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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 mars 2026, n° 24/09560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09560 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6XI
AFFAIRE :, [G] FINANCIAL SERVICES SAS / Association Sportive, de, [Localité 1]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE, [O] NANTERRE
LE JUGE, [O] L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESI[O]NT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
,
[G] FINANCIAL SERVICES SAS,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0180
DEFENDERESSE
,
[Adresse 2] Sportive, de, [Adresse 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre SUTER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2113 et Me Sophie ARNAUD, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a notamment:
— Dit que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie et les contrats de location longue durée conclus par les différentes parties sont interdépendants ;
— Dit que, sur le fondement de l’article L.121-18-1 du Code de la consommation, les deuxcontrats et avenant conclus le 10 décembre 2014 et le 12 janvier 2015 par l’ASSOCIATION SPORTIVE, [O], [Localité 1], respectivement avec la S.A.S INPS GROUPE et la S.A.S., [G] FINANCIAL SERVICES, sont nuls pour défaut de respect des dispositions de l’article L.121-17-
1 dudit code ;
— Ordonné à la SAS, [G] FINANCIAL SERVICES de restituer à L’ASSOCIATION SPORTIVE, [O], [Localité 1] la totalité des loyers qu’elle a perçus depuis le 01 janvier 2015 jusqu’au 03 juillet 2017, soit un montant de 32.364 euros ;
— Ordonné à la SAS, [G] FINANCIAL SERVICES de récupérer à ses frais, dans les locaux de L’ASSOCIATION SPORTIVE, [O], [Localité 1], le photocopieur, [G] 7830 et autres
équipements livrés par la S.A.S. INPS GROUPE suivant bon de livraison BL0002916 du 24 décembre 2014 ;
— Rejeté l’ensemble des demandes formulées, à titre reconventionnel ou autres, par la SAS, [G] FINANCIAL SERVICES à l’encontre des diff érentes parties de l’instance ;
— Ordonné à l’ASSOCIATION SPORTIVE, [O], [Localité 1] de restituer à Maître, [A], [O],
[L], ès qualité de liquidateur de la S.A.S. INPS GROUPE, les différentes « participations au solde d’un montant de 21.779 euros » par elle perçues dans le cadre des contrats annulés ;
— Ordonné la résolution de la vente du photocopieur, [G] 7830, intervenue entre la SAS INPS GROUPE et la SAS, [G] FINANCIAL SERVICES ;
— Ordonné à la SAS INPS GROUPE de rembourser à la SAS, [G] FINANCIAL SERVICES la somme 55.993,08 euros correspondant au prix de vente du copieur plus accessoires ;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1186 du code civil, le retrait du copieur TA
DCC 2930 des locaux de l’ASSOCIATION SPORTIVE, [O], [Localité 1], élément essentiel des contrats interdépendants initiaux, entraine la caducité de ces derniers à compter du 24 décembre 2014 ;
— Ordonné à la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS de restituer à l’ASSOCIATION SPORTIVE, [O], [Localité 1] les dix loyers qu’elle a perçus pour un montant total de 32.256,10 euros ;
— Condamné la S.A.S INPS GROUPE à verser à la S.AS. CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 48 384,15 euros correspondant aux quinze loyers à la charge de celle-là ;
— Rejeté les demandes à titre reconventionnel de la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS ainsi
que toutes autres demandes qu’elle ait pu avoir formulées à l’encontre des différentes parties de l’instance ;
— Condamné in solidum la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, la S.A.S., [G] FINANCIAL SERVICES et Maître, [A], [Y], ès qualité de liquidateur de la S.A.S. INPS GROUPE, à payer à l’ASSOCIATION SPORTIVE, [O], [Localité 1] une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositi ons de l’arti cle 700 du Code de Procédure civile ;
— Ordonné de mettre les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 174,53 euros, à la charge conjointe et solidaire de la S.A.S.CM CIC LEASING SOLUTIONS, de la S.A.S,, [G] FINANCIAL SERVICES et de Maître, [A],
[Y], ès qualité de liquidateur de la SAS. INPS GROUPE ;
— Rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt du 2 février 2023, la Cour d’appel d,'[Localité 4] a notamment :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat conclu le 25 mars 2013 avec la société Copy Management devenue CM CIC Leasing et ordonné la restitution des loyers versés en sus à l’association sportive, de, [Localité 1] à compter du 24 décembre 2014 et condamné les sociétés CM CIC Leasing et, Xerox Financial Service aux entiers dépens,
— Infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés :
— Dit les contrats de fourniture de matériel et de maintenance du 25 mars 2013 et les contrats de location financière du 29 avril 2013 interdépendants entre eux,
— Dit les contrats de fournitures de matériel et de maintenance du 10 décembre 2014 et l’avenant du 6 février 2015 et les contrats de location financière du 12 janvier 2015 interdépendants entre eux,
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 10 décembre 2014 entre la société INPS et l’association sportive, de, [Localité 1] aux torts de la société INPS, le 6 février 2016,
— Prononcé la caducité du contrat de location financière conclu le 12 janvier 2015 entre la société, Xerox Financial Service et l’association sportive, de, [Localité 1] le 6 février 2016,
— Condamné la société, Xerox FS à restituer les loyers réglés à torts soit la somme de 9.990,78 euros à l’association sportive de, [Localité 1],
— Fixé au passif de la société INPS la somme de 9.990,78 euros au profit de la société, Xerox Financial Service,
— Fixé au passif de INPS au profit de la société, Xerox Financial Service, la somme de 34.099,92 euros qui correspond aux loyers échus et non payés et aux loyers à échoir, à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle,
— Ordonné si besoin est à l’association sportive, de, [Localité 1] de restituer le matériel loué à la société, Xerox Financial Service,
— Fixé au passif de la société INPS la somme de 41.860 euros au profi t de la société CM CIC Leasing,
— Condamné in solidum la société CM CIC Leasing et la société, Xerox Financial Service au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association sportive de, [Localité 1] et aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la société SAS, [G] FINANCIAL SERVICES par l’Association Sportive, de, [Localité 1] (ci-après ASV) le 17 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, dénoncé le 18 octobre 2024, l’ASV a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société SAS, [G] FINANCIAL SERVICES pour paiement de la somme de 5.317,43 euros sur le fondement des décisions pré-citées.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la société SAS, [G] FINANCIEL SERVICES a fait assigner l’ASV devant le juge de l’exécution de, [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après deux renvois à la demande des parties, dont le premier a été ordonné avec injonction de médiation, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Par arrêt du 30 octobre 2025, rendu sur requête en interprétation, la cour d’appel d,'[Localité 4] a constaté que l’arrêt rendu le 2 février 2023 par cette cour entre les parties infirme les dispositions du jugement dont appel ayant mis les dépens de première instance également à la charge de Me, [A], [Y], ès qualité de liquidateur de la SAS INPS Groupe, et ayant condamné in solidum la SAS CM CIC leasing solutions, la SAS, [G] Financial Services et Me, [A], [Y], ès qualité de liquidateur de la SAS INPS Groupe à payer à l’Association sportive, de, [Localité 1] une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la requête présentée par l’Association sportive, de, [Localité 1], dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Association sportive, de, [Localité 1].
Par jugement du 9 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre le respect du principe du contradictoire et de permettre à chaque partie de se positionner quant à l’arrêt rendu.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société SAS, [G] FINANCIAL SERVICES, représentée par son conseil, demande à voir :
— DIRE ET JUGER la société, [G] FINANCIAL SERVICES recevable et bien fondée en ses contestations ;
— DIRE ET JUGER que l’Association Sportive, de, [Localité 1] a abusé de son droit de saisie ;
En conséquence,
— ORDONNER, la mainlevée pure et simple de la saisie attribution effectuée par l’ASV le 11 octobre 2024 auprès du compte ouvert au Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;
— CONDAMNER l’ASV à payer à la société, [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER l’ASV à payer à la société, [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER l’ASV aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, l’ASV demande à voir :
A titre principal et subsidiaire
— [O]BOUTER la société, [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— PRONONCER la mainlevée parti elle de la mesure de saisie-att ribution pour un montant de
3.500,28 euros, et la CONFIRMER pour la somme de 1.817,15 euros.
— CONDAMNER la société, [J] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, distraits au profit de Me S. ARNAUD, Avocat.
Oralement, à l’audience, l’ASV sollicite également que soit écartée des débats la pièce n°10 de la société demanderesse au motif qu’il s’agit d’un échange confidentiel entre avocats.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS, [O] LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d’écarter des débats la pièce n°10 de la société SAS, [G] FINANCIAL SERVICES constituée d’un mail échangé entre avocats et ne comportant aucune mention de son caractère officiel.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 18 octobre 2024, tandis que la société, [G] FINANCIAL SERVICES SAS a saisi le juge de l’exécution le 8 novembre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la société, [G] FINANCIAL SERVICES SAS justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société, [G] FINANCIAL SERVICES SAS est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, par suite de l’arrêt rendu sur requête en interprétation, l’Association sportive, de, [Localité 1] reconnaît avoir procédé à la mesure de saisie-attribution pour un montant trop élevé mais soutient ne pas avoir été totalement désintéressée de sa créance, en sorte qu’elle sollicite le cantonnement de la saisie.
La société, [G] FINANCIAL SERVICES SAS (ci-après, [J]) estime quant à elle avoir régler l’ensemble des sommes dues.
Les parties s’accordent sur le fait que les sommes dues à l’ASV sont les suivantes :
— 9.990,78 euros dus par, [J] au principal,
— 32.256,10 euros dus par CM CIC au principal,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 d’appel dus solidairement par CM CIC et, [J], outre les dépens de première instance et d’appel.
Par suite de l’arrêt rendu sur requête en interprétation le 30 octobre 2025, les parties s’accordent également désomais sur le fait que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, initialement revendiquée par l’ASV, n’est pas due.
Il est constant que la société, [J] a procédé à un réglement de 11.490,78 euros le 1er août 2023.
Il est constant également que la société CM CIC a procédé à un réglement de 34.695,61 euros le 17 octobre 2023.
Le désaccord entre les parties portent sur le calcul des intérêts et l’imputation des réglements effectués.
Par application de l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En outre, l’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
La société, [G] prétend que le paiement effectué par la CM CIC couvre également les condamnations solidaires tandis que l’ASV soutient que ce paiement couvre seulement la somme due en principal par la CM CIC et les intérêts de retard.
Le taux légal applicable aux créanciers professionnels doit être appliqué, avec une majoration de cinq point à compter du 17 mai 2023.
Ainsi, pour une somme due en principal de 32.356 euros, les intérêts de retard doivent être calculés comme suit :
— du 07/10/2019 au 31/12/2019 = 86 jours, taux 0,87 % →66,11 €
— du 01/01/2020 au 30/06/2020 = 182 jours, taux 0,65 % →104,17 €
— du 01/07/2020 au 31/12/2020 = 184 jours, taux 0,66 % → 106,46 €
— du 01/01/2021 au 30/06/2021 = 181 jours, taux 0,79 % → 126,42 €
— du 01/07/2021 au 31/12/2021 = 184 jours, taux 0,76 % → 123,63 €
— du 01/2022 au 30/06/2022 = 181 jours, taux 0,77 % → 123,19 €
— du 01/07/2022 au 31/12/2022 = 184 jours, taux 0,77 % → 125,23 €
— du 01/01/2023 au 16/05/2023 = 136 jours, taux 2,06 % → 247,23 €
— du 17/05/2023 au 30/06/2023 = 45 jours, taux 7,06 % → 281,35 €
— du 01/07/2023 au 17/10/2023 = 109 jours, taux 9,22 % →888,97 €
Le paiement de 34 695,61 euros effectué le 17 octobre 2023 couvre d’abord les intérêts (2 192,76 euros), puis le capital (32 256,10 euros), en sorte qu’il reste un solde excédentaire de 246,75 euros, lequel peut être imputé sur les condamnations solidaires mais apparaît insuffisant à les couvrir en totalité.
Ainsi, pour une somme due en principal de 11.490,78 euros (condamnation de, [G] et condamnation solidaire), les intérêts de retard doivent être calculés comme suit :
— du 02/02/2023 au 16/05/2023 = 103 jours, taux 2,06 % → 66,79 €
— du 17/05/2023 au 30/06/2023 = 45 jours, taux 7,06 % → 100,27 €
— du 01/07/2023 au 01/08/2023 = 31 jours, taux 9,22 % → 90,26 €
Le paiement de 11 490,78 euros effectué le 1er août 2023 couvre d’abord les intérêts (257,32 euros), puis le capital qui n’est couvert qu’à hauteur de 11 233,46 euros, en sorte que la somme de 257,32 euros reste due.
Pour la période du 1er août 2023 au 17 octobre 2023, cette somme a donné lieu à intérêts de retard, au taux de 9,22%, soit une somme de 5 euros.
Après imputation du paiement de CM CIC, à hauteur de 246,75 euros, la somme de 15,57 euros reste due au 17 octobre 2023.
En conclusion, force est de constater que les sociétés, [J] et CM CIC ont procédé à deux virements conséquents dès l’année 2023. Ces réglements sont intervenus avec quelques mois de retard mais ont permis de couvrir la quais-totalité de la créance de l’Association sportive de, [Localité 1].
Ainsi, la mesure de saisie-attribution pratiquée pour recouvrer une telle somme, ayant occasioné des frais à hauteur de 643,54 euros apparaît disproportionnée et peu utile.
Il sera donc donné mainlevée de la mesure d’exécution forcée, aux frais de l’ASV.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, la société, [G] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit du légitime créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus, ni d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la mainlevée de la saisie aux frais exclusifs de l’ASV.
Elle se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’Association Sportive, de, [Localité 1] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société, [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE, [O] L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE [O]S [O]BATS la pièces n°10 produite par la société SAS WERIX FINANCIAL SERVICES ;
DÉCLARE la société, [G] FINANCIAL SERVICES SAS recevable en son action ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 à la demande de l’Association Sportive, de, [Localité 1], au préjudice de la société, [G] FINANCIAL SERVICES SAS, et ce, aux frais de l’Association Sportive, de, [Localité 1] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’Association Sportive, de, [Localité 1] à payer à la société, [G] FINANCIAL SERVICES SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Sportive, de, [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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