Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 23/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02857 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ULR
N° MINUTE :
Requête du :
03 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Estelle FOURNIER, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Sophie DA FONSECA
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [W] [M], salariée de la SAS [2], en qualité d’ingénieur commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2022 à 11h00.
Selon la déclaration d’accident du travail du 26 septembre 2022, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Travail à son bureau
Nature de l’accident : Malaise
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions :
La victime a été transportée à : Hopital de [Localité 3] par les pompiers ».
Un certificat médical initial a été établi le 26 septembre 2022 par le Docteur [P] mentionnant une « anxiété sur le lieu de travail » et prescrivant un arrêt de travail à compter du 26 septembre 2022.
Après avoir fait remplir un questionnaire à Madame [Z] [W] [M] et à son employeur, par courrier du 30 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») a décidé de ne pas prendre en charge l’accident du 26 septembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 1er mars 2023, Madame [Z] [W] [M], avec l’appui de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de ce refus de prise en charge.
En séance du 23 mai 2023, la Commission de recours amiable a décidé de confirmer la décision prise par la CPAM le 30 décembre 2022.
Par requête du 03 août 2023, reçue le 7 août 2023 au greffe, Madame [Z] [W] [M], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 1er mars 2023.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Après plusieurs renvois, elle a pu être appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [W] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa requête ;
En conséquence,
— constater que le malaise dont elle a été victime doit être reconnu comme un accident du travail et doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— annuler la décision de rejet de la CRA en ce qu’elle a rejeté son recours contre la décision de ne pas reconnaitre le caractère professionnel de l’accident ;
— annuler la décision de la CPAM de [Localité 4] en date du 30 décembre 2022, en ce qu’elle n’a pas reconnu le caractère professionnel de sa maladie hors tableau.
A l’appui de sa demande, Madame [Z] [W] [M] déclare avoir été victime d’un malaise dans les bureaux de la société [2] survenu à plusieurs évènements professionnels intervenus en matinée, soit au temps et au lieu de son travail, de sorte que la présomption d’imputabilité serait applicable.
Elle assure qu’elle ne faisait pas l’objet d’une pathologie antérieure, qu’aucune cause étrangère à son travail n’a été mise en évidence et que la dégradation soudaine de son état de santé est la conséquence immédiate de ce qu’elle a vécu sur son lieu de travail le jour de son malaise. Elle estime ainsi que le lien de causalité entre son travail et son malaise est parfaitement établi.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours de Madame [Z] [W] [M] recevable en la forme et débouter cette dernière de son recours.
La CPAM défend que Madame [Z] [W] [M] n’apporte pas la preuve que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis pour bénéficier de l’application de la législation professionnelle. Elle soutient que Madame [Z] [W] [M] ne détaille pas le fait accidentel à l’origine de son anxiété décrite au sein de son certificat médical initial, indiquant seulement des échanges par mails sans apporter davantage de précisions.
La CPAM estime qu’à défaut de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, Madame [Z] [W] [M] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, et par conséquent, de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 septembre 2022
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La cour de cassation définit l’accident de travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, de sorte que l’absence d’un des critères distinctifs entraîne l’exclusion de la prise en charge.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exígence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail : c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Madame [Z] [W] [M] soutient avoir été victime d’un malaise dans les bureaux de la société [2] le 26 septembre 2022. Elle affirme que ce malaise résultait d’une série d’évènements à savoir :
— la perspective de l’entretien avec Monsieur [C] [D], Directeur Général et son supérieur hiérarchique,
— la découverte de convocations similaires à son agenda chaque lundi sur le même créneau horaire et ce jusqu’au mois de mars 2023,
— la découverte de ce qu’elle n’avait pas été conviée aux déjeuners d’équipe contrairement aux autres commerciaux,
— l’envoi de son e-mail de réponse à son supérieur le jour même à 10h52.
En outre, elle assure que ce malaise était dénué de tout signe annonciateur, celle-ci n’ayant jamais été en arrêt maladie depuis son retour de congé, le 18 août 2022, qu’elle n’ a pas éprouvé le besoin de consulter le médecin du travail, de sorte que son état de santé ne s’est pas dégradé de manière progressive mais bien de manière instantanée.
En l’espèce, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par le secrétaire général de la société [2] le 26 septembre 2022, sans que la Société n’émette de réserves ; et que cette déclaration d’accident de travail fait état du fait que :
— Madame [Z] [W] [M] a fait un malaise alors qu’elle travaillait à son bureau à 11h ; ces horaires de travail ce jour-là étant de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
— cette dernière a été transportée à l’hôpital de [Localité 3] par les pompiers ;
— qu’aucun témoin n’était présent.
S’il n’est pas contesté que Madame [W] [M] était bien sur son lieu de travail le 26 septembre 2022 à 11 heures, il n’en demeure pas moins que les éléments constitutifs de l’accident du travail n’apparaissent pas réunies.
En effet, d’une part, il convient de relever que le certificat médical initial du 26 septembre 2022 établi par le docteur [P] fait état d’une « anxiété sur le lieu de travail » alors que la déclaration de maladie professionnelle faisait état d'« un malaise », de sorte que la lésion en elle-même n’est pas établie de façon certaine. Si Madame [W] [M] indique que des collègues aurait été témoins de son malaise au milieu de l’open-space, aucun élément produit aux débats permet de corroborer ses dires.
D’autre part, la preuve quant à la survenance d’un fait accidentel n’apparait pas plus établie. En effet, il ressort des déclarations de Madame [W] [M] dans le cadre du questionnaire de l’assurance maladie que cette « anxiété » aurait été « provoquée par le stress et la pression » que la salariée indiquait subir par son Directeur Commercial « depuis plusieurs mois » dans le cadre de son activité. Dans le même sens, il ressort du courrier de saisine de la Commission de Recours amiable que Madame [W] [M] faisait état de plusieurs difficultés antérieures au 26 septembre 2022 qu’elle qualifiait elle-même de « contexte précédant l’accident » à savoir notamment concernant l’attribution d’un véhicule professionnel, l’absence de réponse de son directeur Général à ce sujet, l’organisation à compter du 25 août 2022 par Monsieur [C] [D] de réunions en « one to one » avec elle en plus des réunions de l’équipe commerciale, des échanges de mails avec Monsieur [D] à compter du 12 septembre 2022 au sujet d’un appel d’offre pour le Centre [6] ayant donné lieu à des réponses espacées entre le 12 septembre 2022 et le 26 septembre 2022, le dernier mail ayant été envoyée par Madame [W] [M] a 10h52, soit directement avant les faits litigieux.
Outre ce contexte antérieur rappelé, Madame [W] [M] indique que le 26 septembre 2022 elle a été convoquée par Monsieur [D] à un point commercial en « one to one » sur la pause déjeuner de 13h00 à 13h30, point apparaissant alors de manière systématique chaque lundi sur le même créneau horaire de son agenda et apprendre concomitamment qu’elle n’avait pas été conviée aux dîners de l’équipe commerciale organisés par Monsieur [D].
Or, si Madame [W] [M] verse aux débats une capture écran de son agenda professionnel, non datée, faisant état de points fixés avec Monsieur [D] et apparaissant de manière systématique chaque lundi sur le même créneau horaire à compter du 26 septembre 2022, il ressort de ces captures écrans et de ses développements développés devant la Commission de recours amiable que des points en « one to one » avaient d’ores et déjà eu lieu avant le 26 septembre 2022, soit à compter du 25 août 2022 selon ses propres dires.
Par ailleurs et s’agissant de la teneur du mail de 10h52, le Tribunal relève qu’il vient en réponse à un mail de Monsieur [D] envoyé le 19 septembre 2022 et non le jour même, que si des éléments de divergences apparaissent entre Madame [W] [M] et ce dernier, cette réponse faite le 26 septembre 2022, soit 6 jours après par la salariée elle-même, il n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un évènement imprévu, instantané ou brusque.
Enfin et s’agissant de la connaissance de dîners auxquels elle ne serait pas confiée, aucun élément permet de confirmer que Madame [W] [M] l’aurait appris le 26 septembre 2022 de sorte que cela aurait pu générer une telle anxiété ou lui causer un malaise précisément ce jour-là.
Au surplus, il convient de relever que Madame [W] [M] justifie avoir été en arrêt de travail de façon continue à compter du 27 septembre 2022 et ce jusqu’au 28 février 2023 au moins. A ce titre, elle verse aux débats un courrier du Docteur [O], médecin généraliste, du 21 février 2023 faisant état de ce que cette dernière aurait traversé une période dépressive directement lié à son travail et qu’il la suivrait en ce sens depuis le 26 septembre 2022. Or, ces éléments ne viennent que corroborer le fait que les faits survenus le 26 septembre 2022 revêtent davantage la qualification de maladie professionnelle s’inscrivant dans une dégradation progressive de son état de santé du fait de ses conditions de travail que celle d’accident de travail.
Dans ces conditions, les critères constitutifs de l’accident de travail n’étant pas réunis, c’est à bon droit que la Caisse a refusé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle et il convient dès lors de débouter Madame [W] [M] de sa demande formulée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [W] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [Z] [W] [M] recevable en son action mais la dit mal fondée ;
Déboute Madame [Z] [W] [M] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de l’accident déclaré le 26 septembre 2022 à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] ;
Condamne Madame [Z] [W] [M] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02857 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ULR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [W] [M]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Expertise
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Opposabilité ·
- Cadre ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ententes ·
- Délai ·
- Chirurgie ·
- Accord ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Cabinet ·
- Roi ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Loyers, charges ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Résolution judiciaire ·
- Compteur ·
- Certificat ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Fins ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Handicapé ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Personnes
- Finances ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Villa ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Tacite ·
- Piscine
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.