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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Jean-pierre MOUGEL
— Expédition au service du recouvrement
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FM5P
Minute n° C 25/515
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [U]
né le 08 Juillet 1957 à BÉNI MEHDI BERKANE, (MAROC)
de nationalité Française
Rue des Oyats
Domaine des Sables – Porte n° 16
59760 GRANDE-SYNTHE
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [R] épouse [U]
née le 05 Mars 1973 à DOUAR AIT IMLOUL BNI AYAT, (MAROC)
de nationalité Marocaine
Rue des Oyats – Domaine des Sables – Porte n° 16
59760 GRANDE-SYNTHE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003759 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : Manon BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [R] épouse [U] se sont mariés le 23 octobre 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Grande-Synthe (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner Madame [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2023, sans indiquer à ce stade le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à Madame [R],
— débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du droit au bail du domicile conjugal et à voir octroyer un délai de départ à Madame [R],
— condamné Monsieur [U] à verser à Madame [R] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 200 euros par mois à compter de la décision,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 février 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
— lui donner acte de ses propositions au titre du partage des biens,
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— statuer sur les dépens.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de débouter Monsieur [U] de sa demande en divorce, et de :
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage à compter du jugement à intervenir et avec indexation d’usage,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— condamner Monsieur [U] aux dépens,
— constater son obtention de l’aide juridictionnelle totale.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [R] est de nationalité marocaine.
Il existe donc un élément d’extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du prononcé du divorce
L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’ancien domicile conjugal est situé Rue des Oyats, Domaine des Sables, porte 16, 59760 Grande-Synthe, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par Monsieur [U].
S’agissant du régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En l’espèce, Madame [R], défenderesse à la procédure, réside à l’adresse précitée, en France.
Dès lors, le juge français est compétent.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Monsieur [U] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Madame [R]. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [R], créancière potentielle d’aliment, réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
Suivant l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, Madame [R] est de nationalité marocaine et Monsieur [U] de nationalité française. Par ailleurs, le dernier domicile commun est situé à Grande-Synthe, en France.
Dès lors, il convient d’appliquer la loi française.
S’agissant du régime matrimonial
En application du règlement de l’Union européenne n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux applicable aux couples mariés à compter du 30 janvier 2019, en l’absence de loi choisie par les époux, la loi applicable au régime matrimonial est celle de l’Etat :
— de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut,
— de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, sauf si les époux ont plus d’une nationalité au jour de cette célébration, ou, à défaut,
— avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [R] se sont mariés le 23 octobre 2020 à Grande-Synthe en France, et n’ont pas conclu de contrat de mariage. Par ailleurs, le seul domicile conjugal commun est situé à Grande-Synthe, en France.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable en matière d’obligation alimentaire est également déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [R], créancière potentielle d’aliment, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [U] expose qu’il a quitté le domicile conjugal le 31 janvier 2024 et est hébergé par un ami depuis cette date, de sorte que le délai requis par l’article 237 du code civil est acquis depuis le 31 janvier 2025. Par ailleurs, il conteste les violences invoquées par Madame [R].
Madame [R] déclare qu’elle refuse de divorcer, et a été victime de violences récurrentes de la part de Monsieur [U].
En l’espèce, à l’appui de sa demande Monsieur [U] produit les éléments suivants :
— sa main-courante du 29 novembre 2023, dans laquelle il explique que Madame [R] essaye de le pousser à bout, et qu’il dort chez un ami la nuit pour ne pas craquer ;
— la résiliation du contrat de bail du domicile conjugal le concernant à compter du 31 janvier 2024 ;
— l’attestation de Monsieur [X] [I], un ami de Monsieur [U], dans laquelle il déclare l’héberger depuis le 31 janvier 2024 ;
— le procès-verbal de plainte de Madame [R] déposé le 05 février 2024, dans lequel elle explique qu’après des violences commises à son encontre par Monsieur [U] le 18 janvier 2024, ce dernier a quitté le domicile conjugal mais y revient par moment ;
— son audition effectuée par les services de police le 26 février 2024 à la suite de la plainte déposée par Madame [R]. Monsieur [U] déclare qu’il a quitté le domicile conjugal le 18 janvier 2024, et qu’il n’a plus de contact depuis lors avec Madame [R].
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que Monsieur [U] a définitivement quitté le domicile conjugal le 31 janvier 2024, ses déclarations étant corroborés par la résiliation du contrat de bail effectuée auprès du bailleur à cette date, ainsi que par l’attestation de l’ami qui l’héberge depuis lors. Par ailleurs, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu après cette date.
En outre, si Madame [R] indique qu’elle ne souhaite pas divorcer, elle ne conteste pas que Monsieur [U] a quitté le domicile conjugal le 31 janvier 2024, et ne produit aucun élément permettant de contredire les pièces précitées.
Enfin, il sera utilement rappelé à ce stade que l’accord du conjoint n’est pas requise pour le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, seul l’écoulement d’un an depuis la séparation effective des époux étant nécessaire.
Par conséquent, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Madame [R] sera donc déboutée de sa demande de contribution aux charges du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] et Madame [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [R] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de faire application du texte précité et de fixer cette date au jour de la demande en divorce.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 28 septembre 2023.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [U], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
VU l’assignation en divorce du 28 septembre 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 décembre 2023 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [N] [U]
Né le 08 juillet 1957 à Béni Mehdi, Berkane (Maroc)
et de
Madame [Z] [R] épouse [U]
Née le 05 mars 1973 à Douar Ait Imloul Bni Ayat (Maroc)
Lesquels se sont mariés le 23 octobre 2020 à Grande-Synthe (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de fixation de la contribution de Monsieur [N] [U] aux charges du mariage ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 28 septembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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