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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 23/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01536 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/01536 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN34
DEMANDERESSE :
Mme [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S] a été placée en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2020 suite à des vertiges.
Le 7 avril 2023, la [5] a informé Madame [D] [S], qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 30 octobre 2020 n’était plus médicalement justifié à compter du 2 mai 2023 et qu’en conséquence, elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Madame [D] [S] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 5 juin 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 août 2023, Madame [D] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 19 décembre 2023.
Par jugement du 13 février 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [B] avec mission de
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [D] [S] détenu par l’assuré lui-même, la [5] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [D] [S] et/ou le dossier médical de l’assuré,
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 2 mai 2023,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
5) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024.
L’expert, le Docteur [B] a adressé au greffe son rapport en date du 17 mars 2025, lequel a été notifié aux parties à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de celle-ci, Madame [D] [S] s’oppose aux conclusions de l’expertise médicale comme étant défavorables et maintient sa demande de reprise du versement des indemnités journalières à compter du 2 mai 2023 jusqu’à la fin de ses droits.
Elle souligne en substance que le rapport du Docteur [B] dans l’examen clinique ne reflète pas la discussion au moment de l’expertise ; qu’en mai 2023, elle présentait toujours une décompensation de l’oreille interne et continuait sa rééducation vestibulaire pour ses problèmes de vertiges récurrents.
La [5] s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [B],
— Confirmer la décision du 7 avril 2023 notifiant l’arrêt de l’indemnisation au 2 mai 2023,
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2023,
— Débouter Madame [D] [S] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
En cas de recours à la procédure d’expertise médicale, comme dans le cas d’espèce, l’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l’espèce, Madame [D] [S] conteste la décision de la [6] en date du 7 avril 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 30 octobre 2020 n’était plus médicalement justifié à compter du 2 mai 2023 et qu’en conséquence, elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Sur contestation de Madame [D] [S], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 5 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 7 avril 2023.
Dans son rapport détaillé, la commission médicale de recours amiable a retenu les éléments suivants :
« L’assurée, 41 ans, employée de banque, est en arrêt de travail depuis le 12 octobre 2020 et en reprise de travail à temps partiel thérapeutique le 22 juin 2021 pour vertiges et malaises probablement lié à une déhiscence osseuse du Tegmen. La situation n’évolue plus depuis 10 mois, le rdv avec le professeur [H] se fait attendre et l’assurée évoque une intervention chirurgicale. Depuis la reprise à 80%, l’assurée fait des journées pleines avec une fatigue et une interdiction de conduire. Etat stabilisé, apte à un travail adapté, l’état de santé de l’assurée permet une reprise du travail à temps plein vu le long délai de temps partiel thérapeutique déjà accordé. "
Sur contestation de Madame [D] [S], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 13 février 2024 confiée au Docteur [B].
L’expert désigné, le Docteur [B] a diligenté l’expertise le 24 juin 2024 et conclu dans son rapport d’expertise remis au greffe le 17 mars 2025 que :
« Au vu de l’affection médicale ORL initiale, de l’état de santé, des manifestations cliniques résiduelles ORL, des conditions de travail.
Absence de motif médical au maintien d’une incapacité partielle de travail.
L’état de santé était compatible à la date du 2 mai 2023 à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à temps plein ".
L’expert, le Docteur [B], a rappelé dans son rapport que l’assurée, atteinte de vertiges chroniques, ayant justifié l’arrêt de travail du 30 octobre 2020, a été placée à compter du 22 juin 2021 en mi-temps thérapeutique, régulièrement renouvelé par le médecin traitant et accepté par le service médical de la Caisse jusqu’au 2 mai 2023, précisant que postérieurement au 2 mai 2023, l’assurée poursuit une réduction de son temps de travail à 80% suivant des avenants contractuels avec son employeur.
Les avis du Docteur [H] produits par l’assurée ont été examinés par l’expert.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [B] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 13 février 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Madame [D] [S] n’apporte aux débats aucun élément nouveau d’ordre médical de nature à invalider l’expertise.
Par ailleurs, la seule persistance d’une rééducation vestibulaire ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise étant rappelé que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’entend d’une activité professionnelle quelconque à temps plein. La poursuite d’un temps partiel pour motif thérapeutique n’a pas été retenue par l’expert au-delà du 2 mai 2023.
En l’absence de tout élément probant rapporté par Madame [D] [S], il y a lieu d’entériner ledit rapport et de dire que Madame [D] [S] se trouvait apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à compter du 2 mai 2023.
Madame [D] [S], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 13 février 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [B] déposé le 17 mars 2025,
Dit que Madame [D] [S] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein au 2 mai 2023,
Confirme la décision de la [5] notifiée le 7 avril 2023,
Déboute Madame [D] [S] de ses demandes,
Condamne Madame [D] [S] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [5],
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1CCC Behaegel
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