oeuvre. [H] [WC] a retenu une palette de 5 couleurs particulièrement contrastées et complémentaires (le bleu canard et l’orange, le crème et le noir et enfin le marron). Ces couleurs structurent la composition et dimensionnent l’image. Le modèle dont les traits du visage et les contours de la silhouette sont noirs, se détache d’un fond bleu canard audacieux. Sa coupe afro est mise en avant par l’utilisation d’une couleur orangée qui vient créer une sorte d’aura, une auréole, autour d’elle. Les vêtements du haut de son corps sont soulignés par une couleur crème (un ton pêche obtenu à partir de l’orangé susvisé). Enfin, le visage du modèle est de couleur marron. L’artiste a en effet choisi cette couleur pour mettre en avant la beauté de cette femme noire transgenre. Ce choix d’une couleur plus véridique vient renforcer l’effet de focalisation sur le visage du modèle. S’il s’agit de la plus petite partie de l’oeuvre, celle-ci trône au centre de l’image comme encerclée par les autres éléments. Toutefois, loin de se faire happer par le reste de la composition, le visage d'[F]/[R] [EW] est la partie la plus percutante de l’oeuvre (et notamment par le contraste créé par [H] [WC] au niveau des yeux et de la bouche de son modèle).
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le travail sérigraphique qui a ôté la photographie son caractère réaliste et renforçant les traits du fait des couleurs appliquées – bleu canard, orange, crème, noir, marron – tout en structurant la composition et en dimensionnant l’image, constituent des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d'[H] [WC]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
“Diptyque [Z]”, 1962, [H] [WC]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que le « Diptyque [Z] », réalisée en 1962, est une sérigraphie à l’acrylique sur toile. Elle est composée de deux panneaux identiques, disposés côté à côte. Chacun des panneaux présente le portrait de l’icône hollywoodienne [Z] [W], décédée quelques semaines plus tôt. Les 25 portraits de la gauche du dyptique sont très colorés, mais souvent à l’excès, symbolisant à la fois la carrière flamboyante de l’actrice et les artifices de la célébrité. Les 25 portraits de droite, en noir et blanc, perdent peu à peu en saturation pour finalement s’effacer totalement, évoquant directement la tragédie de la vie de l’actrice, jusqu’à sa mort. Le visage de [Z] est au centre de chaque répétition. La photographie choisie par [WC] est une photographie promotionnelle du film « Niagara » : l’actrice, sourire aux lèvres, fixe l’objectif. Ce sont ainsi, dans l’oeuvre de [WC], 50 [Z] qui fixent le spectateur, toutes identiques dans leurs traits mais différenciées par leurs couleurs. Le même visage exprime alors des expressions distinctes, et pour certaines opposées. [WC] a, par la répétition poussée à l’excès, entendu exprimé le fonctionnement d’une société de consommation dans laquelle quantité et diffusion sont les critères. Les couleurs vives et saturées du premier panneau créent un effet visuel saisissant, en opposition formelle avec la seconde partie du diptyque.”
La comparaison entre cette description et l’oeuvre reproduite dans les conclusions et pièces de la demanderesse (cf. ci-dessus) révèle que celle-ci n’est pas un dyptique et n’est composée que de quatre portraits de [Z] [W], quand l’oeuvre pour laquelle la protection est revendiquée en totaliserait 25 sur le panneau coloré, de telle sorte que le tribunal ne peut pas constater l’existence de la combinaison originale revendiquée, en particulier l’opposition entre les deux panneaux, l’effet de “répétition poussée à l’excès”, et l’identité de traits et les nuances de couleurs entre les 50 portraits. Les caractéristiques décrites ne correspondant pas à l’oeuvre sur laquelle la demanderesse fonde ses demandes, l’orginalité n’est donc pas caractérisée, de sorte que les demandes en contrefaçon à ce titre ne sauraient prospérer.
“Le tabouret Solvay Butterfly”, 2020, [D] [C]
Pour justifier de l’originalité de cette oeuvre, la société ADAGP expose que “ Le tabouret « Butterfly » d'[D] [C] de 2020, est une pièce de mobilier contemporaine inspirée du design du tabouret Solvay du célèbre designer français [G] [MZ], conçu en 1941. [D] [C], inspirée par le rythme des trous de la tôle perforée, qui fait écho au travail de [G] [MZ], a décidé de transformer le tabouret en lampe à poser couverte de gommettes. [D] [C] donne ainsi l’impression que les pieds du tabouret sont des ailes de papillon, soulignées par le collage de gommettes multicolores sur les pieds. Par ailleurs, la position de l’ampoule à nu permet à la lumière de se refléter dans les gommettes colorées mais aussi de provoquer des ombres liées à la présence des pieds, permettant une diffusion particulière de la lumière. Cette conception imaginée par l’artiste donne un effet d’optique tout en légèreté et apporte une touche contemporaine et dynamique à l’ensemble, créant ainsi un contraste intéressant avec le design classique du tabouret. Par la volonté de prendre le contrepied de la fonction de tabouret en le transformant en lampe à poser, [D] [C] démontre ainsi sa capacité à se réapproprier les codes du design tout en les cassant.”
Alors que la défenderesse se borne à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’originalité de cette oeuvre qu’elle a initialement contestée, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par la société ADAGP, en particulier le fait d’avoir d’avoir repris le tabouret créé par [G] [MZ], pour le détourner en lampe en y ajoutant des gommettes colorées pour créer des effets de lumières à la manière d’un caméléon, constituent une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d'[D] [C]. L’originalité de l’oeuvre est ainsi caractérisée, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
Sur la contrefaçon
L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
En application de l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, constitue un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
L’article L.122 alinéa 1er, 9° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose :“Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ;
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information ;
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés”.
L’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 a modifié l’alinéa 1er, 9° de ce texte de la manière suivante :“La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ;
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information ;
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés”.
Cet article réalise la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société’ de l’information.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans la décision Funke Medien NRW du 29 juillet 2019 (C-469/17) souligne au point 60 que “les exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c) de la directive 2001/29/CE visent spécifiquement à privilégier l’exercice du droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’objets protégés et à la liberté de la presse, lequel revêt une importance particulière lorsqu’il est protégé au titre des droits fondamentaux, par rapport à l’intérêt de l’auteur à pouvoir s’opposer à l’utilisation de son oeuvre, tout en assurant à cet auteur le droit de voir, en principe, son nom indiqué”.
La Cour de justice ajoute au point 68 de la décision que “lors de la mise en oeuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à cette même directive, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union” , et au point 71 qu’ “il en découle que l’interprétation des exceptions et des limitations prévues à l’article 5 de la directive 2001/29 doit permettre de sauvegarder leur effet utile et de respecter leur finalité, une telle exigence revêtant une importance particulière lorsque ces exceptions et limitations visent, à l’instar de celles prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29, à garantir le respect de libertés fondamentales”.
Sur la reproduction de 10 oeuvres d'[H] [WC] dans le numéro 518 du magazine
Il est loisible de constater sur les photocopies en couleur versées en procédure que les 10 oeuvres d'[H] [WC] dont la protection a été reconnue supra (§47 à §69) sont chacune reproduites à l’identique une fois dans le numéro 518 du magazine “Marie-Claire Maison” (juillet-août 2020).
S’agissant d’un magazine destiné au public, les oeuvres sont ainsi directement communiquées au public et matérialisées sur un support, de sorte qu’il s’agit d’actes de représentation et de reproduction des oeuvres protégées, dont il convient de déterminer s’ils exigeaient ou non une autorisation préalable de l’ADAGP.
Si la défenderesse justifie que les reproductions des oeuvres d'[H] [WC] illustrent un article traitant de l’exposition qui avait lieu au musée [7] de [Localité 6], du 12 mars au 15 novembre 2020, le tribunal ne peut que constater que cet article figure dans la rubrique “Inspiration déco” et qu’outre la reproduction des oeuvres, il opère des placements de produits (papier-peint, prêt-à-porter, mobilier), de telle sorte que si l’exploitation des oeuvres est en lien avec l’information du lecteur sur l’exposition dont s’agit, elle sert également à lui proposer des “inspiration déco” et mettre en avant les produits correspondants, de sorte que la représentation et la reproduction de ces 10 oeuvres n’ont pas un but exclusif d’information.
L’exception d’information n’étant pas applicable, la société Marie claire album devait donc obtenir l’autorisation de la société ADAGP avant de publier cet article.
Toutefois, la société ADAGP reconnaît dans ses écritures qu’elle n’exige pas de demande d’autorisation préalable lorsqu’il s’agit d’organes de presse, mais le paiement de la facture de redevance qu’elle établit a posteriori, usage dont bénéficiait la société Marie claire album à tout le moins depuis 2011 et jusqu’au présent litige. Si la société ADAGP ne peut révoquer rétroactivement cette autorisation tacite, il n’en demeure pas moins que l’absence de paiement des redevances caractérise une atteinte aux droits patrimoniaux et, partant une contrefaçon.
Ainsi, faute d’avoir payé la facture de régularisation qui lui a été adressée, la société Marie claire album a commis des actes de contrefaçon dont elle doit répondre.
Sur la représentation et la reproduction d’une oeuvre d'[D] [C] sur le site internet
Le procès-verbal de constat sur l’internet met en exergue que l’oeuvre “Le tabouret Solvay” d'[D] [C] figure dans un contenu intitulé “50 artistes revisitent l’iconique tabouret Solvay de [G] [MZ]”, publié dans la rubrique “Maison” du site marieclaire.fr.
L’accessibilité de ce site internet au public ne donnant lieu à aucune contestation, cette publication constitue donc des actes de représentation et de reproduction de l’oeuvre protégée dont il convient de rechercher s’il exigeait ou non une autorisation préalable de l’ADAGP.
S’agissant de l’exception d’information, si la société Marie claire album justifie, par la production d’impression du site internet associationlasource.fr, qu’une vente aux enchères et une exposition, à l’occasion desquelles cette oeuvre a été présentée, ont eu lieu du 28 janvier au 7 février 2021, le tribunal ne peut que constater que la date de publication n’est pas renseignée et qu’aucun texte ne figure sur ces impressions, si bien que la défenderesse échoue à rapporter la preuve de ce que l’exploitation de l’oeuvre est en lien avec cette actualité, et le cas échéant, qu’elle a eu lieu avant ou pendant le déroulement de ces événements. Il n’est donc pas établi que cette exploitation présente un but d’information et que cette information était immédiate, de sorte que l’exception d’information n’est pas applicable.
La société Marie claire album devait donc obtenir l’autorisation de l’ADAGP avant de publier ce visuel.
S’il résulte des motifs exposés supra que la société ADAGP a consenti une autorisation tacite d’exploitation aux organes de presse, il convient toutefois de relever qu’elle n’a émis aucune facture a posteriori au titre des exploitations sur le site internet marieclaire.fr, sans qu’il ne soit possible de déterminer si cela résulte d’une carence, d’une renonciation non équivoque à percevoir une quelconque redevance à ce titre ou d’une méconnaissance de cette exploitation.
Ainsi, faute d’avoir obtenu une exonération de l’ADAGP ou d’avoir payé la redevance après réception de la mise en demeure, la société Marie clair album a porté atteinte au droits patrimoniaux afférents à cette oeuvre, ce qui caractérise une contrefaçon.
Sur la réparation du préjudice
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte
subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Au cas présent, dans la discussion de ses conclusions, la société ADAGP fonde sa demande de dommages-intérêts sur le second alinéa du texte susvisé, de sorte qu’il convient de déterminer le montant des droits qui auraient été dus, étant observé que, n’ayant pas agi en paiement de factures mais en contrefaçon, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives au pénalités de retard et aux frais de recouvrement des factures.
S’agissant, des reproductions et représentations dans le magazine, la demanderesse produit la facture n°1166628 dont il ressort que le tarif appliqué aux exploitations des oeuvres d'[H] [WC] dans le numéro 518 du magazine s’élève à la somme de 3.624,16 euros hors taxes, à laquelle s’ajoute 1,1 pour cent au titre des contributions diffuseurs, soit un total de 3.660,40 euros. Si la défenderesse conteste le mode de calcul de cette redevance, le tribunal ne peut que relever qu’il lui appartenait de négocier les modalités tarifaires du barème préalablement à l’exploitation des oeuvres, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le préjudice doit être évalué sur la base du barème en vigueur dont la demanderesse pouvait escompter l’application, et ainsi calculer la redevance en fonction du tirage du magazine et non du nombre d’exemplaires vendus.
S’agissant de l’exploitation de l’oeuvre d'[D] [C] sur le site internet, la société ADAGP évalue à 7.425 euros la redevances pour 54 oeuvres reproduites, soit 137,5 euros pour une seule oeuvre sur la base d’un trafic de 10 à 20 millions de visites. Toutefois, le barème n’indique pas que le tarif est calculé sur le nombre de visites du site en général ou du nombre de visite intéressant la publication. Ainsi, dès lors qu’il est constant que l’exploitation a eu lieu dans la rubrique marieclaire.fr/maison, il convient de se référer au trafic de cette page et non à celui du site marieclaire.fr. Dans le mesure où les données de Médiatmétrie communiquées par la défenderesse font état de ce que cette rubrique totalise 1.046.000 de pages vues, et qu’une seule oeuvre a été jugée contrefaite, la redevance aurait dû s’élever à 45 euros en application du barème 2021, à laquelle s’ajoute la redevance pour l’archivage à hauteur de 50 pour cent des droits, soit une somme totale de 67,50 euros.
Par ailleurs, dès lors que les dommages-intérêts ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, il n’y a pas lieu de majorer ces sommes du taux de cette taxe, pas plus que d’une indemnité pour défaut d’autorisation préalable puisque l’ADAGP n’en exigeait pas pour les organes de presse, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité forfaitaire à hauteur de 5.000 euros pour la contrefaçon au titre des exploitations dans le magazine et de 100 euros au titre de celle sur le site internet.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Marie claire album à payer ces sommes à la société ADAGP et de de rejeter la demande au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en réparation au titre de la résistance abusive
Moyens des parties
En demande, la société ADAGP conclut, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en refusant de payer les factures qui lui ont été adressées en excipant d’arguments de mauvaise foi, tout en refusant de conclure un contrat général d’exploitation pour faciliter leur relation, la société Marie claire album entend en réalité s’octroyer des délais de paiement ce qui caractérise une résistance abusive. Elle soutient que le fait d’avoir notifié ses conclusions tardivement et formulé des demandes reconventionnelles manifestement vouées à l’échec est également constitutitf d’un tel abus. Elle fait valoir que ces comportement lui ont imposé des frais précontentieux allant au delà de l’investissement que représentent l’introduction et le suivi de la procédure, en mobilisant différents services pour procéder à la rédaction des courriels et aux vérifications, soit au minimum 130 heures de travail.
En défense, la société Marie claire album conteste toute résistance abusive dès lors qu’il a toujours été admis que la reproduction d’oeuvres pouvait intervenir sans autorisation préalable, que la société ADAGP a déjà demandé l’indemnisation de pénalité de retard de paiement, qu’elle est libre de refuser de signer un contrat et que l’échec de la signature est imputable à la société ADAGP, qu’elle n’a pas adopté un comportement dilatoire, et qu’en tout état de cause, les contestations mutuelles ayant conduit au litige ne peuvent pas être qualifiées de résistance abusive.
Réponse du tribunal
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, la société ADAGP se prévalant d’un préjudice résultant d’un retard de paiement, il convient d’examiner sa demande sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, et non de l’article 1240 du code civil.
L’article 1231-6 du code civil dispose :“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Au cas présent, dès lors que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa qualité pour agir au titre de la majeure partie des oeuvres objets du litige, il y a lieu de considérer que la défenderesse était fondée à refuser de s’acquitter du paiement des factures correspondantes, de sorte que cette résistance ne présente aucun caractère abusif.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société ADAGP de ce chef.
Sur les demandes renconventionnelles en réparation et en annulation de clauses du barème et du contrat général d’exploitation
Moyens des parties
En demande, la société Marie claire album conclut, au visa de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles L.410-1 et L.420-2 du code de commerce et L.324-6 du code de la propriété intellectuelle, que la société ADAGP, qui revendique un répertoire de plus de 200 000 auteurs, se trouve dans une position dominante sur le marché français et impose des conditions tarifaires excessives et injustifiées ce qui caractérise un abus. Elle précise que cet abus consiste en premier lieu en une opacité des tarifs puisque le barème appliqué n’est plus en ligne au jour de la facturation qui intervient l’année suivant l’usage. Elle se prévaut en second lieu d’une discrimination, le tarif vairant selon qu’une même reproduction se trouve sur une seule page ou scindée sur deux pages, ou selon que l’oeuvre soit utilisée seule ou avec des produits dans un contenu éditorial sans visée publicitaire, et que l’application du barème varie en fonction des utilisateurs selon qu’ils contestent ou non ce barème. En troisième, elle fait valoir que la facturation et les tarifs sont mis en oeuvre de manière arbitraire et opportuniste puiqu’elle n’avait facturé aucune exploitation sur le site internet entre 2011 et 2023 et qu’elle l’a fait pour la sanctionner de ses contestations et la contraindre à signer un contrat général d’exploitation déséquilibré. Elle soutient que cet abus de position dominante lui cause un “préjudice caractérisé” (sic) dès lors que la presse est soumise à une forte concurrence des titres étrangers et des réseaux sociaux, et qu’il en résulte une entrave à l’exercice des services d’information du public en matière de design, d’architecture et de décoration. Elle affirme que, subsidiairement, cela “caractérise un comportement fautif engageant sa responsabilité civile, et [lui] cause une préjudice qu’il convient de réparer” (sic).
En défense, la société ADAGP réfute l’argumentation adverse selon le moyen que la société Marie claire album n’idientifie pas le marché concerné et qu’il existe d’autres sociétés de gestion collective d’oeuvres des arts graphiques et plastiques telles que la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe (SAIF) et la Société Civile des Auteurs Multimédias (SCAM), et qu’à l’instar des ayants droit de Picasso et Matisse, d’autres auteurs ou leurs ayants droits gèrent directement leurs droits ou par l’intermédiaire de fondations. Elle soutient que sa politique tarifaire est conforme à l’artile L.324-6 du code de la propriété intellectuelle en ce que les tarifs sont accessibles en ligne, reposent sur des critères objectifs et qu’ils n’imposent pas la conclusion d’un contrat général d’exploitation. Elle précise que l’article L.326-2 du code de la propriété intellectuelle n’impose pas la publication des tarifs applicables les années précédentes, et que le barème stipule n’être qu’indicatif dans la mesure où certains adhérents choisissent un tarif spécial, tel que les ayants droit d'[H] [WC]. Elle estime que la majoration appliquée aux reproductions dans des articles citant des produits ou marques l’est pour tous les organes de presse et que cette utilisation présente une dimension commerciale contrairement à un article traitant d’une exposition. Elle conteste toute pratique arbitraire, insistant sur le fait qu’elle n’a découvert que tardivement l’ampleur des exploitations sur le site internet, et qu’elle n’en a pas réclamé immédiatement l’indemnisation dans la mesure où des négociations étaient en cours. Elle soutient que le fait de faire preuve de souplesse à l’égard des organes de presse en facturant l’utilisation a posteriori sans pénalité pour défaut d’autorisation préalable ne peut être maintenu en cas de défaut de paiement, ce qui justifie l’application de la majoration minimale de 100 pour cent du tarif. Elle explique en dernier lieu que Marie claire album n’est pas contrainte de signer le contrat général d’exploitation, lequel a seulement pour objectif de simplifier les exploitations et de permettre un ajustement du tarif en fonction des spécificités du contractant.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, dès lors qu’il est constant que les parties n’ont pas signé le “contrat général d’exploitation” et, partant, qu’il ne s’agit pas d’un contrat au sens de l’article 1103 du code civil, la défenderesse n’est pas fondée à solliciter l’annulation de tout ou partie des clauses figurant dans ce document, de sorte que les demandes formées à cette fin doivent être rejetées.
Sur le fondement de l’abus de position dominante
L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule :“Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.”
L’article L.420-2 du code de commerce dispose :“Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.”
La position dominante s’entend d’une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs (en ce sens : CJCE,15 décembre 1994, Gøttrup-Klim e.a. Grovvareforeninger / Dansk Landbrugs Grovvareselskab,C-250/92, point 47).
Au cas présent, si le droit d’auteur en matière d’arts visuels ne constitue pas en soi un marché, la valorisation et la négociation des droits patrimoniaux afférents doivent être regardées comme telles.
Ceci étant, en se bornant à produire des données du répertoire de la SAIF et de la SCAM permettant tout au plus de considérer l’existence d’autres acteurs sur ce marché, la société Marie claire album, qui procède par voie d’allégations générales à l’égard des organismes de gestion collective, ne produit aucune pièce susceptible de déterminer les caractéristiques du marché dont s’agit, en particulier en France, et, partant, de déterminer si la société ADAGP est en situation de monopole ou quasi-monopole, ou à défaut si elle détient une part de marché significative. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve d’une situation de position dominante.
En conséquence, par ce seul motif rendant inopérant le surplus des moyens tirés de l’abus, il y a lieu de débouter la société Marie claire album de ses demandes de dommages-intérêts et en annulation de clauses du barème formulées au titre de l’abus de position dominante.
Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’estime victime d’un dommage de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre ceux-ci.
Au cas présent, outre le fait que les moyens développés dans la discussion de ses conclusions s’articulent exclusivement autour de l’abus de position dominante, et non sur la caractérisation d’une faute délictuelle, le tribunal ne peut que constater que la société Marie claire album se borne à alléguer d’un préjudice sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d’en établir l’existence, et ce, alors même qu’elle reconnaît avoir reproduit les oeuvres sans autorisation préalable et ne pas avoir payé les redevances qu’elle estime lui avoir été facturées à tort. Les conditions de la responsabilité extracontractuelle ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Marie claire album de l’ensemble de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles en répétition de l’indu
Moyens des parties
En demande, la société Marie claire album soutient, au visa de l’article 1302 du code civil, que la société ADAGP l’a conduite “à payer un certain nombre de facturations qui apparaissent manifestement indues” en ce qu’elle aurait dû bénéficier de l’exception d’information immédiate ou de la théorie de l’accessoire, que le tarif appliqué ne correspond pas à celui de la diffusion réelle qui est inférieure à 100.000 exemplaires entre 2018 et 2021, et qu’une majoration discriminatoire a été appliquée aux reproductions d’oeuvres dans des articles citant des marques ou un produit ou lorsqu’elles débordaient sur une seconde page.
En défense, la société ADAGP fait valoir que son adversaire n’identifie pas le “certain nombre” de prétendues factures indues, qu’aucune exception n’était applicable et que la seule erreur commise a été régularisée, et que celle-ci n’avait aucune incidence sur le tarif appliqué puisque la tranche d’oeuvres reproduites demeure la même.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au solvens de prouver le caractère indu du paiement (en ce sens : Soc. 20 octobre 1998, pourvoi n°96-41.698, Civ. 1ère, 16 novembre 2004, pourvoi n°01-17.182).
Au cas présent, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société Marie claire album sollicite le remboursement de la somme de 24.017,28 euros hors taxes, que reconnaît avoir perçue la société ADAGP le 17 mai 2022, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère indu de ce paiement.
Toutefois, si elle produit 11 factures pour un montant total de 34.336,54 euros hors taxes, la société Marie claire album ne précise pas à quelles reproductions facturées correspond ce paiement alors qu’il ne couvre pas l’intégralité des montants facturés, pas plus qu’elle ne précise lesquelles de ces reproductions bénéficieraient d’exceptions au droit d’auteur, ou auraient donné lieu à une surfacturation, ni le cas échéant, dans quelles proprotions.
En outre, dans son courriel daté du 13 mai 2022, lequel figure dans les échanges de courriels sur lesquels elle s’appuie, la société Maire claire album indique elle-même que “dans la perspective de parvenir à une issue amiable à nos différends, nous réglons la somme de 24.017,28€HT, correspondant au solde des factures en attente, après déduction des montants facturés au titre des reproductions dans le cadre de l’exception d’actualité, soit 10.319,26€HT, et pour lesquels nous maintenons la contestation”, démontrant ainsi que son paiement ne concernait pas les reproductions qui, selon elle, bénéficient d’une exception au droit d’auteur.
Il s’ensuit que la société Marie claire album échoue à rapporter la preuve du caractère indu du paiement, carence qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer en recherchant “toutes autres sommes non precrites indument versées”.
En conséquence, il y a lieu de débouter la défenderesse de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Marie claire album succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société ADAGP la somme de 20.000 au titre des frais irrépétibles.
La société ADAGP en sollicitant le bénéfice, il y a de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes en contrefaçon exercée par la société Des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques au titre des oeuvres d'[H] [WC] et d'[D] [C] ;
Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon formées au titre des oeuvres des autres auteurs ;
Déboute la société Des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques de sa demande en réparation au titre de la contrefaçon de l’oeuvre “Diptyque [Z]” d'[H] [WC] ;
Déclare que la société Marie claire album a commis des actes de contrefaçon en représentant et en reproduisant les oeuvres intitulées “Autoportrait”, “Autoportrait”, “Hammer and Sickle”, “[T] (rouge)”, “[K] [R]”, “[Y] [E]”, “Flowers”, “[H] Ladies and Gentlemen ([P] [OW]”, “Sixty Last Suppers”, “Crâne” et “[H] Ladies and Gentlemen ([F]/[R] [EW])” dans le numéro 518 du magazine “Marie-Claire Maison” ;
Condamne la société Marie claire album à payer à la société Des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques la somme forfaitaire de 5.000 (cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des 10 oeuvres d'[H] [WC] dans le magazine ;
Déclare que la société Marie claire album a commis des actes de contrefaçon en représentant et en reproduisant l’oeuvre intitulée “Le Tabouret Solvay Butterfly” d'[D] [C] sur le site internet marieclaire.fr/maison ;
Condamne la société Marie claire album à payer à la société Des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques la somme forfaitaire de 100 (euros) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de l’oeuvre intitulée “Le Tabouret Solvay Butterfly” d'[D] [C] sur le site internet ;
Déboute la société Des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques de sa demande en paiement des frais de recouvrement ;
Déboute la société Des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques de sa demande de dommages-intérêt au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
Déboute la société Marie claire album de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute la société Marie claire album de ses demandes en annulation de clauses du barème ;
Déboute la société Marie claire album de ses demandes en annulation de clauses du “contrat général d’exploitation”;
Déboute la société Marie claire album de ses demandes en répétition du paiement des factures indues ;
Condamne la société Marie claire album aux dépens dont distraction au profit de Me Hélène Dupin ;
Condamne la société Marie claire album à payer à la société Des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 03 juillet 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Subrogation ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délivrance
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Obligation
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Mariage ·
- Communauté de vie ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Conserve
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Notification ·
- Titre ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.