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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 févr. 2026, n° 25/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03522 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LWC
AFFAIRE : Madame le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de SEINE MARITIME / ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY, Société ALLIANZ VIE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de SEINE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 et Me Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES
ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mars 2025, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime a assigné la société Allianz Global Life Designated Activity devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour refus de paiement des sommes qu’il a reconnu devoir à M. [Y], à l’encontre duquel une saisie administrative à tiers détenteur a été délivrée le 2 octobre 2023 pour paiement de la somme de 491 698 euros.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime sollicite la condamnation de la société Allianz Global Life Designated Activity à lui payer la somme de 191 982 euros et réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En réponse, la société Allianz Global Life Designated Activity et la société Allianz Vie, intervenue volontairement à l’instance, concluent au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que :
« L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».
En l’espèce, la société Allianz Vie est délégataire de gestion du contrat d’assurance vie litigieux.
Dès lors, son intervention, qui se rattache manifestement aux prétentions des parties par un lien suffisant, sera jugée recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement
Il ressort de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L.162-1 et L.162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles.
A peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En outre, l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer à ce dernier les sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée au débiteur le 2 octobre 2023 a fait l’objet d’une opposition rejetée par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime le 8 janvier 2024 tandis que la contestation d’assiette relative à l’impôt sur le revenu a également été rejetée par courrier du 10 avril 2024 reçu le 15 avril 2024, sans qu’aucun recours n’ait été formé à l’encontre de ces décisions de rejet.
Si la société Allianz Global Life Designated Activity oppose l’irrégularité de la notification adressée dans un premier temps à l’ancienne adresse de son établissement secondaire situé [Adresse 6] à [Localité 9], fermé depuis le 1er janvier 2016, un tel moyen est inopérant et infondé en ce que la demanderesse ne se prévaut pas de cette première notification qui lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Par ailleurs, il résulte de l’avis de réception de la seconde notification en date du 13 novembre 2023 que l’adresse du destinataire indiquée correspond effectivement à l’adresse de l’établissement secondaire de la société Allianz Global Life Designated Activity située au [Adresse 2].
C’est donc à juste titre que le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime soutient que l’adresse figurant au tampon apposé par le destinataire est indifférente.
Enfin, en dépit de la notification régulière de la saisie administrative à tiers détenteur intervenue le 13 novembre 2023, la société Allianz Global Designated Activity a procédé au rachat total du contrat d’assurance-vie de M. [Y] le 17 novembre 2023 à hauteur de 191 040,90 euros et s’est abstenue, sans motif légitime, de verser les fonds qu’elle détenait à concurrence des sommes dues par le débiteur dans le délai de 30 jours et de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable.
Par conséquent, la société Allianz Global Designated Activity sera condamnée en qualité de tiers saisi, au paiement des sommes dues, soit la somme de 191 982 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Allianz Global Designated Activity sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société Allianz Global Designated Activity à payer directement, en qualité de tiers saisi, au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime la somme de 191 982 euros ;
Condamne la société Allianz Global Designated Activity aux dépens ;
Condamne la société Allianz Global Designated Activity à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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