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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 févr. 2024, n° 22/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [O] C/ CAF DU RHONE
22/00998 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3SV
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le 27 Août 1958
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [S]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [O]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une décision du 26 août 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [L] [O] un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er avril 2020 au 31 mars 2025, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par un courrier daté du 16 février 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a accusé réception de la demande de retraite personnelle formée par [L] [O].
Par un courrier daté du 16 avril 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [L] [O] de l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, avec majoration pour enfants, à compter du 1er mars 2021.
Par une note interne à la CAF du Rhône datée du 19 août 2021, la caisse a indiqué avoir informé [L] [O] qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’AAH de septembre 2020 à février 2021.
Par un courrier daté du 8 novembre 2021, [L] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier recommandé daté du 29 mars 2022 et reçu le 16 avril 2022, la CAF du Rhône a informé [L] [O] du rejet de son recours par la commission de recours amiable.
* * * *
Par un courrier recommandé reçu le 17 mai 2022, [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui accorder le bénéfice de l’AAH du mois de septembre 2020 à février 2021 ainsi qu’en janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2023.
* * * *
A cette audience, [L] [O] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[L] [O], comparant en personne, a demandé à bénéficier de l’AAH de septembre 2020 à février 2021.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
— déclarer que [L] [O] ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH pour les mois de septembre 2020 à février 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la perception de l’AAH
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1°/ Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2°/ La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Aux termes du I de l’article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
En l’espèce, [L] [O] explique avoir été malade du 2 juillet 2019 au 28 février 2021.
Il ajoute avoir appris, en décembre 2020, qu’il devait déposer une demande de retraite. Il a tenté de joindre à de nombreuses reprises la CARSAT Rhône-Alpes, en vain.
Il n’a donc été en mesure de déposer son dossier auprès de la caisse de retraite qu’en février 2021.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que [L] [O] est né le 27 août 1958. Il a ainsi atteint l’âge de 62 ans, le 27 août 2020, ce qui correspondait à l’âge légal de départ à la retraite.
Néanmoins, n’ayant pas fait valoir ses droits à une pension de vieillesse dès le mois d’août 2020, ses droits à l’AAH, dont il bénéficiait depuis le mois d’avril 2020, ont été suspendus à compter du mois de septembre 2020.
[L] [O] ayant déposé sa demande de retraite en février 2021, ses droits à l’AAH ont repris le 1er jour du mois suivant celle-ci, soit le 1er mars 2021.
Elle ajoute que [L] [O] n’a jamais questionné la CAF du Rhône si le statut de retraité était compatible avec le versement de l’AAH et elle rappelle l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Elle n’a donc pas manqué à son obligation d’information, en l’absence de demande formulée par [L] [O].
Elle précise que [L] [O] a perçu l’AAH pour le mois de janvier 2022, par un versement anticipé du 28 décembre 2021.
A cet égard, [L] [O] a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 27 août 2020. Pour continuer à percevoir l’AAH, il devait déposer une demande de retraite auprès de la CARSAT Rhône-Alpes, au plus tard en août 2020.
Or, sans anticiper son âge de départ à la retraite, il n’a effectué cette démarche que le 16 février 2021. Pour autant, il ne justifie pas d’un état de santé l’ayant empêché d’entreprendre cette demande auprès de la CARSAT Rhône-Alpes auparavant. Il ne démontre pas davantage avoir sollicité les services de la caisse de retraite ou ne pas être parvenu à récupérer les informations nécessaires pour déposer sa demande de retraite. Aucun obstacle ne permet de justifier une date de dépôt de sa demande de retraite tardivement.
En l’absence de dépôt d’une demande de retraite en août 2020, c’est à bon droit que la CAF du Rhône a suspendu ses droits à l’AAH dès le mois suivant, en septembre 2020.
La CAF du Rhône a repris le versement de l’AAH à compter du 1er mars 2021, conformément à la réglementation qui prévoit un paiement au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’octroi d’une prestation sont réunies.
Le dépôt d’une demande de retraite par [L] [O], le 16 février 2021, a permis de réunir les conditions pour percevoir l’AAH et la CAF du Rhône a justement retenu la date du 1er jour du mois suivant, soit le 1er mars 2021, pour reprendre le versement de cette allocation.
S’agissant du mois de janvier 2022, la CAF du Rhône justifie avoir versé l’AAH à [L] [O], qui n’évoque plus ce point à l’audience.
En conséquence, la demande formée par [L] [O] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande formé par [L] [O] ;
CONDAMNE [L] [O] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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