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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise ES PISCINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01095 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJRR
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[H] [V]
C/
Entreprise ES PISCINE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant 11 rue Etienne Gros – 69630 CHAPONOST
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Entreprise ES PISCINE, représentée par M. [E] [O] [S], dont le siège social est sis 1 rue Mozart – 69380 LISSIEU
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04/03/2025
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2025
Date de la mise en délibéré : 26/06/2025
Prorogé du : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DC0278, n°DC0279, n°DC0281 signés le 14/09/2021, Monsieur [H] [V] a confié le chantier de création et d’installation d’une piscine à l’entreprise ES PISCINE pour un prix de 16.900 euros TTC.
Reprochant à l’entreprise de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles, Monsieur [H] [V] a mis en demeure l’entreprise ES PISCINE par courrier recommandé en date du 06/01/2023 réclamé la restitution de ses acomptes, correspondant au devis n°DC0279, n°DC0281, soit la somme de 6.440 euros, sans résultat. Il a en outre sollicité une facture pour l’acompte versé, soit 3.680 euros, et une autre facture correspondant aux travaux déjà engagés.
Soutenant que l’entreprise avait abandonné le chantier, Monsieur [H] [V] a par requête parvenue au greffe le 4 décembre 2023, sollicité la convocation de l’entreprise ES PISCINE représentée par Monsieur [S] [E] [O], aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 920 euros à titre principal,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, le Tribunal indique à Monsieur [H] [V] la nécessité de faire citer l’entreprise ES PISCINE, représentée par Monsieur [S] [B], le courrier de convocation adressé à la défenderesse ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire est renvoyée au 26 juin 2025.
A l’audience de renvoi, Monsieur [H] [V] a maintenu ses demandes et formulé des observations orales.
Il a précisé qu’il a été contraint de terminer les travaux, et précise que la somme demandée correspond au différentiel entre les sommes engagées par ses soins et le solde de travaux restants à réaliser par l’entreprise ES PISCINE.
Il conclut à la résiliation du contrat et sollicité la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que dûment assignée à étude, l’entreprise ES PISCINE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est rendue par défaut si elle est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. La décision est en revanche réputée contradictoire lorsqu’elle est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur”.
En l’espèce, la présente décision est rendue en dernier ressort et par défaut.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, tout comme les demandes de « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en résolution des contrats
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1226 du même code précise : " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. "
En l’espèce, Monsieur [H] [V] produit les trois devis, en date du 14/09/2021 aux termes desquels l’entreprise ES PISCINE s’est engagée à effectuer des travaux de réalisation d’une piscine.
Par courrier recommandé déposé auprès des services postaux le 07/06/2022, Monsieur [V] a sollicité la défenderesse afin de terminer les travaux.
Par mise en demeure en date du 20/12/2022 effectuée par voie de commissaire de justice, le demandeur sollicitait de nouveau l’entreprise ES PISCINE de terminer la prestation commandée, et livrer le chantier en état parfait de fonctionnement, sous réserve au cas échéant de faire constater l’abandon de chantier et la résiliation du contrat.
Enfin par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/01/2023, Monsieur [V] informait l’entreprise ES PISCINE de la rupture des contrats au relatifs devis n°DC0278, n°DC0279, n°DC0281 signés le 14/09/2021.
En l’état de ces éléments, Monsieur [H] [V] rapporte suffisamment la preuve de l’obligation de l’entreprise de réaliser les travaux, conformément à l’article 1353 du code civil, et de l’inexécution de celle-ci alors que l’entreprise ES PISCINE ne comparaît pas et ne justifie pas de ce fait avoir effectivement exécuté le contrat.
Dès lors, la résiliation du contrat, notifiée à l’entreprise ES PISCINE par courrier du 06/01/2023 conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, après mise en demeure préalable, est établie avec évidence, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de résiliation du contrat.
En l’état de cette résiliation à effet au 06/01/2023, l’obligation de restitution de l’acompte dont la preuve du versement est rapportée, n’est pas sérieusement contestable.
Or en l’état la demande de Monsieur [V] porte sur la somme de 920 euros, à titre principal.
Il convient ainsi de condamner l’entreprise ES PISCINE à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 920 euros assorti des intérêts légaux au 06/01/2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [V] a sollicité la somme de 4.000 euros, dont 2.117 serait relatifs à l’absence de prime.
Or, il ne justifie ni de l’origine, ni des conditions d’acquisition de ladite prime.
Par ailleurs, il a indiqué qu’il a pu souffrir d’un préjudice moral du fait de manquement de l’entreprise ES PISCINE. Or, il ne produit aucun document justifiant du préjudice moral qu’il allègue, sans le décrire, expliquant seulement avoir été impacté par l’attitude de la défenderesse qui aurait pu être préjudiciable à la vente de son bien.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’entreprise ES PISCINE, prise en son représentant légal, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendu réputé ontradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation des contrats correspondant au devis n°DC0278, n°DC0279, n°DC0281 signés le 14/09/2021 entre l’entreprise ES PISCINE, représentée par Monsieur [S] [B], et Monsieur [H] [V] ayant pour objet des travaux de réalisation d’une piscine ;
CONDAMNE l’entreprise ES PISCINE, représentée par Monsieur [S] [E] [O] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 920 euros au titre de la restitution des sommes versées sans contreparties ;
CONDAMNE l’entreprise ES PISCINE, représentée par Monsieur [S] [B], à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise ES PISCINE, représentée par Monsieur [S] [B], aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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