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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES,
1 exp Me Fiona STARZAK
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00136 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4DY
Minute N° 25/150
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
Monsieur [W] [I] [K] [L], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Représenté par l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [R] [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE, bénéficiare de l’aide juridictionelle totale
Madame [Z] [M] [F]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [U] [G], notaire à Grasse, en date du 3 août 2020, contenant reconnaissance de dette, [W] [I] [K] [L] a fait délivrer à [Z] [M] [F] épouse [N] et [R] [H] [N], par acte de la SCP COHEN TOMAS TRULLU, huissiers de justice à Nice, du 14 juin 2022, un commandement de la somme de 51.813,93 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie, sis sur la commune de Tourrettes-sur-Loup, lieudit Les Légoires, cadastrés Section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] pour une contenance de 13 a 88 ca, consistant dans deux terrains à bâtir, étant précisé que la parcelle cadastrée Section E n° [Cadastre 8] provient de la division de la parcelle cadastrée Section E n° [Cadastre 5] en deux parcelles Section E n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] suivant acte du 15 novembre 2013, publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 4 décembre 2013 volume 2023 P n° 3778.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’ [Localité 13] le 20 juin 2022 Volume 2022 S numéro 89.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 21 juin 2022.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 1° août 2022, le créancier poursuivant a fait assigner [Z] [M] [F] épouse [N] et [R] [H] [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 22 septembre 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 4 août 2022.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 27 avril 2023, a notamment :
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme de 51.813,93 euros arrêtée à la date de l’audience d’orientation;
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
— fixé à la somme de 250.000 euros le prix en deçà duquel ils ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 13 juillet 2023.
Les frais préalables ont été taxés à la somme de 1466,07 euros
[W] [I] [K] [L] a fait signifier le 11 juillet 2023 des conclusions aux fins de reprise des poursuites et de vente forcée, en l’absence de communication d’un acte écrit d’acquisition par les défendeurs.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, a ordonné, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens saisis.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l’exécution a constaté que [W] [I] [K] [L] et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Localité 19], lieudit [Localité 16], constaté en conséquence l’extinction de la procédure et déclaré caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de [W] [I] [K] [L], le 14 juin 2022, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 20 juin 2022 Volume 2022 S numéro 89 dont la radiation a été ordonnée.
En vertu du même titre exécutoire, [W] [I] [K] [L] a fait délivrer à [R] [H] [N] et [Z] [F] épouse [N], par acte de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTRE D’AZUR OFFICE DE [Localité 17], commissaires de justice à [Localité 17], en date du 13 juin 2024, un commandement de payer la somme de 64.216,79 euros en principal, intérêts et frais, valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à l’épouse sis sur la commune de [Localité 19] lieudit [Localité 16], figurant au cadastre Section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] pour une contenance de 13 a 88 ca, à savoir deux terrains à bâtir, précision faite que la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] provient de la division de la parcelle E numéro [Cadastre 5] en 2 parcelles E numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 9], suivant acte du 15 novembre 2023, publié au 2e bureau du service de la piste foncière de [Localité 14] le 4 décembre 2023 volume 2023 P numéro 3778.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 12 juillet 2024 Volume 2024 S numéro 129.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 22 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [R] [H] [N] et [Z] [F] épouse [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 17 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 29 août 2024.
L’audience d’orientation a été renvoyée à la demande des parties.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire du 6 février 2025, signifié à parties le 3 mars 2025 et à avocat, a, au visa du jugement d’orientation du 27 avril 2023 ayant mentionné la créance créancier poursuivant, a :
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— jugé que [W] [I] [K] [L] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [H] [N] et [Z] [F] épouse [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 51.500 euros en principal et de 313,93 euros au titre du coût du commandement de payer valant saisie ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis ;
— fixé à la somme de 300.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché.
Les frais préalables ont été taxés à la somme de 2070,56 € à la date de l’audience d’orientation.
L’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 22 mai 2025.
Dans des conclusions régulièrement déposées au greffe le 22 mai 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles R322-15 et suivants, R 322-21 et R322-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter la partie saisie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la reprise de la procédure de vente forcée en l’absence d’engagement écrit d’acquisition ; fixer la date d’audience de vente forcée et déterminer les modalités de la vente, renvoyant pour le surplus aux termes de l’assignation à l’audience d’orientation qu’il a reproduits.
[R] [H] [N], qui a constitué avocat, n’a pas conclu. Il a personnellement comparu assisté de son avocat, a confirmé ne pas avoir vendu des biens et droits immobiliers, avoir réuni une somme de 15 000 € en paiement de la dette que l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant refus d’accepter. Il propose le versement de cette somme et le versement d’une somme de même montant, à la fin de l’année 2025, le solde en 2026.
[Z] [M] [F], n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu ; il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
[R] [H] [N] et [Z] [M] [F] épouse [N] ne sont pas en mesure de justifier à ce jour de la signature d’un engagement écrit d’acquisition, à supposer qu’ils aient effectivement mis en vente les biens et droits immobiliers saisis.
Ils ne peuvent par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
En revanche, à l’audience de rappel, [R] [N] a proposé à l’avocat du créancier poursuivant d’un montant de 15.000 euros à valoir sur la dette, en précisant qu’il envisageait de remettre un second chèque d’un même montant et le solde en 2026.
Ce chèque n’a pas été accepté. Le créancier est en droit de refuser un paiement partiel.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 6 Novembre 2025 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de [W] [I] [K] [L], dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, tout en autorisant la publication de la vente sur les sites Internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, dans la limite montant de 400 € hors taxes sur justificatifs, étant précisé que cette parution comprendra au maximum des photographies des biens et droits immobiliers et les éléments de publicité prévues à ce dernier article.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et distraits au profit de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Constate que [R] [H] [N] et [Z] [M] [F] épouse [N] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, sis sur la commune de sur la commune de [Localité 19], lieudit [Localité 16], cadastrés Section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] pour une contenance de 13 a 88 ca, consistant dans deux terrains à bâtir, étant précisé que la parcelle cadastrée Section E n° [Cadastre 8] provient de la division de la parcelle cadastrée Section E n° [Cadastre 5] en deux parcelles Section E n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] suivant acte du 15 novembre 2013, publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] le 4 décembre 2013 volume 2023 P n° 3778, saisis à la requête de [W] [I] [K] [L] ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 6 Novembre 2025 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTRE D’AZUR OFFICE DE [Localité 17], commissaires de justice à [Localité 17], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution ; autorise toutefois la publication de la vente sur les sites Internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, dans la limite montant de 400 € hors taxes sur justificatifs, étant précisé que cette parution comprendra au maximum des photographies des biens et droits immobiliers et les éléments de publicité prévues à ce dernier article ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Charlotte Souci-Guedj, avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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