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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INSTITUT BERGONIE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
63A
RG n° N° RG 23/03318 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWOM
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
RELYENS MUTUAL INSURANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SHAM, INSTITUT BERGONIE, l’ONIAM, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSES
RELYENS MUTUAL INSURANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SHAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
INSTITUT BERGONIE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
l’ ONIAMpris en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2017, Madame [C] a été opérée, le 17 février 2017, par le docteur [U] exerçant à l’INSTITUT [10], d’une tumorectomie du sein gauche avec ganglion sentinelle, suivie d’une radiothérapie et d’une hormonothérapie.
Le 27 août 2019, à la demande de Madame [C], le docteur [J] a réalisé une mastectomie prophylactique bilatérale.
Les suites de l’intervention se sont compliquées d’une nécrose bilatérale imposant une hospitalisation le 10 septembre 2019 « dans un contexte infectieux sur nécrose ».
Le 16 septembre 2019, a été réalisée une nécrosectomie cutanée mammaire gauche, avec mise en place d’une VAC thérapie, puis dépose de la prothèse d’extension.
Le 24 septembre 2019, une reprise chirurgicale a été rendue nécessaire et l’expandeur gauche,
rompu lors du parage chirurgical, a été déposé.
Une intervention de reconstruction mammaire a été réalisée le 27 octobre 2020 par le docteur [H] [V] au sein de la Polyclinique [Localité 11] NORD. Un remplacement de l’expandeur droit défaillant associé à une capsulotomie et un lipomodelage a été effectué.
Le 28 janvier 2021, une reprise de la reconstruction mammaire est réalisée.
Le 22 avril 2021, le docteur [H] [V] a réalisé un lambeau de grand dorsal.
Le 16 septembre 2021, Madame [C] a été réopérée pour la pose d’une prothèse droite
définitive.
Dans ce contexte, Madame [C] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de [Localité 11] d’une demande d’indemnisation.
La CCI a désigné le professeur [W] et le docteur [I] en qualité d’Experts.
Par un avis en date du 14 avril 2022, la CCI a ordonné un complément d’expertise confié aux mêmes Experts pour se prononcer sur les prélèvements bactériologiques fournis après la première réunion, sur l’éventuel caractère nosocomial de l’infection présentée Madame [C] et pour procéder à l’évaluation de l’ensemble des préjudices si la consolidation de l’état de santé de la victime était acquise.
Ces derniers déposé leur rapport le 6 septembre 2022.
Par un avis en date du 15 décembre 2022, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation.
Contestant l’avis de la CCI, Madame [C] a, par actes d’huissier délivrés les 05 et 14 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’Institut [10], son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (venant aux droits de la SHAM) et l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15/02/2024, Madame [C] demande au tribunal de :
— CONDAMNER l’INSTITUT BERGONIE à verser les sommes suivantes à Madame [C] en réparation de ses entiers préjudices:
— les dépenses de santés actuelles :1631,82€
— la perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 28.800€
— les frais divers :
➢ frais hospitalisation : 4758€
➢ tierce personne temporaire : 20 480€
➢ Frais véhicule adapté avant consolidation : 16.000€
— les dépenses de santé futures : 83 860,06€
— la perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 510 667,20€
— l’incidence professionnelle : 255 333,60€
— les frais de véhicule adapté : 48 169,60€
— la tierce personne après consolidation : 54 471,16€
— le déficit fonctionnel temporaire : 4509,45€
— les souffrances endurées : 20.000€.
— le préjudice esthétique temporaire : 10.000€
— le déficit fonctionnel permanent : 36.000€
— le préjudice esthétique permanent : 8000€
— le préjudice d’agrément : 2000€
— le préjudice sexuel : 8000€
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER l’ONIAM à ces mêmes montants indemnitaires,
TRES SUBSIDIAIREMENT,
— ORDONNER telle expertise complémentaire qu’il plaira,
— ALLOUER à Madame [C] 15.000€ à titre de provision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— STATUER ce que de droit sur les créances de la CPAM,
— DEBOUTER l’Institut BERGONIE et l’ONIAM de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER l’Institut BERGONIE et subsidiairement l’ONIAM, à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER l’Institut BERGONIE et subsidiairement l’ONIAM aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20/02/2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— DECLARER l’INSTITUT BERGONIE responsable de l’infection nosocomiale contractée par Madame [C] lors de l’intervention du 27 août 2019 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [C], à hauteur de la somme de 51.427,14 € ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM l’INSTITUT BERGONIE et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 51.427,14 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [C] ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM l’INSTITUT BERGONIE et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.191 € € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM l’INSTITUT BERGONIE et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14/05/2024, l’Institut [10] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de
— Débouter Madame [C] de la totalité de ses demandes à l’encontre de l’INSTITUT BERGONIE et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
— Débouter Madame [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Débouter la CPAM DE LA GIRONDE de ses demandes dirigées à l’encontre de l’INSTITUT BERGONIE et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
— Condamner Madame [C] à verser à l’INSTITUT BERGONIE et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] aux entiers dépens, et ce avec distraction au profit de Maître RODRIGUES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16/09/2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la mise hors de cause de l’ONIAM, au titre de l’absence d’anormalité du dommage
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [C] à l’encontre de l’ONIAM,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la mise hors de cause de l’ONIAM, au motif que le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par Madame [C] n’est pas supérieur à 25%
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER la demande d’expertise formulée à titre infiniment subsidiaire par Madame [C],
— REJETER la demande de provision formulée à titre infiniment subsidiaire par Madame [C],
— REJETER les demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’ONIAM au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [C],
Madame [C] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif (nécrose) puis d’une infection nosocomiale (surinfection post nécrose), et qu’elle est recevable à ce titre à solliciter une indemnisation au titre de la responsabilité de l’établissement hospitalier ou de la solidarité nationale. Elle sollicite à ce titre à titre principal de voir condamner l’établissement de soins et subsidiairement, une prise en charge par l’ONIAM.
L’Institut BERGONIE et son assureur soutiennent l’absence de responsabilité de leur part invoquant en premier lieu l’absence de faute de l’établissement de soins en ce que la nécrose a été qualifiée par les experts comme accident médical non fautif. Dans un second temps, ils soutiennent l’absence de caractère nosocomial de l’infection dont a été victime Madame [C], en ce que l’infection résultait de l’évolution de la nécrose et était donc l’évolution inévitable de l’accident médical non fautif et non une infection causée par un germe qui aurait pénétré le site opératoire au cours de l’intervention.
La CPAM de la Gironde soutient la responsabilité de l’Institut [10] dans la survenue de l’infection contractée par Madame [C] au motif qu’il est établi que cette infection faisait suite à deux séjours successifs à l’INSTITUT [10], que l’infection n’était ni présente ni en incubation avant sa prise en charge au sein de l’INSTITUT [10] et qu’aucune cause étrangère n’est démontrée par ce dernier.
Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont
directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il est admis que doit être qualifiée d’infection nosocomiale toute infection contractée au cours ou à la suite d’une hospitalisation qui était absente chez le patient lors de son admission dans l’établissement de soins et qui a un lien de causalité avec les soins prodigués sans qu’il y ait lieu d’établir l’origine de l’infection de nature endogène ou exogène.
En l’espèce, il ressort des conclusions expertales que le 10 septembre 2019, Madame [C] a été hospitalisée dans un “contexte infectieux sur nécrose”, et que le dommage subi est directement et exclusivement imputable à l’acte de soin réalisé le 27 août 2019 (mastectomie).
À ce titre, les experts médicaux exposent que si l’infection est survenue après la sortie de la patiente, c’est la nécrose consécutive à l’intervention du 27 août 2019 qui a pu “faire le lit” de cette infection et qu’aucune autre origine possible de cette infection n’a pu être identifiée.
Dans ces conditions, ils concluent que le dommage est monofactoriel à savoir une nécrose sur expander post mastectomie, compliquée d’un syndrome infectieux et qu’il s’agit d’un accident médical non fautif.
Ainsi, la survenue de la nécrose est indépendante de toute faute de l’établissement de santé mais l’infection a bien été développée à la suite d’une hospitalisation et était absente chez Madame [C] lors de son admission dans l’établissement de soins. Elle a donc bien un lien de causalité avec les soins prodigués sans qu’il y ait lieu d’établir que l’origine de l’infection soit de nature endogène ou exogène.
De plus, les dommages subis résultent de l’ensemble de cette évolution, sans possibilité de distinguer les préjudices imputables à la nécrose ou à l’infection survenue sur cette nécrose. Enfin, l’Institut [10] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère pour expliquer la survenue de l’infection.
Par conséquent, il convient de condamner l’Institut Bergonié à indemniser Madame [C] du dommage subi suite à l’intervention du 27 août 2019.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu néanmoins à mettre hors de cause l’ONIAM.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [C]
Le rapport du docteurs [I] et du professeur [W] indique que Madame [C] né le [Date naissance 1] 1977, sans activité au moment des faits, a présenté suite à l’intervention du 27 août 2019 une nécrose sur expander post mastectomie, compliquée d’un syndrome infectieux.
Après consolidation fixée au 06 septembre 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison :
— d’un état séquellaire anxio-dépressif accentué par le traumatisme accidentel de son fils en juillet 2022,
— de douleurs séquelles secondaires à son intervention nécessitant des soins de kinésithérapie.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [C] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 10/09/2019 et le 28/06/2022 pour le compte de son assurée sociale Madame [C] un total de 31480,62 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques et frais de transport) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [C] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de 1631,82 € dont
— les séances de kinésithérapie réalisées entre le 21/01/2020 et le 02/06/2022;
— les séances d’ostéopathie.
Elle ne verse aucun justificatif permettant d’apprécier le coût de ces séances ou l’existence de frais effectivement restés à sa charge à ce titre.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 31480, 62 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais d’hospitalisation,
Madame [C] sollicite la somme de 4758 € au titre des dépassements d’honoraires assumées suite aux interventions et consultations du Dr [H] [V].
Elle ne vise dans ses conclusions aucun justificatif de ces dépassements d’honoraires
La demande à ce titre sera rejetée.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Le rapport d’expertise ne mentionne pas d’aide tierce personne à titre temporaire.
Madame [C] fait néanmoins état de ce qu’elle a dû solliciter l’aide de ses parents et de son époux à chaque période d’hospitalisation ainsi que pendant une période d’un mois après l’hospitalisation d’août 2019 (pour s’occuper des enfants de 2 et 9 ans et pour les tâches ménagères 3 h par jour).
Elle sollicite à voir fixer ce besoin à 8h par jour pour une durée de 160 jours.
Selon les conclusions d’expertise, il a été fixé une période de :
— 13 jours au titre du DFT total à compter du 10/09/2019,
— DFT partiel à 50 % entre les hospitalisations à l’institut [10] soit 3 jours,
— DFT de 25 % pour 1 mois à compter de chaque intervention du Dr [H] (6 X 30 jours)
— DFT 5 % du 01/02/2021 jusqu’à la consolidation (hors période DFTP 25 %).
Dans ses doléances, Madame [C] a mentionné avoir eu besoin d’aide à hauteur de 3 heures par jour pour les périodes de convalescence et non 8 heures.
Ainsi, il convient de retenir un besoin de :
— 5h par jour pour la période de DFTT à 50 % soit 3j X 5 h X 16€ = 240 €,
— 3h par jour pour la période de DFTT 25% soit 180 jours = 180 j X 3h X 16 € = 8640 €.
— 1,5 h par semaine pour la période de DFTT 5% (583 j – 180 = 403 jours) = 1381,71 €
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 10 261,71 €.
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expertise retient un arrêt de travail jusqu’au 31/08/2022 et qu’elle était par ailleurs en invalidité depuis 2017.
Madame [C] fait valoir qu’elle avait stoppé son contrat en juillet 2019 pour être disponible pour l’opération du mois d’août 2019.
Il ressort du contrat de travail versé que Madame [C] bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée en temps partiel pour la période du 01 septembre 2018 au 26 juillet 2019 pour assurer un remplacement.
Madame [C] était donc sans activité professionnelle lors de l’intervention d’août 2019 et des complications survenues par la suite.
Elle ne justifie pas avoir renoncé à un autre contrat ou à un renouvellement de son contrat du fait des complications de l’intervention d’août 2019.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 19 946,52 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 10 septembre 2019 au 25 août 2022 somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 19 946,52 €.
Les frais de véhicule adapté
Le rapport d’expertise mentionne que Madame [C] indique qu’elle ne peut conduire que des véhicules avec boite de vitesse automatique compte tenu des douleurs résiduelles au niveau des épaules.
Madame [C] sollicite à ce titre la somme de 16 000 € et verse un bon de réservation pour un véhicule BMW pour un coût de 15 563,24 € et le justificatif d’un prêt de 16 000 €.
Il apparait que le véhicule a été acquis le 12 août 2019 soit avant l’intervention.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’acquisition de ce véhicule soit imputable aux séquelles de l’intervention, intervenue postérieurement à l’achat du dit véhicule.
La demande sera donc rejetée.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expertise retient la nécessité de prévoir des lipofillings en cas de nécessité.
Madame [C] fait valoir qu’elle devra bénéficier de 2 séances de kinésithérapie par semaine et 2 séances d’ostéopathie par an pour un coût annuel de 2244,72 € ainsi que des consultations de surveillance et suivi avec le Dr [V] pour un coût annuel de 120 €.
Elle ne vise dans ses conclusions aucun justificatif à ce titre permettant d’établir la réalité et l’imputabilité des dits frais de santé futurs.
La CPAM n’a pas mentionné de frais futurs prévisibles.
La demande sera rejetée.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
L’expertise ne conclut pas à l’inapttitude de Madame [C] à l’exercice de son activité professionnelle d’esthéticienne/formatrice mais relate les doléances de celle-ci qui indique ne plus pouvoir exercer pleinement son activité.
Madame [C] sollicite la somme de 510 667,20 €, et soutient qu’elle ne peut plus exercer en l’état son activité professionnelle.
Comme relevé plus tôt, il ressort des pièces versées que Madame [C] était en invalidité depuis 2017 et que son contrat de travail à durée déterminé et à temps partiel pour remplacement avait pris fin avant l’intervention.
Elle ne justifie pas avoir dû renoncer à des contrats postérieurs du fait de ses séquelles ni à une inaptitude constatée par la médecine du travail à l’exercice de sa profession antérieure.
Dans ces conditions, la demande formée au titre des PGPF sera rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [C] fait valoir qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, en raison de l’augmentation de la fatigabilité au travail et vu les années particulièrement difficiles qu’elle a vécues et que cette fatigabilité fragilise la permanence de son emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
En l’état, Madame [C] exerçait avant l’intervention l’activité d’esthéticienne/formatrice et se trouvait en situation d’invalidité.
Elle subit du fait des complications de l’intervention des séquelles douloureuses au niveau des épaules et un état séquellaire anxio-dépressif. Un DFP de 10 % a été ainsi fixé.
Les séquelles constatées permettent de caractériser une pénibilté accrue dans le travail ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, Madame [C] étant agée de 45 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [C] la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expertise mentionne que Madame [C] se fait aider de son mari pour les tâches lourdes (port de charges lourdes par exemple).
Madame [C] sollicite à voir fixer le besoin en tierce personne permanente à 8 h par mois soit 96 h par an s’agissant de l’aide au port de charges et retient un taux horaire de 16 €.
En l’espèce, vu les séquelles subies par Madame [C], il convient de retenir un besoin à hauteur de 1,5 h par semaine. Il sera retenu un taux horaire de 16 € conformément à la demande.
* arrérages échus : 06/09/2022 au 12/03/2025 : 3 150,86 €
* arrérages à échoir : cout annuel capitalisé en viager à compter de l’âge de 49 ans : 1251,43 € x 33.368 = 41 757,72 €.
Soit un coût total de 44 908,58 €.
Les frais de véhicule adapté
Madame [C] fait valoir qu’elle ne peut conduire que des véhicules avec boîte automatique. Elle sollicite à ce titre pour l’avenir l’indemnisation du renouvellement de son véhicule à titre viager, tous les 10 ans.
Sur la base d’un surcoût de 2 x 100 € et d’un changement de véhicule tous les 10 ans comme sollicité, soit un surcoût annuel de 200 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 54 ans comme demandé (x 29.502), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 900,40 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 13 jours au titre du DFT total à compter du 10/09/2019, soit 351 €
— DFT partiel à 50 % entre les hospitalisations à l’institut [10] soit 3 jours, soit 40,5 €
— DFT de 25 % pour 1 mois à compter de chaque intervention du docteur [H] (180 jours) soit 1215 €
— DFT 5 % du 01/02/2021 jusqu’à la consolidation (périodes DFTP 25 % déduites soit 583 – 180 = 403 jours) soit 544,05 €.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 2 150,55 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expertise avant consolidation les avait évalué à 4/7 en raison notamment des complications postopératoires, des réinterventions, et du stress lié aux soins.
Il convient de prendre en considération les éléments survenus entre la première expertise et la consolidation notamment les 3 interventions supplémentaires avec douleurs et soins associés.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expertise avant consolidation avait retenu un préjudice esthétique temporaire de 3.5/7 en raison des cicatrices après la nécrose et des reconstructions mammaires.
Il convient de tenir compte de la longue période de consolidation avec réinterventions successives.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% pour les raisons ci avant rappelées.
Madame [C] sollicite à voir réévaluer cette appréciation au motif que les conséquences professionnelles de ces séquelles n’ont pas été suffisamment prises en compte.
Il convient de rappeler que l’impact professionnel des séquelles ont été indemnisées dans le cadre de l’incidence professionnelle.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 19 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expertise a retenu un préjudice esthétique permanent de 2.5- 3 /7.
Madame [C] fait valoir à ce titre qu’elle souffre d’immenses cicatrices et d’une déformation de sa poitrine, des deux côtés, l’obligeant à modifier sa manière de s’habiller.
Néanmoins, il convient de relever qu’une partie de ces cicatrices et de la déformation liée à l’opération de la poitrine sont liées au geste et à la nature même de l’intervention initiale de mastectomie et sont donc non imputables à l’accident médical.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expertise mentionne qu’il existe un préjudice d’agrément en raison des douleurs séquellaires.
Madame [C] fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la zumba ou la natation comme avant mais ne vise aucune pièce tendant à établir qu’elle pratiquait ces activités avant l’accident. Dès lors, la demande sera rejetée.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expertise retient un préjudice sexuel par ricochet à savoir un trouble de l’image du schéma corporel).
Il convient de préciser que ces modifications corporelles sont partiellement imputables à l’intervention initiale à savoir la double mastectomie et non aux seules séquelles de l’infection.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
31 480,62 €
31 480,62 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
10 261,71 €
0,00 €
10 261,71 €
— PGPA perte de gains actuels
19 946,52 €
19 946,52 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
5 900,40 €
5 900,40 €
— ATP assistance tiers personne
44 908,58 €
44 908,58 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 150,55 €
2 150,55 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
19 000,00 €
19 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
6 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
4 000,00 €
4 000,00 €
— TOTAL
209 648,38 €
51 427,14 €
158 221,24 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [C] et à la charge de l’Institut [10], s’élève à la somme de 158 221,24 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de l’Institut [10] et de son assureur à lui rembourser la somme de 51 427,14 € au titre des frais exposés pour son assurée sociale et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’Institut Bergonié et son assureur seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum l’Institut Bergonié à verser une indemnité de 2000 € à Madame [C] et à l’Institue Bergnoié in solidum avec son assureur à une indemnité de 800 € à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que Madame [C] dispose d’un droit à indemnisation à l’encontre de l’Institut BERGONIE s’agissant de l’infection nosocomiale subie suite à la nécrose consécutive à l’intervention du 27 août 2019,
FIXE le préjudice subi par Madame [C] suite à cette infection à la somme totale de
209 648,38 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
31 480,62 €
31 480,62 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
10 261,71 €
0,00 €
10 261,71 €
— PGPA perte de gains actuels
19 946,52 €
19 946,52 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
5 900,40 €
5 900,40 €
— ATP assistance tiers personne
44 908,58 €
44 908,58 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 150,55 €
2 150,55 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
19 000,00 €
19 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
6 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
4 000,00 €
4 000,00 €
— TOTAL
209 648,38 €
51 427,14 €
158 221,24 €
CONDAMNE L’Institut [10] à payer à Madame [C] la somme de 158 221,24 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs
CONDAMNE in solidum L’Institut Bergonié et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 51 427,14 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [C] ;
CONDAMNE in solidum L’Institut Bergonié et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE l’Institut [10] à payer la somme de 2000 € à Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’Institut Bergonié et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer la somme de 800 € à la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde
CONDAMNE in solidum l’Institut Bergonié et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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