Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 1er octobre 2025, n° 23/02857
TJ Paris 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la présomption d'imputabilité

    La cour a estimé que les critères constitutifs de l'accident de travail n'étaient pas réunis, notamment en raison de l'absence de preuve d'un fait accidentel et de l'existence d'une pathologie antérieure.

  • Accepté
    Éléments constitutifs de l'accident du travail

    La cour a confirmé que la preuve de la matérialité de l'accident n'était pas établie, et que les éléments présentés par la demanderesse ne démontraient pas un événement imprévu ou brusque.

  • Rejeté
    Contestations des décisions de la CPAM

    La cour a jugé que la CPAM avait correctement appliqué la législation en refusant la prise en charge, les éléments constitutifs de l'accident de travail n'étant pas réunis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Z] [W] [M] conteste le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de reconnaître son malaise survenu le 26 septembre 2022 comme un accident du travail. Les questions juridiques posées concernent la qualification de l'accident et la preuve des éléments constitutifs d'un accident du travail, à savoir un fait accidentel, une lésion corporelle et un lien avec le travail. Le tribunal déclare Madame [Z] [W] [M] recevable dans sa demande, mais la juge mal fondée. Il déboute donc la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que les critères d'un accident du travail ne sont pas réunis. Madame [Z] [W] [M] est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 23/02857
Numéro(s) : 23/02857
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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