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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 juil. 2025, n° 23/10038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10038 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLG
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 juillet 2025
N° RG 23/10038 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLG
DEMANDEUR :
Madame [C] [N] épouse [S]
38 CITE DILLIES PIAT
57 RUE DE ROCROI
59100 ROUBAIX,
née le 19 Août 1972 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7604 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
domicilié : chez Monsieur [Y] [M]
3 Place Nadaud
59100 ROUBAIX,
né le 21 Janvier 1978 à TIZI-OUZOU (ALGERIE)
représenté par Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7188 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10038 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [S], de nationalité algérienne, et Madame [C] [X], de nationalité française, se sont mariés le 19 juin 2020 à ROUBAIX (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier signifié 25 octobre 2023 à personne, Madame [C] [X] a fait assigner Monsieur [W] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :
dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’à la demande relative à la pension alimentaire ;constaté la résidence séparée des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location) ;débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;réservé les dépens ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024.
Madame [C] [N] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,condamner l’époux au versement d’une prestation compensatoire de 10000 € sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil,dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,dire n’y a lieu à liquidation de la communauté en l’absence d’actif et de passif,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [W] [S] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 février 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,débouter purement et simplement Madame [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire,juger n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,fixer la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires qui a constaté la résidence séparée des époux, soit le 20 juin 2024,juger que Madame [N] renoncera à l’usage de son nom marital,juger que le divorce à intervenir emportera de plein droit révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant le temps du mariage,juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce et des obligations alimentaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui sollicitent tous deux le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par déclarations d’acceptation en date du 05 septembre 2024 pour Madame [C] [N] et du 22 juin 2024 pour Monsieur [W] [S]. Il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] sollicite que le divorce prenne effet à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Madame [C] [N] ne formule aucune demande sur ce point.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions précitées, la date des effets du divorce est par principe fixée à la date de la demande en divorce et, par exception, à la date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration, cette date ne pouvant qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 25 octobre 2023, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [C] [N]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce est prononcé.la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
*
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [C] [N] fait valoir que le mariage a duré 4 ans, qu’elle est sans emploi et n’a pas de qualification professionnelle, qu’elle ne possède aucun patrimoine propre et qu’il n’existe pas d’actif à partager.
En réponse, Monsieur [W] [S] fait quant à lui valoir que les époux se sont séparés au cours de leur troisième année de mariage et qu’il n’existe aucune disparité dans leurs conditions de vie. Il souligne que dans le cadre des mesures provisoires, Madame [C] [N] a été déboutée de sa demande au titre du devoir de secours.
En l’espèce, la situation des époux est la suivante :
Madame [N] est sans emploi et perçoit le revenu de solidarité active pour 559,42 euros, et l’allocation de logement pour 291 euros, selon attestation de paiement CAF pour le mois d’août 2024. Il résulte de son avis d’imposition établi en 2024 qu’elle n’a perçu aucun revenu pour l’année 2023. Elle supporte un loyer de 650 euros par mois, selon quittance pour le mois d’août 2024.
Monsieur [S] est agent de service et a perçu en moyenne 1 457,37 euros en 2024, selon moyenne du net à payer pour les mois d’août à octobre 2024 (620 euros en 2023 d’après son avis d’imposition établi en 2024). Il ne communique pas d’attestation actualisée de ses droits à la CAF mais il résulte de l’attestation de paiement pour le mois d’octobre 2023 qu’il a perçu 291 € au titre de l’allocation logement. Il ne justifie pas de ses charges.
Sur ce, il convient de relever que s’il existe une disparité dans les conditions de vie des époux, eu égard à la courte durée du mariage (quatre ans), à l’absence de patrimoine commun ou propre des époux ou de sacrifice de carrière invoqué par l’épouse, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [S] au paiement d’une prestation compensatoire, au regard des critères de l’article 271 du code civil.
Madame [N] sera donc déboutée de sa demande.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 octobre 2023,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en dates du 05 septembre 2024 et du 22 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [C] [N], née le 19 août 1972 à ROUBAIX (NORD),
et de
Monsieur [W] [S], né le 21 janvier 1978 à TIZI OUZOU (ALGERIE),
mariés le 19 juin 2020 à ROUBAIX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande tendant à ce que le divorce prenne effet à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 25 octobre 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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