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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Alexis TUPINIER – 117
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6LF Minute n° 25/389
Ordonnance du 26 septembre 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 25 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Monsieur [G] [M]
né le 01 Juillet 1999 à , demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 septembre 2025 à 18h15,
comparant, assisté de Me Alexis TUPINIER désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 17 septembre 2025 à 13h00 par le Docteur [L] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 17 septembre 2025 à 18h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 18 septembre 2025 à 10h03,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 19 septembre 2025 à 16h00,
Vu la décision administrative rendue le 19 septembre 2025 à 16h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 22 septembre 2025 établi par le Docteur [Y] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 24 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel de transmission de la délégation de signature du Centre Hospitalier, en date du 25 septembre à 14h27,
M. [G] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Alexis TUPINIER, avocat assistant M. [G] [M], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025 à 14h.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, Me Alexis TUPINIER a repris ses écritures par lesquelles il a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, aux motifs que :
— la décision d’admission n’est pas signée par la nouvelle Directrice du Centre Hospitalier mais par Mme [P] [X] dont il n’est pas justifié qu’elle ait reçu délégation de signature, et que cette dernière ait été publiée,
— la notification de l’admission était tardive.
Sur le premier moyen
Par courriel du 25 septembre 2025 à 14h27, le Centre Hospitalier, à la demande du juge, a transmis la délégation de signature de Mme [I] [R], Diectrice du Centre Hospitalier de [5], au profit notamment de Mme [P] [X], en date du 1er août 2025, délégation qui précise “la présente délégation sera mise en place à compter du 1er août 2025 et sera publiée par affichage au sein de l’établissement”. Cette délégation de signature concerne à la fois la signature des pièces relatives à la troisième partie du code de la santé publique dans son livre II, et sans que cette liste ne soit exhaustive, notamment la prononciation de l’admission en hospitalisation sous contrainte de tout patient, le maintien de cette hospitalisation sous contrainte, sa levée, la saisine du juge et la représentation lors des audiences.
Cette délégation de signature existe et se trouve affichée, donc publiée, dans l’établissement.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le deuxième moyen
L’alinéa 3 de l’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
“ (…) a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui la motivent,
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 (…) ”.
En l’occurrence, M. [G] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 septembre 2025 à 18 heures 15, et la décision d’admission et les droits afférents à son hospitalisation complète ont été portés à sa connaissance le lendemain 18 septembre, à une heure indéterminée en l’absence d’horodatage de la notification. Or, le certificat médical d’admission indique notamment que le patient présente “une altération franche de la pensée, du discours et des troubles comportementaux inquiétants associés à une étrangeté du comportement”. Il résulte également des pièces de la procédure il s’est trouvé en chambre d’isolement lors de son admission.
Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [G] [M], il ne peut être considéré que cette notification soit intervenue tardivement compte tenu de l’état de santé du patient.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Il en résulte que la procédure qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient est, par conséquent, régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
En l’espèce, à l’audience, M. [G] [M] explique que l’hospitalisation ne lui a rien apporté, qu’elle n’est pas consentie mais qu’il a cédé et qu’il a accepté de suivre et de venir à l’hôpital. Il ajoute qu’elle a démarré sur des bases illégitimes. Il indique enfin qu’ “il n’y a pas de concordance intuitive entre le trouble objectivé et la mesure à prendre”.
Me Alexis TUPINIER soutient que le péril imminent n’est pas caractérisé, aucun risque immédiat pour la santé ou la vie du patient n’étant établi et des troubles décrits n’étant pas récents mais datant de plusieurs semaines. Il ajoute que le certificat médical de 72 heures reprend les conditions d’admission du patient mais ne fait aucune constatation médicale et ne décrit aucun trouble mental, en violation de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Il conclut donc à la mainlevée immédiate de l’hospitalisation sans consentement.
En l’espèce, M. [G] [M] a été hospitalisé selon la procédure de péril imminent le 17 septembre 2025, au centre hospitalier de [5]. Le Dr [L] a alors relevé que le patient, adressé par le corps médical pendant un stage, présente une désorganisation cognitive et comportementale, une altération franche de la pensée, du discours ainsi que des troubles comportementaux inquiétants associés à une étrangeté du comportement. Le médecin a considéré qu’il existait un péril imminent pour la santé du patient et que ses troubles rendaient son consentement impossible.
Selon le II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du code de la santé publique, “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
La loi exige donc pour la procédure de péril imminent, outre l’impossibilité de recourir à un tiers, l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade dûment constatée par un médecin, de sorte que le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne doit être imminent et à arrêter
En l’occurrence, le Dr [L] décrit plusieurs symptômes et notamment “des troubles comportementaux inquiétants”. Or, cette description du péril imminent dans le certificat médical initial peut être confrontée au certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [Y], en date du 19 septembre, qui rappelle qu’à son admission, le patient présentait une agitation psychomotrice avec désorganisation psychique majeure ayant nécessité un recours à des soins en chambre d’isolement et à une sédation chimique en intramusculaire, précisant que l’examen pour établir le certificat médical de 72 heures se passait dans la chambre d’isolement et que les contentions mécaniques 5 points avaient pu être levés. Elle ajoutait que le patient était “calme, encore sédaté par les traitements”. Il en résulte qu’à son arrivée, le patient était très agité et que ses troubles du comportement, outre le fait qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats, ont justifié une sédation importante, un isolement et des contentions mécaniques, caractérisant effectivement, par cette agitation physique très importante, l’existence d’un péril imminent à arrêter pour M. [G] [M]. Ce péril imminent existait donc bien au jour de l’admission et a été retenu à juste titre par le médecin.
Au surplus, l’absence d’un tiers disponible est justifié par un appel vain à la mère du patient.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient.
En effet, le certificat médical du Dr [U], daté du 18 septembre 2025, qui retient qu’à l’entretien, “le discours est désorganisé. Il pose à plusieurs reprise les mêmes questions, répond souvent à côté, digresse… On note une méfiance avec des idées de persécution. Persuadé que tout le monde a menti pour l’hospitaliser, qu’il est victime d’un complot. Déni complet des troubles présentés”, estime que cet état clinique “est compatible avec un épisode psychotique”, ce qui constitue la description d’un trouble mental, autrement dit, la description de symptômes pouvant correspondre à un diagnostic d’épisode psychotique proposé dans certificat médical.
Le Dr [Y], dans son certificat médical du 19 septembre, après avoir rappelé des conditions d’agitation du patient lors de son admission, évoque une probable décompensation psychotique, à savoir un disagnostic vraisemblable, avec des symptômes : contact méfiant, tension interne palpable du patient.
Les deux praticiens concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 22 septembre par le Dr [Y] mentionne également l’existence d’une probable décompensation psychotique et souligne une légère amélioration au niveau des troubles du comportement qui ont pu permettre une levée de l’isolement thérapeutique le 21 septembre. Il décrit une grande rationalisation des troubles ayant motivé son admission, un contact qui reste méfiant et très interprétatif. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Ainsi, l’existence d’un trouble psychique, à savoir une probable décompensation psychotique, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisée.
De plus, le consentement aux soins du patient, lequel présente des éléments de désorganisation et se trouve dans le déni de ses troubles, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 26 Septembre 2025 à 14 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 Septembre 2025
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