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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 24/05356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 24/05356 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XQ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE dénommé [Adresse 5], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S. FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses organes de direction en exercice y domiciliés , et encore prise en son établissement sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 1], a été édifié par la société ICADE PROMOTION. La livraison a été signée le 4 décembre 2015, avec plusieurs réserves. D’autres réserves ont été émises par la suite par le syndicat des copropriétaires.
Sur saisine du syndicat des copropriétaires, une expertise a été ordonnée en référé le 2 juin 2017, et le rapport de [E] [N] a été rendu le 30 novembre 2019.
Par assignation du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait attraire La société ICADE PROMOTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à lui communiquer les certificats d’étanchéité des conduits collectifs pour chaudière étanche en pression, et le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage rectifié, faisant mention des conduits 3CEP tel que prévu par le cahier des clauses techniques particulières, avec réserve par le juge des référé du droit de liquider l’astreinte,
— sa condamnation au paiement de la somme 15 000€ à titre de provision sur le préjudice subi notamment au regard des travaux qui doivent être entrepris du fait des manquements commis par la société ICADE, selon devis de 12 722€ ;
— sa condamnation au paiement de la somme 2500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il expose que l’assemblée générale de la copropriété a voté le 12 septembre 2022 la souscription d’un contrat d’entretien des conduits collectifs pour chaudière étanche en pression (3CEP), et que l’audit établi par le bureau d’études IVEDIA avait relevé l’absence de trappe de visite en pied de colonne faisant obstacle aux opérations annuelles d’entretien obligatoire, un défaut de raccordement des disconnecteurs et des soupapes de sécurité aux eaux usées, ainsi qu’une anomalie sur le terminal du bâtiment B devant être réhaussé. Par suite, un devis a été émis par la société ENGIE HOME SERVICE pour la maintenance, sous réserve de réalisation de travaux permettant l’accès aux conduits, et de communication des certificats d’étanchéité des conduits installés par la société ICADE. Par ailleurs, il précise qu’un devis d’un montant de 10 944,50€ a été établi pour des travaux de création de trappes de visite, raccordement des disconnecteurs et des soupapes de sécurité, et de 577,50€ pour la réhausse du conduit en toiture du bâtiment B.
A l’audience du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La société ICADE PROMOTION conclut au débouté de l’ensemble des demandes, en l’état de contestations sérieuses, et sollicite la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du CPC.
Elle conteste l’obligation de produire des certificats d’étanchéité et un DIUO rectifié, aucun texte n’étant invoqué à l’appui de la prétendue obligation, souligne que les désordres invoqués ne l’ont jamais été durant les opérations d’expertises et n’avaient fait l’objet d’aucune réserve, et que le syndicat des copropriétaires s’appuie sur un audit non contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes en l’espèce, en l’absence de tout dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, suppose donc une absence de contestation sérieuse, qui implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Le fait que les désordres invoqués n’aient pas été soumis à l’expert ne constitue pas un obstacle, dans la mesure où il semble qu’ils n’étaient pas encore connus du demandeur avant la démarche entreprise pour contractualiser une maintenance de la chaudière. En tout état de cause, l’expertise ne porte pas sur les points objets de la présente instance et n’éclaire en rien le litige.
En revanche, il n’apparaît aucune évidence dans le fait que la société ICADE dispose des pièces dont il est demandé communication, et il existe une contestation sur son obligation de les détenir. Il ressort des débats que cette demande est en réalité liée à la responsabilité alléguée dans les éléments pointés comme condition à la réalisation de la maintenance, question qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé ;
En équité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sera condamné à payer à La société ICADE PROMOTION la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à La société ICADE PROMOTION la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Fabien DUPIELET
— Maître Frédéric POURRIERE
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