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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNUT
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [I] [H] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TALIA SUN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée par Me Camille Ghesquière, conseil de la S.A.R.L. Talia Sun, enregistrée au greffe le 14 février 2025, requête en omission de statuer concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 21 janvier 2025 communiquée au magistrat début avril 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1337 ;
Vu le courrier du 16 avril 2025 que le greffe a adressé à Me Sophie Graux, conseil de Mme [I] [H], afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu les observations de Me Graux du 30 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
La société Talia Sun allègue une omission de statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et, en conséquence, le débouté de Mme [H] de sa demande à ce titre et sa condamnation à verser à la requérante 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Mme [H] demande le rejet de la requête en omission de statuer présentée par la société Talia Sun et sollicite sa condamnation à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Il ressort des éléments soumis que l’ordonnance visée par la requête a statué sur la demande formée par Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il ne peut être invoquée une omission de statuer à ce titre.
En outre, la motivation de l’ordonnance étaye le motif d’une condamnation aux dépens de Mme [H] dès lors qu’elle s’est désistée sans que les parties ne s’accordent sur le sort des dépens.
En revanche, il résulte sans équivoque de ladite ordonnance que la juridiction n’entendait pas faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la S.A.R.L. Talia Sun dès lors qu’elle l’a condamnée à verser 900 euros à la demanderesse.
Le dispositif sera complété de la mention « Déboute la S.A.R.L. Talia Sun de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ».
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Rejette la demande fondée sur les dispositions relatives à l’omission de statuer s’agissant de la demande présentée par Mme [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Complète le dispositif de l’ordonnance rendue en référé le 21 janvier 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1337 comme suit :
— en insérant dans le dispositif en page 4 après la mention relative à la condamnation de la S.A.R.L. Talia Sun au titre de l’article 700 du code de procédure civile la mention suivante : « Déboute la S.A.R.L. Talia Sun de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; » ;
Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance sur requête ;
Ordonne que copie de la présente décision soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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