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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 15 janv. 2026, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/00627 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPZ
AFFAIRE : M. [F] [Z] [K]( Me Godfry . a KOUEVI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [K]
né le 19 Mars 1991 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Française, domicilié : chez Mme [I] [O], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/000954 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, Monsieur [F] [Z] [K], se disant né aux Comores le 19 mars 1991, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal de :
« Constater que le Jugement supplétif n° 626 du 21/11/2012 est rédigé dans les formes usitées aux COMORES
Dire et juger ce Jugement supplétif n’est pas contraire à l’ordre public international français
Dire et juger que l’acte de naissance n° 310 du 27/12/2012 est probant au regard de l’article 47 du Code civil
Dire et juger que Mr [F] [Z] [K] est français comme né d’une mère de nationalité française ».
Par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, le demandeur maintient ses prétentions initiales, faisant valoir que :
— Il revendique la nationalité française pour être né d’une mère française.
— La copie de l’assignation a été délivrée au ministère de la justice, et un récépissé a été émis.
— Sa mère est elle-même née d’une mère française.
— Il produit l’acte de naissance et le certificat de nationalité de sa mère.
— Sa mère a conservé la nationalité française par effet collectif de la déclaration souscrite par sa mère alors qu’elle était mineure.
— Il produit également le certificat de nationalité de sa grand-mère.
— Il produit un acte de naissance portant mention d’un jugement supplétif visant la communication de la procédure au Parquet.
— Il produit également un jugement rectificatif prononcé le 20 avril 2022, emportant rectification des erreurs matérielles.
— Le jugement supplétif a été rendu dans les formes usitées aux Comores, n’est pas contraire à l’ordre public français.
— De plus, le jugement a été doublement légalisé.
En défense et par conclusions signifiées le 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure est régulière, dire que Monsieur [Z] [K] n’est pas de nationalité française, le débouter de ses demandes et ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Il estime que :
— Les certificats de nationalité délivrée à sa mère et sa grand-mère, n’emporte pas la démonstration de la nationalité du demandeur, la présomption de nationalité française prévue par l’article 30 du Code civil ne bénéficiant qu’au titulaire.
— Sur l’acte de naissance, le tampon de la commune n’est pas lisible, pas plus que le nom de l’officier de l’État civil. En outre, la copie n’est pas légalisée.
— Il n’est pas produit de copie certifiée conforme du jugement supplétif, puisque les signataires ne sont pas ceux qui ont prononcé la décision. De plus, ce document n’est pas légalisé.
— L’acte de naissance n’est pas conforme à la loi comorienne, puisque l’heure à laquelle il a été dressé n’est pas mentionnée, en violation de l’article 16 de la loi du 15 mai 1984.
— Faute de disposer d’un État civil fiable, la reconnaissance de l’intéressé par sa mère reste sans effet.
— La preuve de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité de sa grand-mère n’est pas rapportée.
— En effet, il n’est pas justifié de l’enregistrement de cette déclaration. De plus, ce document mentionne « Monsieur » [U] [Z] [C].
— La production d’une copie d’un certificat de nationalité française est insuffisante.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mars 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] verse aux débats l’original d’une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 17 mai 2023 ainsi qu’une « copie conforme » délivrée le 17 mai 2023 d’un jugement supplétif de naissance prononcé le 21 novembre 2012 par le tribunal musulman du cadi d’Itsandra, Union des Comores.
L’acte de naissance ne comporte pas l’heure à laquelle la naissance est survenue, en violation de l’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
En outre, il apparaît que l’acte de naissance a été dressé par le préfet ; or, il n’est pas démontré que le préfet aurait la qualité d’officier d’État civil, habilité à recevoir les déclarations de naissance.
De ce fait, l’acte de naissance communiqué n’est pas de nature à établir que le demandeur disposerait d’un État civil fiable et certain.
Surabondamment, le document dénommé « jugement supplétif de naissance » a été signé par Youssouf Ibrahim Abdallah, cadi judiciaire, par Abdou Ismaël, procureur de la république et par Moindjie Ahamada Youssouf, secrétaire greffier.
Or, l’en-tête du jugement indique qu’il a été prononcé par [S] [Z] [F], assisté de [W] [I].
Ainsi, le fait que les signataires de ce document ne soient pas ceux qui sont censés l’avoir prononcé lui ôte toute force probante du fait de sa contrariété à l’ordre public international.
Dans ces circonstances, le demandeur ne justifie pas disposer d’un État civil fiable et certain, de sorte que ses demandes seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [Z] [K] succombant à l’instance, il en supportera les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [Z] [K], se disant né le 19 mars 1991 à [Localité 2] (Union des Comores) de ses demandes.
Juge que Monsieur [F] [Z] [K], se disant né le 19 mars 1991 à [Localité 2] (Union des Comores) n’est pas de nationalité française.
Condamne Monsieur [F] [Z] [K] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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