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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 mars 2026, n° 26/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OYV
ORDONNANCE DU 16 Mars 2026
A l’audience publique du 16 Mars 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [A] [Z], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [S]
née le 07 Janvier 1982 à LAUSANNE (SUISSE) (AIN)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [A] [Z]
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Q] [U] [B] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’admission de Madame [L] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [A] [Z] prononcée le 06 mars 2012,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 09 novembre 2012 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [L] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète au CHS [A] [Z] (changement de régime juridique de sa prise en charge par décision du représentant de l’État à l’issue d’un programme de soins ambulatoire tenté le 18 mai 2012 mais mis en échec),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 décembre 2012 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de Gironde du 20 décembre 2012 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04 juillet 2022 ordonnant le transfert de l’intéressée au CHS de Monfavet, Unité pour Malades Difficiles (UMD) d’Avignon,
Vu l’arrêté du préfet du Vaucluse du 22 mars 2024 ordonnant le retour de l’intéressée au CHS [A] [Z],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 10 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 17 septembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 26 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 mars 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que le médicament qu’on lui donne depuis sa réintégration la «casse» trop, alors qu’elle estime ne pas être «schizophrène», sollicitant par conséquent la main-levée de la mesure, arguant vouloir s’occuper de son fils de 19 ans, et précisant du moins qu’un nouveau programme de soins serait envisagé dans un temps proche par l’équipe médicale,
Vu les observations de son avocate qui reprend à son compte les arguments de l’intéressée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Pour mémoire, Madame [L] [S] – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique pharmaco-résistant – avait été initialement hospitalisée sous contrainte au CHS [A] [Z] le 06 mars 2012 en urgence à la demande d’un tiers, en raison à l’époque d’idées délirantes de persécution avec hallucinations auditives lui faisant craindre pour sa sécurité (craignant alors d’être «violée à distance») dans un contexte de rupture de traitement à l’issue de sa précédente hospitalisation. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires à compter du 18 mai 2012, elle mettait en échec son suivi thérapeutique, engendrant des rechutes délirantes hallucinatoires avec hétéro-agressivité, de sorte qu’elle était de nouveau hospitalisée le 09 novembre 2012, mais cette fois sur décision du représentant de l’État. Moins d’un mois plus tard, le 18 décembre 2012, il était tenté un autre programme de soins ambulatoires mais, deux jours après, sa réintégration était ordonnée (réintégration qui ne sera effective que le 02 août 2013). Compte tenu de l’aggravation de son comportement en terme d’hétéro-agressivité, il était ordonné, par arrêté du préfet de la Gironde du 04 juillet 2022, son transfert au CHS de Monfavet, à savoir l’UMD d’Avignon. À la faveur d’une amélioration de son état, le préfet du Vaucluse, par arrêté du 22 mars 2024, ordonnait le retour de l’intéressée au CHS [A] [Z], Par arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Gironde tentait de nouveau un programme de soins ambulatoires. Cependant, Madame [S] n’ayant plus respecté les rendez-vous médicaux à compter du mois de février 2025 et ayant mis de la distance sur la prise en charge médicamenteuse, le préfet de la Gironde, par arrêté du 10 mars 2025, a de nouveau prononcé sa réintégration au CHS [A] [Z].
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la patiente n’ayant pas conscience des troubles dont elle est atteinte au point de vouloir stopper les traitements alors qu’ils sont manifestement indispensables à son état.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] [S] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [L] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [L] [S]
Mme [Q] [U] [B] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [A] [Z].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OYV
Mme [L] [S]
Ordonnance en date du 16 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [A] [Z],
signature
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