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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/05264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 24/05264 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XDW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] épouse [L]
Née le 19 Décembre 1948 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. DAKEY’S
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par son mandataire, Madame [F] [K]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [K]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CACHE MAILLE 13
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CHRISTELLE B
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [H]
Né le 30 décembre 1992 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 novembre 2020, [G] [L] née [E] a acquis un appartement au premier étage droite situé [Adresse 2] auprès des sociétés CACHE MAILLE 13 et CHRISTELLE B.
[M] [H] est locataire de l’appartement situé au deuxième étage droite appartenant à [F] [K] et géré par la société DAKEY’S.
[G] [L] née [E] a déploré des nuisances sonores à compter du mois de mars 2023 dont elle a imputé la provenance au logement situé au-dessus.
Par ailleurs, elle a subi un dégât des eaux en 2022.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [G] [L] née [E] qui a mandaté le cabinet STELLIANT. L’expert a clôturé son rapport le 05 janvier 2024.
Une expertise a été diligentée par la société FONCIA, en sa qualité de syndic de la copropriété, laquelle a mandaté [W] [X] en qualité d’expert. Un rapport a été établi le 18 septembre 2024.
Un procès-verbal de constat a été établi le 11 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 03, 11, 13 décembre 2024 et 14 janvier 2025, [G] [L] née [E] a assigné la SAS CACHE MAILLE 13, la SARL CHRISTELLE B, [M] [H] et la société DAKEY’S, représentée par [F] [K] en qualité de mandataire, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [G] [L] née [E] a demandé de :
— constater que [G] [L] née [E] produit un ensemble de documents établissant l’existence de désordres affectant son bien immobilier sis [Adresse 6],
— juger que la présente assignation vaut interruption de tous délais notamment ceux découlant des articles 1792 et 1231-1 du code civil,
— voir ordonner une expertise,
— réserver les dépens.
La SARL CHRISTELLE B et la SAS CACHE MAILLE 13, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« A titre principal,
— constater la prescription de l’action en garantie des vices cachés de [G] [L] née [E] à l’encontre de la société CHRISTELLE B et la société CACHE MAILLE 13,
— débouter en conséquence la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des sociétés CHRISTELLE B et CACHE MAILLE 13,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société CHRISTELLE B de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par [G] [L] née [E] à son encontre,
— donner acte à la société CACHE MAILLE 13 de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par [G] [L] née [E] à son encontre,
— réserver les dépens. "
[M] [H], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
A titre principal,
— " juger que l’origine des désordres subis par [G] [L] née [E] est sans lien avec [M] [H],
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de [M] [H],
A titre subsidiaire,
— donner acte à [M] [H] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par [G] [L] née [E],
En tout état de cause,
— condamner [G] [L] née [E] à payer à [M] [H] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ".
La SARL DAKEY’S, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— " donner acte à la société DAKEY’S SARL de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre,
— réserver les dépens ".
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre préliminaire, les demandes visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause de [M] [H]
[M] [H] fait valoir que les désordres sonores étaient existants et identifiés avant la prise de possession du bien pour solliciter sa mise hors de cause.
Toutefois, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause [M] [H].
Par conséquent la demande de mise hors de cause de [M] [H] sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [G] [L] née [E] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 11 octobre 2024 faisant notamment état d’un bruit répétitif, résonnant et amplifié avec une génération d’échos, bruit de nature métallique, qui est récurrent et se prolonge dans la durée.
La SARL CHRISTELLE B et la SAS CACHE MAILLE 13 se prévalent de ce que l’action en garantie des vices cachés serait prescrite, aux fins de voir [G] [L] née [E] déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur égard.
Toutefois, la demanderesse conteste cette argumentation indiquant que les désordres relevés peuvent faire l’objet, d’action en justice sur d’autres fondements, notamment sur le fondement de la garantie décennale ou sur la réticence dolosive.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres ni sur le fondement juridique à venir, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage plus complet sur la situation.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
[G] [L] née [E], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande visant à voir statuer à l’interruption de prescription par la présente décision ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de [M] [H] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Courriel : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [G] [L] née [E], le procès-verbal de constat en date du 11 octobre 2024, dans le rapport d’expertise amiable en date du 5 janvier 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 18 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— procéder à toutes les mesures sonores dans l’appartement de [G] [L] née [E], dire si ces bruits et nuisances sonores dépassent le cadre normal des bruits et trouble de voisinage,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [G] [L] née [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [G] [L] née [E], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes et notamment la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [L] née [E].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 10/10/2025 à :
— Monsieur [I] [J]
— service expertises
Grosse délivrée le 10/10/2025 à :
— Maître Hugo CADET
— Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE
— Maître Sophie BORODA
— Maître Ariane CAMPANA
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