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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITPU
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [N]
demeurant 1 rue Vidal de la Blache – 75020 PARIS
non comparant, représenté par Maître Séverine SCHWEITZER, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé à Monsieur [N] [V] une pénalité financière pour un montant de 2000 euros pour avoir exercé une activité non autorisée au cours de l’arrêt de travail du 22 juillet 2020 au 19 décembre 2020.
Monsieur [V] a réceptionné cette notification de pénalité le 2 décembre 2022.
Le 18 septembre 2023, la caisse a notifié une mise en demeure à Monsieur [V] pour ce même montant.
Monsieur [V] a bien été avisé de la mise à disposition de ce courrier mais ne se l’est pas procuré auprès des services postaux.
Le 29 décembre 2023, une contrainte a été émise à l’encontre de l’intéressé pour un montant de 2200 euros correspondant à la créance principale augmentée de majorations de retard d’un montant de 200 euros.
Le 8 janvier 2024, la contrainte a été réceptionnée par Monsieur [V].
Le 15 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [V] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, a repris ses conclusions du 7 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 29 décembre 2023 et la valider ; Condamner Monsieur [V] au paiement de la pénalité financière, et de sa majoration, soit un total de 2 200 euros ; A titre subsidiaire
Confirmer le bien-fondé de la créance ; A titre infra-subsidiaire
Rejeter la demande de remise de dette formée par Monsieur [V] ;
Condamner Monsieur [V] à 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause
Mettre à la charge de Monsieur [V] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ; Ordonner l’exécution provisoire. Monsieur [N] [V], régulièrement représenté par son avocat substitué, a repris ses conclusions du 17 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de la pénalité financière de 2 200 euros infligée par la CPAM du Haut-Rhin à Monsieur [V] ainsi que la nullité de la contrainte délivrée le 29 décembre 2023 par la CPAM du Haut-Rhin ; Subsidiairement
Constater que la CPAM du Haut-Rhin ne justifie pas du bien-fondé de la pénalité financière qu’elle revendique ; Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; Très subsidiairement,
Réduire la pénalité financière sollicitée par la CPAM du Haut-Rhin à de plus justes proportions ; Accorder à Monsieur [V] les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause,
Condamner la CPAM du Haut-Rhin, outre aux entiers frais et dépens, à verser à Monsieur [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été édictée par la CPAM du Haut-Rhin le 29 décembre 2023 et Monsieur [V] s’est vu signifier la contrainte le 8 janvier 2024.
Monsieur [V] a formé opposition à ladite contrainte le 15 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur le respect de la procédure prévue par l’article R 147-2 du Code de la sécurité sociale
Monsieur [V] reproche à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas lui avoir justifié la notification initiale des faits reprochés.
Il reproche également à la caisse de ne pas avoir justifié de la saisine de la commission des pénalités et de ne pas produire l’avis de cette dernière. Il en va de même concernant la saisine du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis et la production de cet avis.
Monsieur [V] considère que l’absence de notification de l’avis de la commission des pénalités à son encontre et l’absence ou l’insuffisance de la motivation de cet avis rend la pénalité nulle puisque la caisse n’a pas respecté la procédure de l’article R 147-2 du Code de la sécurité sociale.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin déclare avoir appliqué les dispositions de l’article L 144-17-1 du Code de la sécurité sociale, diligenté une procédure des pénalités financières à l’encontre de l’assuré ayant abouti à la notification de pénalité financière du 30 novembre 2022.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’article L 144-17-1 VII précité, dans sa version en vigueur du 14 mai 2022 au 25 décembre 2022, offrait au Directeur la possibilité en cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, de notifier une pénalité pour fraude sans saisir la commission des pénalités. La CPAM du Haut-Rhin considère donc qu’elle n’était pas obligée de saisir cette commission.
La caisse justifie d’un courrier du 21 septembre 2022 intitulé « procédure de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale. Notification des griefs et de la pénalité encourue ». Dans ce courrier, la CPAM du Haut-Rhin notifie les griefs reprochés à l’intéressé. Ce courrier indique le délai d’un mois laissé au requérant pour présenter ses observations. Monsieur [V] a bien reçu ce courrier selon l’accusé de réception produit par la Caisse le 26 septembre 2022.
De plus, la caisse indique que Monsieur [V] n’a pas présenté d’observations dans ce délai d’un mois alors qu’il pouvait le faire jusqu’au 26 octobre 2022.
La CPAM du Haut-Rhin justifie avoir demandé l’avis du directeur général de l’UNCAM le 7 novembre 2022 soit dans le délai de 15 jours à compter du 26 octobre 2022.
En outre, la caisse a été informée le 25 novembre 2022 qu’un avis conforme avait été rendu par ledit directeur.
De plus, la CPAM du Haut-Rhin justifie avoir notifié la pénalité financière à Monsieur [V] le 8 décembre 2022 soit dans le délai de 15 jours.
Enfin, la mise en demeure du 18 septembre 2023 indique que « en date du 2 décembre 2022, la Commission des pénalités de la CPAM du Haut-Rhin vous a notifié la décision définitive de vous infliger une pénalité pour un montant de 2000 euros. »
En conséquence, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin a bien respecté la procédure des pénalités financières et qu’aucune nullité ne peut être prononcée pour ce motif.
Sur la validité des mises en demeure.
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que la CPAM du Haut-Rhin a envoyé une mise en demeure datée du 18 septembre 2023.
Cette mise en demeure contient la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
Selon l’accusé de réception de cette dernière, Monsieur [V] ne se l’est pas procuré auprès des services postaux.
Cette mise en demeure est donc valable.
En outre, Monsieur [V] ne s’est pas acquitté des sommes réclamées par la CPAM du Haut-Rhin, dans le délai d’un mois.
En conséquence, la CPAM du Haut-Rhin était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 29 décembre 2023 comporte :
La nature de la créance ;Les causes (la poursuite de l’activité durant la période d’arrêt allant du 22 juillet 2020 au 19 décembre 2020) ; Le montant (2200 euros) ;La période à laquelle la créance se rapporte (du 22 juillet 2020 au 19 décembre 2020) ;La référence de la mise en demeure qui la précède (18 septembre 2023 n°86300167558192). De plus, la contrainte a été réceptionnée par Monsieur [V] le 8 janvier 2024.
Dans ces conditions, la contrainte émise par la CPAM du Haut-Rhin est parfaitement régulière.
Sur le bienfondé de la créance réclamée
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition même si la dette n’a pas été antérieurement contestée (C. Cass, Chambre sociale, du 23 février 1995, 93-14.568 et C. Cass, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 96-19.245).
Monsieur [V] estime que la créance que la CPAM du Haut-Rhin prétend détenir n’est pas définitive. En effet, le requérant a contesté la contrainte dans le délai légal.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique seulement dans ses écrits que Monsieur [V] n’a pas contesté la notification de pénalité financière devant le Tribunal judiciaire. La caisse considère qu’en l’absence de contestation dans les délais légaux la créance est devenue définitive.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin réclame à Monsieur [V] la somme de 2200 euros, soit 2000 euros au titre de la pénalité financière et 200 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [V] reproche à la caisse de ne pas prouver qu’il n’a pas satisfait à son obligation de ne pas exercer d’activité professionnelle durant la période de son arrêt de travail.
Selon l’intéressé, la Caisse ne justifie pas de la période d’arrêt de travail à laquelle elle fait référence.
En conséquence, Monsieur [V] demande à ce que la CPAM du Haut-Rhin soit déboutée de sa demande tendant à le condamner en raison d’une quelconque pénalité.
Le tribunal rappelle que Monsieur [V] a été informé par la CPAM du Haut-Rhin, dans le cadre du courrier précité du 30 novembre 2022, qu’il avait bénéficié d’arrêts de travail successifs pour la période du 22 juillet 2020 au 19 décembre 2020. La caisse justifie avoir réglé des indemnités journalières sur la base des attestations de salaire communiquées par son employeur.
La caisse explique également qu’une enquête a été diligentée et que le dossier du requérant a été analysé. Dans ce courrier, la Caisse déclare qu’il a été constaté que pendant cette période, le requérant a exercé une activé de dirigeant d’un commerce de boulangerie. En effet, elle justifie de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour établir qu’il a créé son entreprise « La Forestière SASU. »
La CPAM du Haut-Rhin déclare également que l’examen des relevés bancaires et de ses comptes personnels et professionnels ont fait apparaître de nombreux achats de matériel, virements ou encaissements de chèques au profit de la société La Forestière. La Caisse justifie d’une copie d’un chèque de 500 euros au profit de la société La Forestière et d’un extrait de compte bancaire boulangerie pour prouver que Monsieur [V] exerçait une activité professionnelle rémunérée alors qu’il bénéficiait concomitamment d’indemnités journalières.
Au surplus, la Caisse déclare également que les investigations ont permis de démontrer que le requérant faisait de très nombreuses sorties du département sans avoir formulé de demande préalable ni obtenu d’autorisation de la CPAM du Haut-Rhin.
Enfin, la contrainte précitée indique clairement « poursuite de votre activité durant la période d’arrêt allant du 22 juillet 2020 au 19 décembre 2020 alors que vous bénéficiez concomitamment du versement d’indemnités journalières. »
En conséquence, il convient de constater que la CPAM du Haut-Rhin justifie du bien-fondé de la pénalité financière qu’elle revendique.
Aussi, Monsieur [N] [V] sera condamné à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 2200 euros au titre de la pénalité financière.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite une remise de dette en raison de sa situation financière. Il indique qu’il fait face à une situation de précarité. Il justifie d’une attestation de paiement du directeur de la CAF du 25 novembre 2024 qui certifie que l’intéressé touche 710,39 euros d’allocation de la part de la CAF. Le requérant produit également ses bulletins de salaire, de septembre 2024 à novembre 2024, qui attestent qu’il touche environ 700 euros par mois de la part de son employeur.
Néanmoins, il ne justifie pas de ses dépenses et autres charges qui lui incombent.
De plus, Monsieur [V] déclare avoir exposé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure.
En outre, le requérant invoque l’article L 114-17-1 III du Code de la sécurité sociale qui indique que le montant de la pénalité doit être fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70% de celles-ci.
Or, selon Monsieur [V], le montant de la pénalité est excessif, un peu moins de la moitié de l’indu de 5 306,86 euros et doit être revu à la baisse.
Néanmoins le tribunal rappelle que l’article précité indique clairement que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale ne peuvent être réduites en cas de manœuvre frauduleuse.
Or, en l’espèce, il a été démontré que Monsieur [V] a commis une fraude et c’est pour cela qu’il lui a été notifié une pénalité pour fraude d’un montant de 2200 euros.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette de Monsieur [V].
Enfin, il sera rappelé que la présente juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.
Aussi, le tribunal invite le demandeur à formuler une demande d’échelonnement directement au Directeur de la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V] doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
En conséquence, les frais liés à l’exécution de la contrainte resteront à la charge de Monsieur [V].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] aux dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal estime que la solution du litige implique le débouté de Monsieur [V] quant à sa demande de condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin a demandé la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette dernière déclare qu’elle a engagé des frais en rémunérant ses salariés pour rédiger des conclusions et pour assurer la défense de ses intérêts devant la présente juridiction.
Il paraît donc équitable de condamner Monsieur [V] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Monsieur [N] [V] est régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
VALIDE la contrainte établie le 29 décembre 2023 par la CPAM du Haut-Rhin et signifiée le 8 janvier 2024 à Monsieur [N] [V] pour son entier montant de 2200 euros (deux mille deux cents euros) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 2200 euros (deux mille deux cents euros) ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens ;
DIT que Monsieur [N] [V] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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