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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 avr. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00873 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3D – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [F] [Z]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [B] [R], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocate (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né en 1997 et non en 1995.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Je soutiens dans son intégralité le recours transmis.
Mon client a contesté l’OQTF devant le TA et cette procédure suspend l’OQTF. Mon client n’a donc rien à faire en rétention administrative.
Courrier du préfet du 23/04/2025 qui demande au Pdt du TA de LILLE de statuer dans les plus brefs délais au visa des articles 614-7 et -9 du ceseda, mais ces 2 articles ont été abrogés en janvier 2024.
Je ne comprends pas le but de cette décision et vous demande de rejeter le placement en RA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— courrier dès le 23/04 envoyé au TA, donc dès le placement en RA : demande de passer le dossier en procédure d’urgence. Aucune difficulté sur ce point.
— l’existence d’un recours contre l’OQTF n’empêche pas le placement en RA.
— garanties de représentation : pas de passeport remis en mains propres, attestation d’hébergement manuscrite et monsieur n’a pas parlé de sa concubine ni de cette adresse lors de son audition
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens au fond.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : diligences accomplies, demande de laissez-passer.
L’intéressé entendu en dernier déclare : mon avocat m’avait dit que je pouvais rester en FRANCE tant que le tribunal n’avait pas statué concernant mon OQTF.
Depuis 2020, je travaillais en FRANCE.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00873 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/04/2025 à 10h40 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [F] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/04/2025 à 15h01 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/04/2025 reçue et enregistrée le 25/04/2025 à 08h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocate (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [F] [Z]
né le 22 Janvier 1995 à TRIPOLI (LIBYE), se disant né le 22 Janvier 1997
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [B] [R], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [Z] né le 22 janvier 1997 à Tripoli (Lybie) de nationalité lybienne a été placé en rétention administrative le 23 avril 2025 à 10.H 40 en exécution d’une OQTF sans délai de départ volontaire du 16 décembre 2024 notifiée le même jour
Son placement en rétention administrative a été consécutif à un contrôle d’identité article 78-2 alinéa 9(bande des 20kms)
I La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 avril 2025 reçue le même jour à 15h01 M [F] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le conseil de M [F] [Z] se prévaut de
— une insuffisance de motivation de l’arrêté
— une absence de diligences de l’administration afin d’informer le tribunal administratif de son placement en rétention
— une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Il fait valoir qu’en l’espèce, monsieur le préfet indique de manière stéréotypée qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ce, sans se livrer à un examen approfondi de la situation.
Pourtant, tel qu’il l 'a indiqué en audition, il dispose de garanties de représentation puisque depuis presqu’un an, il réside au 59 rue de Douai à Lille, adresse donnée aux policiers lors de l’ interpellation.
De plus, il dispose d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En effet, sa compagne
de nationalité française, est enceinte de deux mois de leur premier enfant.
Si l’administration indique qu’il se e soustrait « à une mesure d’éloignement exécutoire », cet
argument demeure erroné dès lors qu’il a déposé, à l’aide de son avocate, un recours contre
l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire du 16 décembre 2024 auprès du tribunal administratif
de Lille.
Le préfet avait bien connaissance de ce recours devant le tribunal administratif de Lille qui
lui a bien été communiqué conformément aux règles prévues par le code de justice administrative.
Pourtant, il ne fait aucune mention de cet élément dans sa décision .
La préfecture faisait état de ce que en l’espèce, Monsieur [Z] [F] fait I’objet d’une décision portant obligation de quitterle territoire français prise moins d’un an auparavant pour lequel le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. ll se trouve ainsi dans le cas 1° de l’article L.731-1 du Ceseda.
Sur l’appréciation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, l’intéressé ne peut pas
présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; il se soustrait à une mesured’éloignement exécutoire; il est venu en France de façon irrégulière et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; il ne peut pas justi er d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Ainsi, le risque que l’intéressé se soustrait une nouvelle fois à la mesure d’éloignement est établi
puisqu’il entre dans le cas du 1°, du 5° et du 8° de l’article L.612-3 du Ceseda.
II La requête en prolongation
Par requête en date du 25 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 8h34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [F] [Z] déclare s’opposer à la prolongation mais ne pas disposer de moyens à faire valoir.
Le représentant de l’administration maintient sa demande
MOTIFS
I Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du cesda dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.."
L’article L731-1 du CESEDA précise que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
En l’espèce le préfet a motivé son arrêté de la manière suivante :
Considérant que Monsieur [Z] [F] est celibataire sans charge de famille ; qu’il n’etabIit pas ètre dépourvu d’attaches dans son pays dorigine ; qu’il’ ne fait pas etat d’attaches personnelles en France ;
qu’il fait l’objet de nombreux signalements au Fichier Automatise des Empreintes Digitales pour des faits devol. tie recel, de port d’arme prohibe, de vol avec violence et de dégradations de bien ; qu’il ne peut pas seprévaloir d’une insertion favorable en France ; que sa situation personnelle a dejà fait l’objet d’un examen approfondi dans la mesure d’eioignernent suscitée ,
Considérant que ce ressortissant etranger n’elab|it pas être expose à des peines ou traitements contrairesà la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays dorigine ou dans toutautre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
Considérant que Monsieur [Z] [F] ne presente pas de garanties de representationeffectives propres a prevenir un risque de soustraction a l’e×ecution de la décision deloignement et aucune autre mesure n’apparait suitisarite à garantir efficacement l exécution e ective de cette decision qu’en effet. il ne peut pas presenter des documents d’identite ou de voyage en cours de validité ; qu’il se soustrait à une mesure déloignerrient exécutoire ; qu’il ne peut pas justifier d’une residence effective et permanente dans un
local affecte a son habitation principale; qu’il est entre en France irregulierement et n’a_ pas sollicite la délivrance d’un titre de sejour
Ce faisant le tribunal constate que si le préfet vise une décision exécutoire ce qui est exact dans la mesure où même contesté devant le tribunal administratif, l’OQTF reste exécutoire, il relevait d’une motivation complète que la préfecture fasse état dans son arrêté du recours en cours contre la mesure déloignement alors même que la préfecture ne pouvait ignorer ce recours et que l’inttéressé en avait fait expressément état dans le cadre de son audition.
Dès lors sans avoir plus besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré irrégulier pour défaut de motivation.
Ce faisant il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/874 au dossier n° N° RG 25/00873 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3D ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [F] [Z] ;
En conséquence, DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00873 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3D -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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