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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 mai 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 26/00295 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBSOC
N° MINUTE :
Assignation des :
29 et 30 décembre 2025
INCOMPETENCE
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDEUR A L’INCIDENT
La S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0370
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emma DINPARAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0580
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 05 mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 26/00295 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBSOC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de M. Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jours de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P], né le [Date naissance 1] 1992 a été victime d’un accident le 23 novembre 2017 sur la route nationale 57 à [Localité 4] alors qu’il était passager transporté du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société GET VOSGES et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Par actes signifiés les 29 et 30 décembre 2025 M. [L] [P] a fait a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de HYERES devant ce tribunal aux fins de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes :
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.497 euros ;
• souffrances endurées : 6.000 euros ;
• déficit fonctionnel permanent : 343.771,83 euros ;
• pertes de gains professionnels actuels : 9.467 euros ;
• incidence professionnelle : 301.818 euros ;
• frais divers : 720 euros ;
— condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme totale de 663.183,83 euros sauf réserve, à titre de dommages et intérêts en liquidation de ses préjudices de toute nature ;
— condamner ALLIANZ IARD pour absence d’offre et offre manifestement insuffisante ;
— déclarer que l’évaluation qui sera faite de son préjudice corporel, provisions incluses, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 juillet 2018, date correspondant à la fin du délai de huit mois au cours duquel ALLIANZ aurait dû formuler une offre d’indemnisation ;
— déclarer que les intérêts échus depuis au moins une année devront être capitalisés et porter eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 10 février 2026, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD a soulevé un incident et demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer territorialement incompétent ;
— Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de NANTERRE ou subsidiairement devant le tribunal judiciaire de NANCY ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, signifiées le 16 février 2026, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [P] demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent ;
— ORDONNER son dessaisissement ;
Par conséquent,
— RENVOYER la procédure devant le tribunal judiciaire de NANCY territorialement compétent.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 2], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance susceptible d’appel sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 mars 2026 et mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Moyens des parties
La société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE ou subsidiairement de NANCY. Au soutien, au visa de l’article R114-1 du code des assurances, elle explique que l’accident du 23 novembre 2017 est survenu à [Localité 4], que son siège social est à [Localité 5] et qu’il n’existe donc aucun critère de rattachement avec la présente juridiction.
M. [L] [P] fait valoir que le litige ne présente pas de critère de rattachement avec la juridiction saisie et sollicite que le juge de la mise en état déclare le tribunal judiciaire de PARIS incompétent et procède au renvoi devant le tribunal judiciaire de NANCY.
Réponse du tribunal
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…)»
L’article 75 du même code prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code prévoit que sauf les cas où le il estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
Par ailleurs l’article R114-1 du code des assurances dispose que, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit, outre la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur, celle de la juridiction du lieu du fait dommageable ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, le siège social de la société GENERALI IARD, assureur, est situé dans les Hauts de Seine sur le ressort du tribunal judiciaire de NANTERRE et l’accident a eu lieu dans le ressort du tribunal judiciaire de NANCY. Il n’est par ailleurs pas justifié de l’adresse du demandeur.
Compte tenu de l’option du demandeur et du choix qu’il a exprimé, il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de PARIS incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de NANCY.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nancy pour connaître de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00295 ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00295 sera transmis au tribunal judiciaire de Nancy par le greffe avec une copie de la présente décision ;
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
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