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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 août 2024, n° 24/55646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MATHIS, S.A., Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, ACTE IARD, Société DATA ARCHITECTES, Société ARMAND NOUVET, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/55646 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCY
N°: 2/MM
Requête du :
19 Août 2024
24/54284
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 20 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0259
DÉFENDERESSES
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS – #A0289
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Société DECORATION DE
FRERES
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D0208
Société DATA ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 17]
non constituée
Société ARMAND NOUVET
[Adresse 10]
[Localité 15]
non constituée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARMAND NOUVET et de la Société DATA
[Adresse 3]
[Localité 14]
non constituée
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A. ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
Société LEGENDRE ILE DE France
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
Société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 30 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/54284,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête du conseil de la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE en date du 2 août 2024,
L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle en ce que son dispositif omet de citer deux des sociétés défenderesses. Il convient donc de procéder à sa rectification dans les termes du dispositif ci-après.
Pour le surplus, contrairement à ce qu’indique la requérante, ces mêmes sociétés ont bien été mentionnées dans l’en-tête de l’ordonnance susvisée en qualité de défenderesses. Il n’y a donc pas lieu à rectification sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions comme suit l’ordonnance du 30 juillet 2024, RG 24/54284:
En pages 3 et 4, les mots:
“RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Société DECORATION DE SOUSA FRERES
— la Société DATA ARCHITECTES
— la Société ARMAND NOUVET
— la Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARMAND NOUVET et de la Société DATA
— la Société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
— la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE”
Sont remplacés par les mots:
“RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Société DECORATION DE SOUSA FRERES
— la Société DATA ARCHITECTES
— la Société ARMAND NOUVET
— la Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARMAND NOUVET et de la Société DATA
— la Société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
— la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
— la Société LEGENDRE ILE DE France
— la S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 30 juillet 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Déboutons la requérante du surplus de sa demande,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 20 août 2024
Le Greffier Le Président
Minas MAKRIS François VARICHON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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