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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 juil. 2025, n° 24/05855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05855 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLTC
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [K] [S] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [B]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
La S.A.R.L. BRIBE, prise en la personne de son représentant légal M. [J] [Z].
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Le 24 avril 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident dans l’affaire RG 24/5855 opposant M. et Mme [B] et la société Bribe au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 10 juin 2025 le syndicat des copropriétaires a fait présenter une requête en omission de statuer, exposant avoir saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de M. et Mme [B] concernant la résolution 17 sur laquelle il n’a pas été statué.
Les observations des parties ont été demandées par le greffe le 16 juin 2025 par courrier électronique adressée aux demandeurs avec une date limite pour répondre fixée au 30 juin 2025.
M. et Mme [B] et la société Bribe, par bulletin élctronique du 30 juin 2025, rappellent que la résolution 17 porte sur le financement des travaux décidés par la résolution 16 et considèrent que dès lors qu’ils ont intérêt à agir pour contester la validité de la résolution 16 (ce qui a été jugé dans l’ordonnance du 24 avril 2025), il est incontestable qu’ils ont également intérêt à agir pour contester la validité de la résolution 17. Ils en déduisent que si le juge entend compléter sa décision, ils doivent être déclarés recevables à agir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, l’exposé des demandes du syndicat des copropriétaires dans le cadre de son incident, rappelle qu’il a soutenu non principalement une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [B] et de la société Bribe et subsidiairement une fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de M. et Mme [B] seuls. Ce moyen subsidiaire ne concernait pas la société Bribe.
L’ordonnance omet de répondre à cette fin. Cette omission doit être réparée.
Selon l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
“ […] Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée […]”
A la lecture du procès verbal de l’assemblée litigieuse du 27 mars 2024, M. et Mme [B] ne figurent pas dans la liste des copropriétaires absents de la réunion et ils ne figurent pas dans la liste des personnes ayant voté contre la résolution 17 qui a été adoptée.
Dans ces conditions, ils n’étaient, à l’égrd de cette délibération, ni défailllants ni opposants.
Il en résulte donc qu’ils n’ont pas qualité pour la contester.
Les dépens de l’instance en omission seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Remédiant à l’ommission de statuer affectant l’ordonnance d’incident du 24 avril 2025,
Déclare M. et Mme [B] irrecevables à contester la validité de la résolution 17 de l’assemblée générale du 27 mars 2024 ;
Dit que le surplus de l’ordonnance du 24 avril 2025 reste inchangé ;
Ordonne que la présente ordonnance soit mentionnée sur la minute et les expéditions de celle du 24 avril 2025 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée comme celle du 24 avril 2025 ;
Laisse les dépens de l’instance de rectification à la charge du trésor.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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