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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er déc. 2025, n° 25/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3C5Q
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [N]
née le 23 Octobre 1997
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [I] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 21 novembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 24 novembre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 25 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 27 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle reconnaît que l’hospitalisation en cours lui a fait du bien «notamment pour me rendre compte de mon épuisement moral et physique, ainsi que de ce que je vais devoir mettre en œuvre à l’extérieur en terme de suivi», sollicitant au mieux la main-levée de la mesure en cours, au pire un maintien sur une semaine/dix jours ;
Vu les observations de son avocate qui rappelle que sa cliente, dans le cadre de son métier (auxiliaire de vie), subit de plein fouet la souffrance des autres, outre un salaire précaire et un vécu familial douloureux, de sorte que, jusqu’à présent, elle n’avait pas eu le temps de penser à elle, ce que la mesure en cours a permis de lui faire prendre conscience, raison pour laquelle elle se sent désormais prête à suivre une thérapie à l’extérieur, s’orienter sur une autre perspective professionnelle, et faire le point avec ses proches ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens selon la procédure de péril imminent à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse accompagnée d’un détachement affectif, d’une thymie basse ainsi que des idées d’incurabilité.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration de sa situation, persistent une thymie basse, une anxiété, une réactivité émotionnelle importante et des troubles du sommeil, de sorte qu’en l’état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute aux conséquences mortifères irréversibles.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [N] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [I] [N],
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3C5Q
Ordonnance en date du 01 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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